416.315
13 juin 2007
|
Règlement de l'Université de Neuchâtel |
|
Le Conseil de faculté de la faculté des lettres et sciences humaines,
vu l'article 36, alinéa 2, lettre b, de la loi sur l'Université (LU), du 5 novembre 20021);
arrête:
Article premier L’Institut de langue et civilisation françaises (ci-après: ILCF), auquel est rattaché le cours d’été de langue et civilisation françaises, fait partie de la faculté des lettres et sciences humaines.
Art. 2 L’ILCF est destiné aux étudiants2) de langue étrangère qui désirent développer leurs connaissances de la langue, de la littérature et de la civilisation françaises. Il n’offre pas de cours pour débutants.
Art. 3 1L'ILCF prépare les étudiants à l'obtention d'un certificat d'études françaises et d'un diplôme pour l'enseignement du français langue étrangère. Les conditions d'obtention de ces titres font l'objet d'un règlement séparé soumis à l'approbation du Conseil de faculté et du rectorat.
2L'ILCF offre aussi un enseignement de français langue étrangère en pilier principal et renforcé du baccalauréat universitaire en lettres et sciences humaines. Le règlement d'études et d'examens du baccalauréat universitaire en lettres et sciences humaines (Bachelor of Arts), du 11 octobre 20063), est applicable.
3L'ILCF organise d'autres cours, débouchant sur l'octroi de crédits ECTS, mais n'étant toutefois pas sanctionnés par un titre. Les conditions d'obtention et de validation de tels crédits font l'objet d'un ou de règlement(s) séparé(s).
Art. 4 Le cours de didactique du français langue étrangère est ouvert à tous les étudiants de la faculté ainsi qu’aux candidats au certificat préparatoire à la formation d’enseignant délivré par la Haute école pédagogique des cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel.
Art. 5 L’ILCF encourage la recherche de ses collaborateurs, en particulier sur la langue, la littérature et la civilisation françaises, ainsi que sur l'enseignement du français langue étrangère et la traduction.
Art. 6 1L’ILCF est dirigé par un professeur de la faculté des lettres et sciences humaines, nommé par le Conseil d’Etat, avec l’accord du rectorat, sur proposition du Conseil des professeurs de la faculté.
2En cas de nécessité, un remplaçant du directeur est désigné par le décanat au sein du corps enseignant de l’ILCF, sur proposition du Conseil d'institut.
Art. 7 1Le directeur de l’ILCF organise l’enseignement et en assure la régularité. Les plans d’études de l’ILCF doivent être approuvés par le Conseil de faculté et ratifiés par le rectorat.
2Il est responsable des examens et s’occupe des affaires courantes.
3Il peut prendre, d’entente avec le doyen de la faculté, des mesures urgentes et provisoires.
Art. 8 1Le corps enseignant de l’ILCF est composé de professeurs ILCF et de chargés de cours ILCF.
2A le titre de professeur ILCF toute personne qui est nommée pour deux tiers de poste au moins.
3A le titre de chargé de cours ILCF à l’ILCF toute personne qui est nommée pour moins de deux tiers de poste.
4Le traitement des professeurs ILCF et chargés de cours ILCF à l'ILCF est fixé par le Conseil d'Etat.
Art. 9 1Les professeurs à l'ILCF sont nommés par le Conseil d’Etat, avec l’accord du rectorat, sur proposition du Conseil des professeurs de la faculté, pour une première période de quatre ans au maximum.
2La confirmation de leur engagement est subordonnée au résultat d'une évaluation à laquelle les étudiants sont associés. La procédure fait l'objet d'un règlement du rectorat.
3Les chargés de cours ILCF sont nommés par le rectorat, sur proposition du Conseil des professeurs de la faculté, pour des périodes renouvelables par tranches de quatre ans au plus.
Art. 10 Lors de la repourvue, modification ou création d'un poste d'enseignant à l'ILCF, une commission de nomination est instituée par la faculté. Elle est présidée par le directeur de l'ILCF et comprend deux membres du corps enseignant de l'ILCF et deux membres professeurs de la faculté, dont un représentant du décanat.
Art. 11 1Les membres du corps enseignant, sous la présidence du directeur, forment le Conseil des professeurs de l’ILCF.
2Le Conseil des professeurs est convoqué par le directeur de l'ILCF, soit de sa propre initiative, soit à la demande de deux de ses membres au moins.
3Les compétences du Conseil des professeurs sont notamment les suivantes:
a) définition du contenu, des objectifs d'enseignement et l'organisation des cours;
b) définition du contenu des examens et des modalités d'évaluation des connaissances;
c) traitement des questions d’ordre pédagogique;
d) élaboration et choix du matériel d’enseignement;
e) désignation des délégués du corps enseignant au Conseil de faculté.
Art. 12 1Les membres du corps enseignant, ainsi qu’un nombre égal d’étudiants élus par leurs pairs, les assistants et un membre du personnel administratif et/ou technique constituent le Conseil d'institut.
2Le Conseil d'institut est présidé par le directeur de l'ILCF. Le Conseil désigne en outre un secrétaire.
3Le Conseil d'institut est convoqué par le directeur, soit de sa propre initiative, soit à la demande écrite et motivée de deux de ses membres au moins.
4Les compétences du Conseil d'institut sont les suivantes:
a) proposer un remplaçant du directeur au sens de l'article 6, alinéa 2;
b) examiner et approuver la proposition de budget faite par le directeur de l'Institut;
c) examiner la proposition des plans d’études; il est informé périodiquement des modifications des plans d’études;
d) être informé du rapport annuel de l’Institut soumis au décanat pour le rapport de gestion de l’Université;
e) être informé des vacances et planification de postes, de leur profil, et des candidatures retenues, quelle que soit la procédure suivie pour la désignation des titulaires;
f) discuter des propositions à court, à moyen et à long terme pour l’Institut.
Art. 13 L’ILCF est représenté au Conseil de faculté par:
a) le directeur;
b) deux représentants du corps enseignant élus par leurs pairs au sein du Conseil des professeurs de l’ILCF;
c) un étudiant élu par ses pairs au sein du Conseil d'institut.
Cours d'été de langue et civilisation françaises
Art. 14 Un cours d’été de langue et civilisation françaises (ci-après: cours d’été) est organisé chaque année.
Art. 15 Le directeur du cours d’été est un professeur ILCF ou chargé de cours ILCF, nommé selon la procédure définie à l'article 9.
Art. 16 Le budget, les comptes et les activités du cours d’été sont soumis à une commission de gestion instaurée par le rectorat.
Art. 17 Les décisions prises en vertu du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au rectorat conformément à l'article 80 de la loi sur l'Université (LU), du 5 novembre 2002.
Art. 18 1Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année académique 2007-2008, sous réserve de sa ratification par le rectorat.
2Il abroge et remplace le règlement de l’Institut de langue et civilisation françaises, du 14 janvier 20024).
3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Règlement ratifié par le rectorat le 10 décembre 2007.
Notes:
(*) FO 2008 No 4
1) RSN 416.10
2) Dans le présent règlement, la forme masculine désigne aussi bien les personnes de sexe féminin que de sexe masculin
3) RSN 416.310.1