416.182

 


 

16

juin

2003

 

Arrêté I
du rectorat concernant les mesures transitoires

dues à l'introduction du système de Bologne

(*)

 

 

 

Le rectorat,

vu les articles 17, 70 et 82 de la loi sur l'Université (LU), du 5 novembre 20021);

arrête:

 

 

Article premier   1L'introduction du système de Bologne à l'Université de Neuchâtel conduit à une réorganisation des études et notamment à une modification des titres, grades et diplômes décernés par l'Université de Neuchâtel.

2Le présent arrêté a pour but de définir la catégorie d'étudiants qui ne pourront plus prétendre à la délivrance de certificats, licences et diplômes au sens de l'article 70, alinéa 1, LU mais qui, en fonction de la date du début de leur cursus universitaire, se verront désormais décerner des bachelors et masters.

3Etant donné que l'introduction du système de Bologne n'est pas prévue pour la même rentrée académique dans toutes les facultés de l'Université, le présent arrêté se bornera à parler de rentrée académique "N", étant entendu que le "N" correspond à l'année académique d'introduction du système de Bologne dans l'une ou l'autre des facultés. 

4Le moment venu, le rectorat, sur proposition de la faculté concernée, décrètera que le système de Bologne entre en vigueur à la rentrée académique de l'année N dans la faculté concernée.

 

Art. 2   L'Université décernera des bachelors et masters à tous les étudiants commençant leur cursus à la rentrée académique N-1. Ces étudiants ne pourront plus prétendre à la délivrance de certificats, licences et diplômes au sens de l'article 70, alinéa 1, LU.

 

Art. 3   1Tant et aussi longtemps que les règlements fixant les conditions d'octroi des bachelors et masters ne sont pas adoptés, les étudiants des facultés concernées restent soumis aux règlements en vigueur des examens de leur faculté. 

2Les cours suivis et les examens passés durant cette période seront validés dans le cadre des nouveaux cursus visant à l'obtention de bachelors et masters. Les nouveaux règlements des examens des facultés contiendront des dispositions transitoires détaillées à ce sujet ou institueront une commission compétente en la matière. 

 

Art. 4   1Les étudiants ayant commencé leurs études avant l'année N-1 verront leurs cours et examens validés dans le cadre des nouveaux cursus visant à l'obtention de bachelors ou masters. Ils pourront toutefois demander à leur faculté de terminer leurs études selon l'ancien système et d'obtenir les anciens titres, à moins que les modifications structurelles intervenues entre-temps ne le permettent plus.

2Les étudiants terminant leurs études à la fin de l'année académique N-1 obtiendront le titre pour lequel ils sont inscrits. Ils pourront toutefois obtenir un master en suivant un programme complémentaire défini par la faculté.

 

Art. 5   Conformément à l'article 82 LU, le présent arrêté est soumis à ratification du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles.

 

Art. 6   Le présent arrêté entre en vigueur au 15 octobre 2003. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

Sanctionné par arrêté du 15 octobre 2003.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2003 No 80

 

1)         RSN 416.10