416.192
5 mai 2004
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Règlement |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 74 de la loi sur l'Université, du 5 novembre 20021);
vu la proposition du Conseil de fondation, du 19 novembre 2003, et l'accord de principe du Conseil d'Etat, du 27 novembre 2003;
vu le préavis du Conseil de fondation de la Cité universitaire, du 19 mars 2004;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles, ainsi que de la conseillère d'Etat, cheffe du Département des finances et des affaires sociales,
arrête:
Article premier 1La Cité universitaire a pour but de permettre le logement et la fourniture de repas en priorité aux étudiants de l'Université de Neuchâtel. Elle peut aussi être un lieu d'activités sociales, culturelles et scientifiques.
2L'Etat en gère l'enveloppe financière. Il confie l'exploitation du restaurant et de la partie hôtelière à un ou des mandataires (ci-après: le mandataire) à des conditions fixées contractuellement.
Art. 2 Une commission de gestion de la Cité universitaire de Neuchâtel (ci-après: la commission) est instituée.
Art. 32) 1La commission est nommée par le Conseil d'Etat au début de chaque période législative.
2Elle est composée de neuf membres représentant l'Etat, l'Université et les utilisateurs, à savoir:
a) un représentant du service de la formation universitaire;
b) un représentant du service des bâtiments;
c) un représentant du service financier;
d) un représentant du service de la gérance des immeubles;
e) un représentant du rectorat désigné par le recteur;
f) un représentant du corps professoral ou du corps intermédiaire proposé par leurs pairs;
g) un représentant du Conseil de l'Université proposé par celui-ci;
h) deux représentants des étudiants proposés par la Fédération des étudiants neuchâtelois (FEN).
3La présidence de la commission est assurée par le représentant du service de la formation universitaire (SFU). Tous les membres ont voix délibérative. Le mandataire peut être invité à participer aux travaux de la commission, avec voix consultative. Les votes se font à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, le président départage.
4La commission siège au moins deux fois par année. Elle est en outre convoquée par le président chaque fois que les circonstances l'exigent ou sur demande écrite de trois membres.
5Le procès-verbal est tenu par les services administratifs de l'Université. Sauf circonstances exceptionnelles, les convocations sont adressées dix jours à l'avance.
Art. 4 La commission a pour but général d'assurer la surveillance et la gestion de la Cité universitaire. A ce titre:
a) elle contrôle le bon fonctionnement de la Cité dans ses parties hôtelière et restauration et veille à ce que les biens soient entièrement affectés à la réalisation des buts poursuivis par la Cité;
b) elle engage le mandataire chargé du fonctionnement et de l'animation; elle résilie le contrat passé avec lui;
c) elle définit les plans de développement de la Cité;
d) elle arrête les règlements nécessaires à son propre fonctionnement ou à celui de la Cité;
e) elle se prononce sur les demandes d'achats d'équipement;
f) elle donne son préavis sur les éventuels projets de construction;
g) elle adopte le budget présenté par le mandataire;
h) elle gère la subvention accordée par l'Etat au mandataire;
i) elle ratifie le prix de location des chambres et celui des menus proposés par le mandataire;
j) elle se prononce sur les conflits surgis entre le mandataire et les utilisateurs, les procédures légales étant réservées;
k) elle fournit un rapport annuel à l'intention du Conseil d'Etat;
l) elle peut solliciter des avis d'experts et confier des mandats.
Art. 53) 1Un comité de direction composé du président de la commission, d'un représentant du Département de la justice, de la sécurité et des finances et du représentant du rectorat règle les affaires courantes et informe la commission des décisions importantes qu'il a prises.
2Il est présidé par le président de la commission.
3Il se réunit aussi souvent que les circonstances l'exigent. En principe, il est convoqué dans un délai de trois jours. Ses décisions sont prises à la majorité. Deux membres peuvent décider en cas d'urgence.
4Il peut prendre l'avis du mandataire, des résidents, des utilisateurs ou d'experts extérieurs lorsque les sujets abordés le justifient.
5Son mandat est renouvelé au début de chaque période législative ou lorsque les circonstances l'exigent.
6Il prépare les séances de la commission et exécute les décisions de celle-ci.
Art. 6 Le mandataire doit permettre au service de l'inspection des finances d'effectuer tous les contrôles estimés nécessaires des comptes concernant la Cité universitaire.
Art. 74) 1Les réclamations contre les décisions du comité sont portées devant la commission.
2Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'éducation, de la culture et des sports puis au Tribunal cantonal, selon la loi sur la procédure et la juridiction administratives.
Art. 8 1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Les droits et obligations de l'ancienne fondation sont repris par la commission.
Art. 9 Le présent règlement fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2004 No 36
1) RSN 416.10
2) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
3) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011