416.108
25 juin 2012
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Règlement |
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Le Rectorat,
vu les art. 2 al. 4 et 5, 3 al. 1 et 73 de la loi sur l’Université (LU)1), du 5 novembre 2002,
arrête:
Dispositions générales et définitions
Article premier Le présent règlement a pour buts de :
a) promouvoir la collaboration de l’Université avec des tiers et la mise à disposition (valorisation) des résultats des recherches menées en son sein en faveur de l’économie, de l’industrie et de la collectivité publique ;
b) fixer les compétences et les responsabilités internes en matière de :
i. conclusion et gestion des contrats de partenariats institutionnels, des contrats de recherche, des contrats de services et des accords de valorisation (contrats de transfert de technologie et contrats similaires) ;
ii formalisation et gestion de la propriété intellectuelle, y compris la répartition et l’affectation des revenus tirés de la valorisation ;
iii prise et gestion de participations au capital d’entreprises en relation avec la valorisation.
c) prévenir et gérer des conflits d’intérêts en lien avec la valorisation.
Article 2 1Le présent règlement fixe le cadre général et les règles applicables en matière de valorisation des résultats de la recherche à l’Université de Neuchâtel, autrement que par de seules publications ou par la participation à des conférences.
2Il fixe en outre les modalités d’application de l’article 73 LU qui traite de la propriété intellectuelle portant sur ces résultats.
3Dans le but de préserver les intérêts de l’Université, il est destiné à éviter que les travaux de recherche entrepris en son sein et les résultats ainsi obtenus soient divulgués, et/ou utilisés autrement que dans le cadre d’un accord de valorisation.
Article 3 1Le présent règlement régit en particulier toutes les activités de recherche faisant partie du cahier des charges des collaborateurs et des collaboratrices de l’Université et la mise en valeur des résultats obtenus dans ce cadre.
2Il s’applique à l’ensemble des collaborateurs et des collaboratrices de l’Université, y compris ceux qui sont payés par des fonds de tiers.
3L’article 10 alinéa 1 du règlement concernant les fonds de tiers de l’Université du 17 octobre 2011 qui règle la signature des contrats de valorisation des résultats de la recherche de l’Université est réservé.
Propriété intellectuelle |
Article 4 Par propriété intellectuelle, on entend les droits portant sur toutes les créations intellectuelles techniques, y compris les logiciels, ainsi que les résultats de recherches, y compris le savoir-faire, obtenus par des collaborateurs ou des collaboratrices de l’Université dans l’exercice de leurs activités au service de l’Université.
Priorités en matière de valorisation de la recherche |
Article 5 1Le respect de la liberté et de l’indépendance de la recherche doit l’emporter sur la conclusion d’éventuels contrats de partenariats institutionnels, contrats de recherche, contrats de services ou accords de valorisation.
2L’intérêt à l’exécution de la recherche doit l’emporter sur les possibles conditions de valorisation de ses résultats.
3La valorisation des résultats de la recherche intervient prioritairement pour créer de nouveaux postes de travail à haute valeur ajoutée et accessoirement comme source de financement additionnelle de la recherche. Il convient de veiller à ce que les activités en la matière soient conformes aux principes de la loyauté dans la concurrence.
Partenariats institutionnels avec des industriels |
Article 6 1L’Université peut conclure des partenariats institutionnels avec des tiers externes, en particulier des industriels, qui versent des contributions financières à la recherche (y compris en soutenant la réalisation de thèses de doctorat ou en finançant des chaires) avec pour seules contreparties le droit d’obtenir en primeur la communication des résultats du projet soutenu et de les examiner, ainsi qu’une option limitée dans le temps pour négocier une licence payante (ou d’autres droits à titre onéreux) sur ces résultats que l’Université décide seule, conformément à l’article 11 ci-dessous, de protéger ou non.
2Dans tous les cas, les contrats se rapportant à ce type de partenariat comportent des clauses assurant le respect des principes d’indépendance et de liberté de la recherche, ainsi que la publication des résultats.
3Le personnel engagé pour mener les activités de recherche objets de ces partenariats l’est en principe par l’Université. Si, exceptionnellement, notamment dans le cadre de la réalisation de thèses de doctorat, une personne est engagée par un tiers, qu’elle travaille ou non dans les locaux de l’Université, un contrat spécifique conclu entre l’Université et le partenaire externe employeur de la personne qui exécute les recherches règle en particulier les questions de propriété intellectuelle sur les résultats de la recherche, conformément à l’article 6 alinéa 1 ci-dessus, de responsabilité sur le plan de son excellence scientifique (respect des principes de liberté et d’indépendance de la recherche et indemnisation des prestations en termes de temps et d’infrastructures consenties par l’Université pour l’encadrement des chercheurs délégués chez elle), de confidentialité et de publication des résultats, ainsi que d’assurances.
4Les articles 10 alinéas 1 et 2 et l’article 12 alinéa 1 du règlement concernant les fonds de tiers s’appliquent par analogie à la préparation et à la conclusion des contrats de partenariat institutionnel.
Article 7 1Il y a contrat de recherche lorsque l’Université et un tiers s’entendent sur la réalisation d’un projet ou d’un programme de recherche à caractère scientifique d’intérêt commun. Les contrats de recherche comportent aussi généralement des clauses concernant l’appartenance des droits de propriété intellectuelle sur les résultats du projet et leur exploitation industrielle.
2L’article 6 alinéas 2 et 3 s’applique par analogie aux contrats de recherche. La publication des résultats scientifiques obtenus dans le cadre du projet ou du programme de recherche est en principe garantie. Elle peut être reportée au terme d’un délai raisonnable permettant le dépôt d’une première demande de brevet ou la prise d’autres mesures de protection les concernant.
3La préparation et la conclusion des contrats de recherche sont réglées par les articles 10 alinéa 1 et 12 alinéa 1 du règlement concernant les fonds de tiers.
Article 8 1Il y a contrat de service lorsque l’Université s’engage à fournir un service à un tiers en utilisant ou en mettant à disposition des compétences, des connaissances ou des équipements qui existent déjà chez elle. Le service peut en particulier consister en des tests, des mesures, des simulations, des analyses de routine, des expertises, des conseils ou la mise à disposition d’équipements scientifiques.
2L’Université demeure propriétaire des connaissances, des méthodes, outils, logiciels ou des droits de propriété intellectuelle (y compris le savoir-faire) utilisés ou développés pour fournir le service.
3Le tiers auquel le service est facturé est propriétaire des rapports et données spécifiques résultant de la prestation de service (comme en particulier les rapports d’expertise, résultats de mesures, de tests et de simulations).
4Les résultats issus de la prestation de service ne peuvent être publiés et/ou utilisés par l’Université qu’avec l’autorisation préalable du tiers bénéficiaire de la prestation.
5Les articles 10 alinéas 2 et 4 (si le contrat de service dure plus de 2 ans), respectivement 11 alinéa 1 (si le contrat de service est d’une durée inférieure à 2 ans) et l’article 12 du règlement concernant les fonds de tiers s’appliquent aux contrats de service.
Article 9 1Les accords de valorisation des résultats de la recherche sont ceux qui confèrent à un tiers, aussi bien qu’à un collaborateur ou à une collaboratrice de l’Université, la possibilité d’exploiter, en principe à titre onéreux, la propriété intellectuelle existante ou future de l’Université.
2Ces accords de valorisation peuvent en particulier prendre la forme de contrats de cession ou de contrats de licence des droits de propriété intellectuelle.
3Les articles 10 alinéa 1 et 12 du règlement concernant les fonds de tiers s’appliquent aux accords de valorisation.
Formalisation et gestion de la propriété intellectuelle
Article 10 1Les collaborateurs et les collaboratrices de l’Université mènent leurs activités, et en particulier leurs recherches, de manière à identifier et à annoncer, dans les meilleurs délais et avant toute divulgation, tout résultat de recherche susceptible d’être protégé et valorisé. Cela vaut aussi en particulier pour les logiciels qui ne seraient pas destinés à une diffusion selon les systèmes Open Source ou General Public License, mais dans un environnement propriétaire.
2Ils et elles prennent, de concert avec le bureau de transfert de technologie, toutes les mesures et précautions nécessaires pour préserver la propriété intellectuelle générée par leurs activités et permettre à l’Université d’en assurer la protection et la valorisation conformément à l’article 73 alinéa 2 LU.
Article 11 1A cet effet, les collaborateurs et les collaboratrices de l’Université s’abstiennent de divulguer leurs résultats de recherche jusqu’au moment du dépôt d’une demande de brevet les concernant ou jusqu’à celui de la décision du bureau de transfert de technologie de renoncer à leur valorisation.
2Ils et elles collaborent avec le bureau de transfert de technologie pour déterminer si une protection des résultats par un brevet ou si un autre mode de valorisation est souhaitable. Le bureau de transfert de technologie définit, en accord avec eux, la stratégie de valorisation.
3Ils et elles fournissent au bureau de transfert de technologie toute l’assistance nécessaire à la valorisation de la propriété intellectuelle qu’ils et elles ont créée, en particulier en termes de signature de pouvoirs et autres documents requis dans le cadre de la procédure de protection de cette propriété intellectuelle.
Rétrocession des droits de propriété intellectuelle
Article 12 1Si l’Université, par son bureau de transfert de technologie, renonce à une valorisation ou ne se prononce pas sur la valorisation des résultats qui lui ont été annoncés conformément à l’article 10 ci-dessus, dans les 9 mois suivant celui au cours duquel l’annonce est intervenue, les droits de propriété intellectuelle qui lui revenaient de par l’article 73 alinéa 1 LU sont transférés, par contrat écrit, aux collaborateurs ou aux collaboratrices à l’origine des créations concernées qui en font la demande au bureau de transfert de technologie.
2Ils et elles sont alors libres de les valoriser à titre privé dans le cadre d’une activité annexe le cas échéant soumise à autorisation au sens des articles 2 et 3 du règlement du 23 février 20092) concernant les activités annexes des membres du corps professoral et du corps intermédiaire.
3Quelles que soient les créations concernées, l’Université demeure autorisée à utiliser les droits de propriété intellectuelle s’y rapportant dans le cadre de ses activités propres de recherche et d’enseignement.
Obtention d’un titre de protection
Article 13 1Quel que soit le titre de propriété intellectuelle dont elle est investie, l’Université respecte le droit de ses collaborateurs et collaboratrices à être mentionnés comme étant à l’origine de la création valorisée (droit à la mention d’inventeur pour les brevets et droit à la paternité de l’œuvre pour les logiciels).
2Lorsque, en application de l’article 11 alinéa 2, le bureau de transfert de technologie considère qu’une mesure de protection ou de valorisation des résultats de la recherche est souhaitable, l’Université prend en charge les frais correspondant aux premières années de protection.
3Le collaborateur ou la collaboratrice qui, en application de l’article 12 alinéa 2, entreprend la protection et la valorisation des résultats de recherche qui lui appartiennent, en assume seul ou seule les frais.
Répartition des revenus de la valorisation
Article 14 1Les revenus nets tirés de la valorisation, soit tous les montants encaissés par l’Université du fait de l’exploitation commerciale de sa propriété intellectuelle, sous quelque forme que ce soit, sous déduction des frais externes de protection et de valorisation encourus en application de l’article 13 alinéa 2, en particulier les frais de brevets, sont, sous réserve de l’alinéa 2 ci-dessous, répartis à raison de :
a) 1/3 pour les personnes physiques à l’origine de la création valorisée ;
b) 1/3 pour l’entité (chaire, laboratoire, institut, etc.) à l’origine de la création valorisée ;
c) 1/3 pour l’Université qui l’affecte en principe au budget du bureau de transfert de technologie.
2Le Rectorat peut modifier cette clé de répartition en particulier lorsque les revenus nets tirés de la valorisation sont très importants (supérieurs à 3 millions hors TVA par contrat de valorisation). Le Rectorat peut alors décider de plafonner la part revenant aux inventeurs à 10% de ces montants dépassant les 3 millions, pour allouer les 23,3% restant à concurrence de 15% à l’entité à l’origine de la création et de 8,3% à l’Université, au sens de l’article 14 alinéa 1 lit. b et c.
3Le collaborateur ou la collaboratrice qui, en application des articles 12 alinéa 2 et 13 alinéa 3 ci-dessus, valorise seul ou seule sa création, en conserve les revenus. Toutefois, lorsque la réalisation de la création valorisée a nécessité l’utilisation d’une infrastructure financièrement importante de l’Université pour le domaine de recherche considéré (en termes d’équipements et d’infrastructures de laboratoire), cette dernière est associée, à concurrence de 10% aux revenus nets tirés de la valorisation au sens de l’article 14 alinéa 1 ci-dessus. Cette association aux revenus tirés de la valorisation remplace la redevance prévue par l’article 6 du règlement du 23 février 2009 concernant les activités annexes des membres du corps professoral et du corps intermédiaire.
4Lorsque plusieurs personnes physiques ont concouru à la réalisation de la création valorisée, elles sont réputées, sauf déclaration écrite contraire signée par toutes, avoir contribué à parts égales aux résultats valorisés. A défaut de clé de répartition expresse contraire, le tiers des revenus nets qui leur revient en vertu de l’article 14 alinéa 1 lit. a est réparti proportionnellement entre elles.
5Lorsque la création intellectuelle est un logiciel, le tiers des revenus nets, selon l’article 14 alinéa 1 lit. a ci-dessus, est réparti uniquement entre ceux es créateurs qui ont participé de façon déterminante à sa conception et à son développement. Les articles 14 alinéa 1 et alinéa 4 s’appliquent par analogie concernant la clé de répartition.
Versement des montants répartis
Article 15 1Après que les revenus tirés de la mise en valeur des résultats ont été collectés sur un compte non affecté ouvert auprès du service des fonds de tiers conformément à l’article 18 alinéa 1 du règlement concernant les fonds de tiers, ils sont répartis selon l’article 14 ci-dessus.
2Les revenus tirés de la valorisation sont alors versés sur les comptes non affectés ouverts auprès du service des fonds de tiers par l’entité à l’origine de la création valorisée et par le bureau de transfert de technologie.
3La participation aux revenus nets tirés de la valorisation constitue pour les personnes physiques un revenu supplémentaire soumis aux charges sociales usuelles, qui leur est versé comme leur salaire ou qui leur est versé à titre d’honoraires si elles ne sont plus employées de l’Université au moment du versement. Conformément à l’article 2 alinéa 2 de l’arrêté du Conseil d’Etat sur la rétrocession partielle des gains annexes importants des membres du corps professoral de l’Université du 25 mars 2009, il ne s’agit toutefois pas de gains annexes donnant lieu à une éventuelle rétrocession.
4Si la personne physique à l’origine des résultats valorisés renonce, entièrement ou pour partie, à sa part de revenus nets prévue par l’article 14 alinéa 1 lit. a, celle-ci est versée sur les comptes non affectés ouverts auprès du service des fonds de tiers par l’entité à l’origine de la création valorisée et par le bureau du transfert de technologie, en complément aux montants leur revenant en vertu de l’article 14 alinéa 1 lit. b et c.
Prévention et gestion des conflits d’intérêts en lien avec la valorisation de la recherche
Prévention et gestion
Article 16 1Les collaborateurs et collaboratrices de l’Université veillent à ne pas exercer leurs activités en matière de valorisation des résultats de la recherche d’une manière susceptible de porter préjudice aux intérêts de l’Université, et en particulier aux principes de son indépendance et de la liberté de recherche. Le cas échéant, ils et elles renoncent à l’activité litigieuse.
2Avant de se lancer dans ces activités, ils et elles évaluent les risques de conflits d’intérêts qui y sont éventuellement liés. En cas de conflits d’intérêts potentiels, ils et elles en réfèrent au Rectorat par l’intermédiaire du bureau de transfert de technologie.
3Ils et elles fournissent au bureau de transfert de technologie toutes les informations demandées pour permettre au Rectorat de décider si l’activité peut le cas échéant être autorisée.
Utilisation du nom de l’Université
Article 17 1Les collaborateurs et les collaboratrices qui exercent à titre personnel une activité de valorisation des droits de propriété intellectuelle qui leur ont été transférés en application de l’article 12 ci-dessus, ou qui participent à la vie sociale (membre du Conseil d’administration ou exercice des droits sociaux dans le cadre de l’assemblée générale) d’une société exploitant des droits de propriété intellectuelle de l’Université, veillent à ce que ces actes n’interviennent pas, sauf procuration préalable expresse contraire du Rectorat, au nom et pour le compte de l’Université.
2Ne sont ainsi en particulier pas autorisées l’utilisation du papier à lettre de l’Université, de son logo ou de factures à l’entête de l’Université, l’intégration de pages du site web de l’Université dans un autre site autrement que par un simple lien hypertexte, ou l’ouverture de comptes bancaires au nom de l’Université.
Utilisation des ressources et de la propriété intellectuelle de l’Université
Article 18 1L’utilisation de toute ressource en lien avec la mise en valeur des résultats de la recherche (que ce soit en personnel - y compris d’éventuels transferts de personnel -, en matériel, en équipements scientifiques ou non, ou encore en locaux) est assimilée à un accord de valorisation au sens de l’art. 9 ci-dessus et nécessite la conclusion d’un contrat écrit préalable entre l’Université et le tiers bénéficiant de l’activité de valorisation ou entre l’Université et son collaborateur ou sa collaboratrice si l’activité de valorisation n’est pas exercée par un tiers.
2L’utilisation de la propriété intellectuelle appartenant à l’Université par un de ses collaborateurs ou une de ses collaboratrices, dans le cadre d’une activité annexe et en dehors des cas de rétrocession des droits de propriété intellectuelle prévus par l’article 12 alinéa 1 ci-dessus, nécessite la conclusion préalable d’un accord de valorisation au sens de l’article 9 ci-dessus et de l’article 7 du règlement du 23 février 2009 concernant les activités annexes des membres du corps professoral et du corps intermédiaire.
3Le bureau de transfert de technologie veille à ce que la conclusion de ces contrats ne s’accompagne pas d’une distorsion de la concurrence.
Implication dans des sociétés exploitant les résultats de la recherche
Article 19 1Le collaborateur ou la collaboratrice qui participe à la création et/ou au développement d’une entreprise exploitant les résultats de la recherche de l’Université l’annonce au bureau de transfert de technologie.
2Le collaborateur ou la collaboratrice qui souhaite exercer un mandat d’administrateur ou de directeur au sein d’une telle entreprise en demande l’autorisation préalable au Rectorat qui la délivre sur préavis du bureau de transfert de technologie. L’article 16 alinéa 3 s’applique pour le surplus et l’article 17 alinéa 1 est réservé.
3Dès lors qu’un conflit d’intérêts potentiel est donné, le collaborateur ou la collaboratrice annonce au bureau de transfert de technologie toutes les participations qu’il ou elle détient dans des sociétés liées de près ou de loin à la valorisation et à l’exploitation industrielle des résultats de la recherche de l’Université.
Participation au capital et à la gestion d’entreprises
Article 20 1L’Université peut accepter de prendre des participations (ou des options) dans le capital d’entreprises actives en matière de valorisation des résultats de sa recherche. Une participation dans le capital d’organismes de valorisation de la recherche de droit public ou de droit privé, ou de personnes morales qui assurent ou soutiennent de manière générale le transfert de savoir et de technologie est aussi possible, conformément à l’article 2 alinéa 5 LU.
2Les participations détenues par l’Université dans des entreprises qui valorisent les résultats de sa recherche, lui sont remises en contrepartie des droits de propriété intellectuelle cédés à ces entreprises (apport de biens immatériels) ou des droits d’utilisation des biens immatériels concédés à ces entreprises (octroi de licences). L’Université ne finance pas, et n’acquiert pas d’une autre manière des participations dans les sociétés créées pour exploiter les résultats de sa recherche.
3Le Rectorat peut décider de confier à un collaborateur ou une collaboratrice de l’Université l’exercice, au nom de l’Université, de fonctions dirigeantes (participation au conseil d’administration ou à la direction) au sein d’entreprises exploitant les résultats de sa recherche. Si des fonctions dirigeantes sont ainsi exercées en son nom, l’Université exige de l’entreprise qu’elle contracte une assurance responsabilité civile couvrant les risques encourus en qualité d’organe.
Prise et vente des participations
Article 21 1La prise d’une participation, selon l’article 20 ci-dessus, est décidée par le Rectorat sur proposition du bureau de transfert de technologie à disposition duquel les collaborateurs ou les collaboratrices de l’Université impliqués dans le processus de valorisation concerné mettent toutes les informations demandées.
2Le Rectorat décide, également sur proposition du bureau de transfert de technologie, de la vente des participations ainsi que, lorsque la participation consiste en options, de l’exercice de celles-ci.
3Les revenus nets tirés de la vente des actions sont répartis conformément à l’article 14 ci-dessus.
Dispositions organisationnelles et procédurales
Bureau de transfert de technologie
Article 22 11L’Université dispose d’un bureau de transfert de technologie qui dépend directement du recteur ou de la rectrice et dont la tâche est en particulier d’appuyer les chercheurs et les chercheuses de l’Université dans le cadre de :
a) l’évaluation du potentiel de valorisation des résultats obtenus ;
b) la formalisation des droits de propriété intellectuelle portant sur les résultats ;
c) la détermination d’une stratégie de valorisation des résultats ;
d) l’exploitation industrielle des résultats dans le cadre de contrats de valorisation au sens du présent règlement ;
e) la préparation et la négociation des contrats de partenariats institutionnels, des contrats de recherche, des contrats de service et des accords de valorisation, ainsi que le cas échéant des contrats de confidentialité les précédant.
2Le bureau de transfert de technologie a en outre toutes les compétences que lui confèrent le présent règlement et le règlement concernant les fonds de tiers. Il peut en particulier édicter des recommandations en matière de valorisation des résultats de la recherche qui complètent le présent règlement et sont publiées sur la page du bureau de transfert de technologie sur le site de l’Université.
3Le bureau de transfert de technologie intervient dans un esprit de service et de soutien à la communauté des chercheurs et des chercheuses de l’Université.
Article 23 1Le bureau de transfert de technologie et le service des fonds de tiers veillent à la bonne application du présent règlement.
2Le bureau de transfert de technologie fait rapport régulièrement (au moins une fois par semestre) au recteur ou à la rectrice.
3L’Université n’est pas liée par un contrat ne respectant pas les dispositions prévues par le présent règlement. Des sanctions disciplinaires sont réservées à l’égard des collaborateurs ou des collaboratrices qui ne se conformeraient pas à ces dispositions.
Article 24 Les décisions prises par le recteur ou la rectrice, ainsi que par le Rectorat, en application du présent règlement sont susceptibles d’un recours au Département conformément à l’article 80 alinéa 2 LU.
Dispositions finales et transitoires
Article 25 1Le présent règlement s’applique dès son entrée en vigueur à tous les contrats de partenariats institutionnels, de recherche, de services et de valorisation en cours de négociation.
2Le bureau de transfert de technologie tiendra compte, dans son application, de ce que les négociations en cours se rapportant à un accord de valorisation, un partenariat institutionnel, un contrat de recherche ou un contrat de service étaient par hypothèse trop avancées au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement pour que cette dernière puisse être reprise dans les accords considérés.
3Il n’est toutefois pas possible de déroger aux dispositions des articles 5 et 6 alinéas 2 et 3 du présent règlement. Il ne sera plus fait d’exception sur son application après l’échéance d’un délai de 9 mois dès son entrée en vigueur.
Article 26 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2012.
2Conformément à l'article 24, alinéa 1, lettre b RGOU, le Conseil de l'Université s'est prononcé favorablement sur le présent règlement, lors de sa séance du 21 juin 2012.
3Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2012 No 28
1) RSN 416.10
2) RSN 416.106