416.312.2
19 décembre 2007
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Règlement |
Etat au |
Le Conseil de faculté des lettres et sciences humaines,
vu les articles 36, alinéa 2, et 70, alinéa 2, de la loi sur l'Université (LU), du 5 novembre 20022);
arrête:
Article premier Le présent règlement s'applique aux étudiants3) qui s'inscrivent à la maîtrise universitaire spécialisée en logopédie de la faculté des lettres et sciences humaines.
Art. 24) Le présent règlement fixe les conditions d’admission et la procédure d'acquisition de la Maîtrise universitaire spécialisée en logopédie.
Art. 3 Le responsable de la maîtrise, un professeur de la faculté des lettres et sciences humaines, est responsable de l'organisation générale de l'enseignement, des stages et des examens.
Art. 45) 1L'admission est possible pour les candidats qui remplissent les conditions d'immatriculation de l'Université de Neuchâtel et qui possèdent un Bachelor en lettres et sciences humaines de l'Université de Neuchâtel avec les piliers logopédie, psychologie-éducation et sciences du langage.
2Tout étudiant titulaire d’un autre Bachelor ou d’un autre titre universitaire jugé équivalent est admissible, si les contenus de cours suivis sont jugés équivalents par le doyen. Si tel n’est pas le cas, des compléments d’études sont demandés. Ceux-ci doivent être faits avant l’entrée à la Maîtrise universitaire spécialisée. Une fois ces compléments acquis, l’admission est possible au même titre que pour les étudiants remplissant les conditions de l’article 4, alinéa 1.
3La Maîtrise universitaire en logopédie est une maîtrise universitaire spécialisée à laquelle aucun Bachelor universitaire ne donne automatiquement l'accès. L’admission se fait sur la base d’un dossier et d’une procédure d’admission décrite à l’article 5. Cette procédure a lieu chaque année au semestre de printemps, selon les délais prescrits par le décanat de la Faculté, sur proposition du responsable de la Maîtrise universitaire spécialisée.
4Est admis à la Maîtrise universitaire spécialisée l’étudiant qui remplit les conditions de l’article 4, alinéa 1 ou 2 et qui a subi avec succès la procédure d’admission. L’admission n’est valable que pour la rentrée universitaire qui suit la procédure d’admission subie avec succès et pour autant que le candidat ait obtenu son Bachelor entre-temps.
5Chaque candidat peut s’engager au maximum deux fois dans la procédure d’admission. Le doyen peut, sur préavis du comité d’admission, octroyer des dérogations pour des cas de force majeure.
Art. 4bis6) 1La Maîtrise universitaire spécialisée en logopédie est une formation professionnalisante au sens du décret du Grand Conseil concernant l’admission des candidats à des formations professionnalisantes à l’Université de Neuchâtel, du 27 mai 20087).
2Le nombre de candidats admis chaque année est ratifié par le rectorat sur proposition de la Faculté.
Art. 58) 1La procédure d’admission a pour but:
– d’évaluer la motivation des candidats à se former à l’étude scientifique et clinique du langage, de la parole, de la communication et de leurs troubles;
– d’évaluer les prédispositions professionnelles des candidats à exercer la logopédie (compétences de communication orales et écrites conformément aux règles émises par la CDIP concernant la reconnaissance des diplômes de hautes écoles de logopédie et de hautes écoles de psychomotricité);
– de sélectionner les candidats en raison du nombre limité de places de stages.
2Un comité d’admission, composé du responsable de la Maîtrise universitaire spécialisée ou de son suppléant, et de trois autres personnes dont une externe à l’Université, est nommé chaque année par le décanat, sur proposition du responsable de la Maîtrise universitaire spécialisée.
3Dans un premier temps, le comité d’admission a pour tâche de retenir, pour la phase ultérieure de la procédure d’admission, des candidats sur la base:
1. d’un dossier de candidature remis dans les formes et délais prescrits par le décanat de la Faculté;
b) d’une épreuve écrite de 2 heures.
4Dans un second temps, le comité d’admission convoque les candidats retenus à un entretien individuel. Cet entretien, basé sur le dossier de candidature et l’épreuve écrite, constitue la deuxième phase de la procédure d’admission.
5Le comité d’admission établit la liste des candidats retenus pour la Maîtrise universitaire en logopédie sur la base du dossier de candidature, de l’épreuve écrite et de l’entretien individuel. Seuls des candidats ayant été retenus pour l’entretien individuel peuvent être admis en Maîtrise universitaire en logopédie.
6Au terme de la procédure d’admission, le comité d’admission propose la liste des candidats retenus au décanat qui en fait ratifier le nombre par le rectorat, conformément à l’article 4bis, alinéa 2. Le service des immatriculations prononce l’admission sur la base du préavis du décanat.
7Le décanat de la Faculté, sur proposition du responsable de la Maîtrise universitaire en logopédie, est compétent pour fixer en fin d’année civile les délais péremptoires à respecter par les candidats à la procédure d’admission pour l’année universitaire suivante. Il fixe également les exigences de forme requises pour le dossier de candidature.
8Une fois la demande d’immatriculation déposée, l’étudiant est réputé engagé dans la procédure d’admission au sens de l’article 4, alinéa 5.
Art. 69) 1La Maîtrise universitaire spécialisée en logopédie comporte 120 crédits ECTS répartis entre des cours et des séminaires, des stages et un mémoire de Maîtrise.
2Il se déroule en principe sur quatre semestres. La durée maximale des études est de 6 semestres. Un dépassement entraîne l'échec définitif. Sur requête motivée et pour de justes motifs, le doyen peut prolonger ce délai, sur préavis du responsable de la Maîtrise universitaire spécialisée.
Art. 710)
Art. 811) 1L'étudiant doit effectuer un stage d'observation et un stage clinique.
2Le stage d'observation consiste en des journées d'observation en institution publique ou privée.
3Le stage clinique consiste en un stage pratique en institution publique ou privée. Il ne peut être effectué qu'après avoir obtenu tous les crédits correspondant aux enseignements des deux premiers semestres.
4Un seul échec en stage clinique est admis. Une prolongation est alors proposée.
5Les autres modalités des stages et de leur évaluation sont définies dans le plan d'études et dans la directive régissant les stages.
6Un étudiant ne peut passer les examens du 4ème semestre qu’une fois le stage clinique validé.
Art. 8bis12) L’étudiant a la responsabilité de trouver une place pour son stage clinique, lequel doit être validé par le responsable de la Maîtrise universitaire spécialisée.
Art. 9 Subit un échec définitif le candidat:
– qui a échoué trois fois à un enseignement obligatoire selon le plan d'études et qui n’est plus en mesure d’obtenir une moyenne de 4 au module correspondant;
– qui a échoué à la prolongation du stage clinique de 2ème année;
– qui a échoué définitivement à la présentation de son mémoire;
– qui n’a pas obtenu les 120 crédits ECTS du programme dans la durée d’études maximum.
Conditions générales d'obtention de la Maîtrise universitaire spécialisée
Art. 1013) La Maîtrise universitaire spécialisée en logopédie est attribuée à l'étudiant qui remplit les conditions suivantes:
a) être immatriculé à l'Université de Neuchâtel et inscrit à la faculté des lettres et sciences humaines;
b) avoir été immatriculé au moins 3 semestres à l'Université de Neuchâtel;
c) avoir acquis les 120 crédits ECTS prévus par le plan d'études.
Art. 1114)
Art. 1215) Le règlement d'études et d'examens de la faculté des lettres et sciences humaines (Master of Arts), du 24 février 201016), est applicable à titre supplétif.
Art. 13 Le présent règlement entre en vigueur au jour de la ratification par le rectorat.
Règlement ratifié par le rectorat le 16 janvier 2008.
Notes:
(*) FO 2008 No 8
1) Teneur selon A du 30 septembre 2009 (FO 2009 N° 47)
2) RSN 416.10
3) Les dénominations masculines s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes
4) Teneur selon A du 30 septembre 2009 (FO 2009 N° 47)
5) Teneur selon A du 30 septembre 2009 (FO 2009 N° 47) et A du 7 décembre 2011 (FO 2012 N° 10) avec au 20 février 2012
6) Introduit par A du 30 septembre 2009 (FO 2009 N°47)
7) RSN 416.101.6
8) Teneur selon A du 30 septembre 2009 (FO 2009 N° 47) et A du 7 décembre 2011 (FO 2012 N° 10) avec effet au 20 février 2012
9) Teneur selon A du 30 septembre 2009 (FO 2009 N° 47)
10) Abrogé par A du 7 décembre 2011 (FO 2012 N° 10) avec effet au 20 février 2012
11) Teneur selon A du 7 décembre 2011 (FO 2012 N° 10) avec effet au 20 février 2012
12) Introduit par A du 30 septembre 2009 (FO 2009 N° 47)
13) Teneur selon A du 30 septembre 2009 (FO 2009 N° 47)
14) Abrogé par A du 7 décembre 2011 (FO 2012 N° 10) avec effet au 20 février 2012
15) Teneur selon A du 7 décembre 2011 (FO 2012 N° 10) avec effet au 20 février 2012
16) RSN 416.310.1