416.107
25 mars 2009
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Arrêté |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu l'article 30 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19951);
vu les articles 52 et 73, alinéas 1 et 4, de la loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 20022);
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l’éducation, de la culture et des sports,
arrête:
Article premier Le présent arrêté s’applique aux membres du corps professoral à plein temps (100%) au sens de l'article 52 LU, notamment aux professeurs ordinaires, aux directeurs de recherche, aux professeurs assistants et aux professeurs ILCF.
Art. 2 1Sont réputées activités annexes rémunérées toutes les activités payées qu’un membre du corps professoral exerce en son nom propre et pour son propre compte en dehors de ses rapports de travail avec l'UniNE mais en lien avec ses qualifications scientifiques ou académiques, ou de nature à affecter ses activités universitaires, telles que l'enseignement dans une autre institution, des expertises faites à titre personnel, la participation à un conseil d’administration ou des activités politiques importantes.
2Sont réputés gains annexes les revenus tirés d’une ou plusieurs activités annexes rémunérées. Les revenus tirés du fait de l’exploitation d’un droit de propriété intellectuelle ne constituent pas des gains annexes au sens du présent arrêté.
3Est réputé gain annexe important la part de la somme des gains annexes supérieure au 30% du traitement annuel maximal versé par l‘Université pour un plein temps du tarif, respectivement de la classe de salaire, de l’intéressé.
Art. 3 Les gains annexes et les gains annexes importants résultant d’activités annexes rémunérées sont acquis au membre du corps professoral de l’Université, sous déduction d’une rétrocession calculée selon le taux fixé à l’article 5.
Art. 4 1L’assujettissement à l’obligation de rétrocession prend naissance au moment de l’entrée en fonction et s’éteint au jour de la cessation des rapports de travail.
2L’obligation de rétrocéder subsiste pour les activités annexes exercées durant le mandat, mais dont les revenus ne sont perçus que postérieurement.
Art. 5 Les membres du corps professoral de l’Université de Neuchâtel rétrocèdent 20% des gains annexes importants déterminés après déduction des éventuels frais d'acquisition du revenu, tels que les frais de déplacement, logement, repas et charges sociales.
Obligation du corps professoral
Art. 6 1Le directeur administratif, ou une personne désignée par le recteur ou la rectrice, agissant au nom et pour le compte de l'Université, remet à mi-janvier au plus tard un formulaire de déclaration des gains annexes aux membres du corps professoral concernés.
2Les membres du corps professoral concernés doivent retourner le formulaire au plus tard pour le 28 février suivant.
3Ils y déclarent sur l'honneur la somme totale des gains annexes encaissés durant l’année civile précédente ainsi que leurs frais d'acquisition au sens de l'article 5.
4Le cas échéant, ils déclarent ne pas avoir obtenu de gains annexes importants, si leur somme est inférieure au montant prévu par l’article 2, alinéa 3.
Art. 7 Sur demande de la personne compétente au sens de l'article 6, alinéa 1, les membres du corps professoral collaborent à l'établissement des faits; à cette fin, ils fournissent tous les documents et informations nécessaires à déterminer notamment le bien-fondé et le montant de la rétrocession à laquelle ils sont tenus.
Art. 8 Dans les 30 jours suivant la réception de la décision du recteur ou de la rectrice, le membre du corps professoral concerné rétrocède à l'UniNE le montant dû.
Art. 9 Dès réception des déclarations, la personne compétente au sens de l'article 6, alinéa 1, les traite de façon confidentielle. Elle peut procéder par sondage. Elle assure le suivi du paiement des rétrocessions.
Art. 10 1Le recteur ou la rectrice est notamment compétent-e pour:
– prendre les décisions relatives en particulier au principe et au montant des rétrocessions;
– adresser les sommations d'usage aux membres du corps professoral qui ne rempliraient pas leurs obligations;
– entreprendre toute démarche nécessaire au recouvrement des sommes dues, cas échéant par voie d'exécution forcée.
2Le rectorat peut édicter la réglementation interne nécessaire au sens de l'article 82 LU.
Entrée en vigueur et publication
Art. 11 1La première obligation de rétrocession portera sur les gains annexes importants obtenus durant l'année 2009.
2Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mars 2009.
3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2009 No 12
1) RSN 152.510
2) RSN 416.10