416.315.0

 


 

2

mai

2011

 

Règlement
concernant la procédure de confirmation de l'engagement des professeurs et professeures ILCF

(*)

 

Etat au
2 mai 2011

Le rectorat,

vu l’art. 40 al. 2 de la loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 20021);

vu l’art. 9 al. 1 et 2 du règlement de l'Institut de langue et civilisation françaises (ILCF) de l'Université de Neuchâtel, du 13 juin 20072);

arrête:

 

 

chapitre premier

Dispositions générales

Objet et champ d’application

Article premier   1Le présent règlement régit la procédure d’évaluation en vue de la confirmation de l’engagement, pour une durée indéterminée, des professeurs et professeures de l’ILCF, conformément à l’art. 9 al. 2 du règlement de l’ILCF.

2Sont évaluées leurs activités d’enseignement, de recherche et de gestion, conformément à leur cahier des charges.

 

Participation des étudiants

Art. 2   La participation des étudiants à la procédure d’évaluation est assurée par le biais des évaluations des enseignements, réalisées en cours de semestre.

 

Calendrier et délais

Art. 3   1Quatorze mois avant la fin de son premier mandat, la personne à évaluer est invitée par le recteur ou la rectrice à rédiger son rapport d’autoévaluation, à l’intention du directeur ou de la directrice de l’ILCF.

2Au cours de la procédure, les délais suivants sont appliqués:

a)  la personne à évaluer dispose d’un mois, dès l’invitation du recteur ou de la rectrice, pour rédiger son rapport d’autoévaluation;

b)  le directeur ou la directrice de l’ILCF dispose d’un mois, dès le dépôt du rapport d’autoévaluation, pour rédiger son rapport d’évaluation et le transmettre par voie de service au recteur ou à la rectrice;

c)  le doyen ou la doyenne de la Faculté des lettres et sciences humaines préavise, dans un délai de deux semaines, le rapport d’évaluation pour transmission au recteur ou à la rectrice;

d)  le recteur ou la rectrice dispose en général de deux mois, dès le dépôt du rapport d’évaluation par voie de service, pour rédiger son préavis et en informer la personne à évaluer.

 

3La personne évaluée reçoit confirmation ou non de son engagement pour une durée indéterminée au plus tard six mois avant la fin de l’échéance de son mandat.

 

chapitre 2

Evaluation des prestations

Rapport d’autoévaluation

Art. 4   Le rapport d’autoévaluation comprend un bilan général de la période écoulée depuis la nomination en qualité de professeur ou professeure ILCF. Il rend compte, de manière succincte, des activités académiques conduites en matière:

1.  D’enseignement

     -      liste des enseignements dispensés durant les six premiers semestres;

     -      nombre d’étudiants inscrits à chacun des enseignements dispensés;

     -      résultats obtenus lors des évaluations des enseignements par les étudiants et étudiantes, et commentaires éventuels.

2.  De recherche

     -      brève description des recherches effectuées;

     -      liste des publications rédigées ou parues pendant les six premiers semestres de l’engagement;

     -      fonds de tiers éventuellement obtenus.

3.  De gestion

     -      participation à la vie de l’Institut et de la Faculté (forme et nature de l’engagement);

     -      responsabilités assumées au sein des organes universitaires (commissions, etc.).

 

Rapport du directeur ou de la directrice ILCF

Art. 5   1Sur la base du rapport d’autoévaluation et d’un entretien avec la personne à évaluer, le directeur ou la directrice ILCF a pour tâche de donner une appréciation globale de la qualité des activités d’enseignement, de recherche et de gestion de la personne concernée.

2Dans cette analyse, il est tenu compte des spécificités du domaine d’activité de la personne à évaluer, de son cahier des charges ainsi que d’éventuelles autres conditions formulées lors de son engagement.

3Des évaluations internes ou externes peuvent être requises.

 

Préavis du recteur ou de la rectrice

Art. 6   Sur la base du rapport d’autoévaluation, du rapport du directeur ou de la directrice ILCF ainsi que du préavis du doyen ou de la doyenne, le recteur ou la rectrice formule un préavis de renouvellement ou non à l’intention de l’autorité de nomination. La personne concernée en est informée.

 

Chapitre 3

Dispositions finales et transitoires

Transmission à l’autorité de nomination

Art. 7   Le recteur ou la rectrice transmet son préavis à l’autorité de nomination, accompagné du dossier d’évaluation, qui comprend le rapport d’autoévaluation, le rapport du directeur ou de la directrice ILCF et le préavis du doyen ou de la doyenne.

 

Procédure

Art. 8   L’autorité de nomination prend la décision de renouvellement ou non de l’engagement conformément aux règles générales de la procédure administrative.

 

Effets de la décision

Art. 9   1Une décision de confirmation a pour effet de nommer la personne évaluée pour une période indéterminée.

2Une décision de non-confirmation a pour effet de mettre fin aux rapports de service de la personne évaluée, à l’issue de son mandat.

 

Dispositions transitoires

Art. 10   1Le présent règlement s’applique dès son entrée en vigueur à tous les professeurs ou professeures ILCF déjà engagés pour une première période de quatre ans et dont le mandat n’a pas encore été renouvelé.

2Les délais applicables à la procédure peuvent être réduits par le rectorat pour permettre l’évaluation des personnes visées à l’alinéa 1.

 

Entrée en vigueur, publication

Art. 11   1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2Conformément à l’art. 24 al. 1, lettre b, RGOU, du 11 octobre 20053), le Conseil de l’Université s’est prononcé sur le présent règlement lors de sa séance du 5 avril 2011.

3Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2011 No 20

 

1)         RSN 416.10

 

2)         RSN 416.315

 

3)         RSN 416.101.1