416.310.3
27 mai 2009
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Règlement |
Etat au |
Le Conseil de faculté des lettres et sciences humaines,
vu les articles 36, alinéa 2, et 70, alinéa 2, de la loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 20021);
arrête:
Article premier L’Université de Neuchâtel confère un doctorat dont la détentrice ou le détenteur reçoit, en Faculté des lettres et sciences humaines, le titre de docteure ou docteur ès lettres ou de docteure ou docteur en sciences humaines et sociales.
Art. 2 La filière du doctorat doit permettre à la candidate ou au candidat de démontrer sa capacité de mener à terme de manière autonome des recherches scientifiques originales et approfondies.
Art. 3 1Peut être inscrite en doctorat toute personne immatriculée à l'Université de Neuchâtel et titulaire d’une maîtrise universitaire délivrée par une université suisse ou d’un titre jugé équivalent. En cas de doute sur l’équivalence du titre, le service immatriculation et mobilité transmet le dossier pour préavis à la Faculté.
2Sur requête motivée, la Faculté peut admettre au doctorat des personnes qui ont obtenu un titre dans une autre filière d’études que celles existantes au sein de la Faculté.
3L'immatriculation en doctorat ne préjuge pas de l’acceptation de la candidature aux étapes ultérieures définies par le présent règlement, mais elle s’accompagne des droits et devoirs des étudiantes et étudiants régulièrement immatriculés à l’Université.
Art. 4 1La candidature de doctorat doit en outre être inscrite à la Faculté.
2Un dossier d’inscription peut être déposé à tout moment de l’année au Service immatriculations et mobilité (SIM). L’admissibilité de la candidate ou du candidat est préavisée par le décanat à l’intention du SIM. Le dossier d’inscription inclut :
a) une lettre de la directrice pressentie ou du directeur pressenti, habilité ou habilitée à diriger une thèse conformément à l’article 6 du présent règlement, confirmant sa volonté de diriger la thèse en question;
b) une lettre de la candidate ou du candidat affirmant son désir de poursuivre une thèse et spécifiant sous quelle direction;
c) un projet de thèse (8-10 pages), signé par un comité de lecture composé de trois personnes détentrices du doctorat, dont la directrice pressentie ou le directeur pressenti;
d) un curriculum vitae.
3La directrice pressentie ou le directeur pressenti peut, le cas échéant, imposer l’acquisition de crédits ECTS dans le cadre d’un programme doctoral ou d’un examen préliminaire écrit ou oral sur la discipline dont relève le sujet de thèse. Ceci sera précisé dans le cadre d’un contrat pédagogique entre la doctorante ou le doctorant et le décanat lors de l’inscription.
4Toute professeure ou tout professeur a le droit de refuser la direction d’une thèse; elle ou il est tenu de motiver sa décision.
Exclusion de la filière doctorat
Art. 5 Est exclue de la filière de doctorat, la personne candidate:
a) qui n'est pas acceptée par une directrice ou un directeur de thèse dans l'année à compter de son immatriculation;
b) qui échoue à l'examen préliminaire ou qui ne satisfait pas aux exigences de l'article 4, alinéa 3, dans l'année à compter de son immatriculation;
c) qui fait l’objet d’une décision au sens de l’article 9 alinéa 3.
Art. 62) La directrice ou le directeur de thèse doit être choisi parmi les professeures et professeurs ordinaires, extraordinaires, assistants et assistantes ainsi que les directrices et directeurs de recherches de l’Université de Neuchâtel. Les cas de cotutelle sont réservés (cf. article 15 ci-après).
2Lorsqu’il estime qu’une personne est habilitée à diriger des recherches, le conseil des professeurs peut exceptionnellement autoriser:
a) une professeure ou un professeur de l’Institut de langue et civilisation françaises titulaire d’un doctorat à diriger ou co-diriger une thèse;
b) une professeure associée ou un professeur associé à diriger ou co-diriger une thèse;
c) une personne n’appartenant pas à l’une des catégories citées aux alinéas 1 et 2 lettre a à assumer la co-direction de thèse.
3Lorsque le contrat de la directrice ou du directeur de thèse est limité dans le temps, le décanat établit qu’une co-directrice ou un co-directeur de thèse appartenant à l’Université pourra, si nécessaire, prendre le relais si la directrice ou le directeur de thèse devait quitter l’Université avant l’achèvement de la thèse.
4Lorsqu’une professeure ou un professeur ordinaire ou extraordinaire change de statut et devient professeure ou professeur honoraire suite à son départ à la retraite, elle ou il peut continuer de diriger les thèses déjà inscrites sous sa direction, avec l’accord de la doctorante ou du doctorant.
5La doyenne ou le doyen informe régulièrement le Conseil de faculté des nouvelles inscriptions en thèse à la faculté.
Art. 7 1En principe, la thèse est rédigée en français. Toutefois, sur accord entre la candidate ou le candidat et la directrice ou le directeur de thèse, elle peut être rédigée et soutenue dans une autre langue.
2Une traduction anglaise du titre de la thèse est adoptée et indiquée dans le manuscrit de la thèse.
Processus d'élaboration de la thèse
Art. 8 1La durée attendue d’élaboration d’une thèse est de quatre à cinq ans. Au-delà de cinq ans et en accord avec la directrice ou le directeur de thèse, le décanat demandera à la candidate ou au candidat de justifier la durée de sa thèse. Selon les circonstances, il décidera la désinscription de la thèse.
2La directrice ou le directeur de thèse s’engage à recevoir régulièrement la candidate ou le candidat pour discuter de son travail et en favoriser la progression. La directrice ou le directeur de thèse et la candidate ou le candidat s’engagent à préparer ces échéances.
3La directrice ou le directeur de thèse s’engage à donner son avis dans un délai de deux mois à compter du moment où elle ou il reçoit le manuscrit considéré comme définitif par la candidate ou le candidat. Lorsque la candidate ou le candidat a procédé aux éventuelles modifications demandées, elle ou il remet son nouveau manuscrit à sa directrice ou son directeur de thèse qui se prononce dans un délai d’un mois. En cas de désaccord entre la directrice ou le directeur de thèse et la candidate ou le candidat, le décanat arbitre le différend.
Art. 9 1Lorsque l'état d'avancement du travail ne satisfait pas la directrice ou le directeur de thèse, il ou elle peut proposer au décanat que la candidate ou le candidat soit exclu de la filière de doctorat en justifiant sa proposition.
2En tout temps, la candidate ou le candidat peut faire valoir son souhait de changer de directrice ou directeur de thèse en justifiant sa demande.
3Dans les deux cas, le décanat est l’organe de médiation et décide de l’exclusion de la filière ou du changement de direction de la thèse.
Art. 10 1En temps opportun, la directrice ou le directeur de thèse transmet au décanat un préavis sur l'achèvement du travail et propose la composition du jury de thèse, composition ratifiée par le Conseil des professeurs.
2Le jury de thèse comprend au minimum trois membres titulaires du doctorat, dont la directrice ou le directeur de thèse et au moins une experte ou un expert externe à l’Université de Neuchâtel et reconnu-e dans le domaine sur lequel porte la thèse. Des savantes, savants, expertes et experts de renom peuvent être associés en sus au jury de thèse quels que soient leurs titres universitaires. Les membres du jury reçoivent un exemplaire du présent règlement.
Art. 11 1En règle générale, le manuscrit de la thèse consiste en un texte entier et original.
2Dans certaines disciplines, et sous réserve de l’approbation du décanat, le manuscrit peut prendre la forme d’un résumé de résultats de travaux de recherche, accompagné d’articles déjà publiés ou acceptés pour publication, en conformité avec les pratiques reconnues sur le plan international dans ces disciplines. Les thèses qui prennent cette forme sont régies par une directive décanale.
Art. 12 1La directrice ou le directeur de thèse transmet le manuscrit aux membres du jury et les invite à une première réunion appelée "colloque de thèse". Les membres du jury sont priés de respecter le délai de deux mois pour examiner le manuscrit. Un membre du jury qui serait empêché de participer au colloque communique ses observations par écrit.
2Le colloque, qui n’est pas ouvert au public, permet aux membres du jury de communiquer à la candidate ou au candidat leurs critiques et commentaires et de demander des modifications.
Soutenance de thèse, manuscrit et présentation publique
Art. 133) 1A l’issue du colloque de thèse, la directrice ou le directeur de thèse propose une date de soutenance, d’entente avec la candidate ou le candidat et les autres membres du jury. Elle ou il transmet cette proposition au décanat.
2Les membres du jury établissent des rapports, qu’ils font parvenir à la directrice ou au directeur de thèse au moins trois semaines avant la soutenance. Une fois tous les rapports reçus, la directrice ou le directeur les transmet au décanat pour soumission au Conseil des professeurs. Sur la base des rapports, le Conseil des professeurs se prononce sur le principe de la soutenance. Au cas où aucune séance du Conseil des professeurs n’est prévue, la demande de soutenance est votée par voie électronique.
3Le décanat est chargé de faire circuler auprès de la communauté universitaire en Faculté les informations concernant la soutenance: nom de la candidate ou du candidat, titre de la thèse soutenue, composition du jury et date.
4La soutenance de thèse est publique et consiste en un examen oral. Elle est présidée par un membre du décanat ou par une autre professeure ou un autre professeur de la Faculté désigné par le décanat, et se déroule en présence de tous les membres du jury.
5A l’issue de la soutenance, sur avis favorable du jury et en présence des membres de la Faculté titulaires du doctorat qui ont assisté à la séance, la présidente ou le président octroie l’imprimatur; le jury octroie, le cas échéant, la mention magna cum laude ou summa cum laude. La présidente ou le président précise le libellé du titre conféré sous article 1 du présent règlement. La candidate ou le candidat reçoit une attestation de soutenance et les rapports authentifiés.
Exemplaires requis et publication
Art. 14 1A la suite de la soutenance, la candidate ou le candidat dépose sa thèse auprès du Service des bibliothèques de l’Université, sous la forme et en nombre d’exemplaires requis par les Directives pour le dépôt des thèses en vigueur dans l’Université.
2La candidate ou le candidat peut joindre aux exemplaires requis une liste d’adresses d’institutions auxquelles elle ou il souhaite qu’un exemplaire soit envoyé; la centrale du Service des bibliothèques se charge de la diffusion.
3Une fois le titre décerné, l’auteure ou auteur est libre, sous sa propre responsabilité, de publier le contenu de sa thèse dans une édition commerciale intégrale ou partielle.
4En cas de publication commerciale, l’auteure ou auteur remettra (en plus des exigences des directives de l’Université), deux exemplaires ou tirés à part gratuits, un pour la Faculté des lettres et sciences humaines et un pour la BPU de Neuchâtel.
Art. 15 Les doctorats en cotutelle font l’objet d’une convention.
Art. 16 Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au rectorat, conformément à l'article 80 de la loi sur l'Université, du 5 novembre 2002.
Art. 17 1Le présent règlement entre en vigueur dès sa ratification par le rectorat.
2Le présent règlement abroge le règlement du doctorat ès lettres ou en sciences humaines, du 20 mars 20074).
3Le présent règlement s’applique avec effet immédiat à toutes les doctorantes inscrites et tous les doctorants inscrits en Faculté des lettres et sciences humaines.
4Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Règlement ratifié par le rectorat le 11 janvier 2010
Notes:
(*) FO 2010 No 3
1) RSN 416.10
2) Teneur selon A du 7 mars 2012 (FO 2012 N° 36) avec effet au 18 septembre 2012
3) Teneur selon A du 4 mai 2011 (FO 2011 N° 28) avec effet au 20 septembre 2011