416.106

 


 

23

février

2009

 

Règlement
concernant les activités annexes des membres du corps professoral et du corps intermédiaire

(*)

 

 

Le rectorat,

vu les articles 21 alinéa 3, 52, 82 alinéa 1 de la loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 20021);

vu l’article 30 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19952);

Vu les articles 2 alinéa 2, 4 et 10 lettre f du règlement général d’organisation de l’Université (RGOU), du 11 octobre 20053);

arrête:

 

 

Définitions

Article premier   Sont réputées activités annexes toutes les activités payées ou non qu'un membre du corps professoral ou du corps intermédiaire exerce en son propre nom et pour son propre compte, en dehors de ses rapports de travail avec l’UniNE et en sus de son taux d’occupation académique, mais en lien avec ses qualifications scientifiques ou académiques, ou de nature à affecter ses activités universitaires, telles que l'enseignement dans une autre institution, des expertises faites à titre personnel, la participation à un conseil d’administration ou des activités politiques importantes.

 

Obligation d’annoncer

Art. 2   1Les membres du corps professoral ou intermédiaire à plein temps qui exercent une ou des activités annexes doivent l'annoncer ou les annoncer au recteur ou à la rectrice lorsque le temps total qui leur est consacré dépasse le 20% d'un plein temps annualisé, ou lorsque ces activités créent un conflit d'intérêt potentiel, ou lorsqu’elles affectent la capacité de travailler en faveur de l’Université, ou lorsque des biens ou infrastructures de l'Université sont utilisés.

2L’activité annexe doit être annoncée d’office et avant qu’elle ne débute. Exceptionnellement, si l’annonce préalable n’était pas possible, elle interviendra dans les 10 jours dès le début de l’activité.

3L’annonce contiendra au minimum le nom du mandant ou de la mandante, le type et le domaine d’activité, une description sommaire du mandat, une estimation du temps nécessité par l’activité et des infrastructures de l’Université qui, le cas échéant, seront utilisées et de leur coût d'utilisation (art. 6). L’utilisation de biens immatériels appartenant à l’Université (art. 7) sera également expressément annoncée.

 

Autorisation

Art. 3   1Les activités annexes dont l'annonce est obligatoire sont soumises à l’autorisation du recteur ou de la rectrice.

2Si l'activité annexe est importante et durable, le recteur ou la rectrice peut exiger une réduction du taux d'occupation académique de la personne concernée (art. 52 al. 2 in initio LU). 

3Si l'activité compromet l'accomplissement des prestations et obligations de la personne concernée envers l’Université, notamment en raison d’un conflit d’intérêt potentiel, le recteur ou la rectrice peut refuser d'accorder son autorisation (art. 52 al. 2 in fine LU) ou la soumettre à des conditions particulières. 

4Il y a conflit d’intérêt potentiel lorsque les intérêts personnels de la personne concernée ou d’un tiers pour lequel il exerce une activité annexe pourraient être contraires à ceux de l’Université.

 

Contrat entre la personne concernée et le tiers

Art. 4   1La personne concernée est responsable de soumettre son engagement à la condition de l’autorisation du recteur ou de la rectrice. La responsabilité de l’Université n’est en aucun cas engagée par un refus de l’autorisation.

2Aucune clause de confidentialité ne pourra être opposée au recteur ou à la rectrice qui est tenu ou tenue au secret.

 

Assurance

Art. 5   1Le membre du corps professoral ou intermédiaire est responsable de s’assurer personnellement contre les risques encourus du fait de l’exercice de l’activité annexe.

2L’autorisation peut être soumise à la condition de la conclusion d’une assurance responsabilité civile.

 

Redevance

Art. 6   1Si le personnel ou l’infrastructure de l’Université sont utilisés pour l’accomplissement de l’activité annexe, une redevance correspondante peut être perçue pour chaque année d’utilisation.

2Par utilisation des infrastructures de l’Université, on entend notamment l’utilisation du secrétariat, des locaux, d’appareils, du matériel de laboratoire, du réseau informatique, etc.

3La redevance est fixée par le recteur ou la rectrice sur proposition motivée de la personne concernée. Elle doit couvrir les frais effectifs supportés par l’Université.

4Le recteur ou la rectrice peut exiger de la personne concernée des provisions.

5Si la personne concernée ne verse pas le montant de la redevance dans le délai fixé par le recteur ou la rectrice, un intérêt moratoire de 5% est perçu.

 

Utilisation de biens immatériels

Art. 7   L’utilisation de biens immatériels appartenant à l’Université (brevets, logiciels, circuits intégrés et savoir-faire, à l’exclusion des droits d’auteurs sur les œuvres au sens traditionnel du terme) dans le cadre d’une activité annexe doit préalablement faire l’objet d’un accord, en principe onéreux, entre la personne concernée, ou éventuellement un tiers, et l’Université.

 

Utilisation du nom de l’Université

Art. 8   1La personne concernée exerçant une activité annexe est attentive à ce que celle-ci n’apparaisse pas comme exécutée au nom et pour le compte de l’Université.

2Les membres du corps professoral peuvent mentionner leur qualité au sein de l’Université.

 

Temps partiels

Art. 9   Les articles précédents s’appliquent par analogie aux membres du corps professoral ou intermédiaire engagés à temps partiel lorsque l'activité annexe mobilise la personne concernée dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations en faveur de l’Université, ou lorsque l'activité annexe crée, de par sa nature, un conflit d’intérêt potentiel, ou enfin lorsque des biens ou infrastructures de l’Université (art. 6 al. 1 et 2; art. 7) sont utilisés.

 

Surveillance

Art. 10   1Le recteur ou la rectrice veille au respect du présent règlement.

2Le recteur ou la rectrice, ou une autre personne désignée par lui ou elle, contrôle de façon confidentielle le contenu des annonces et le paiement de la redevance. Le recteur ou la rectrice prend les décisions nécessaires et, le cas échéant, fait procéder au recouvrement.

3Le recteur ou la rectrice, ou une autre personne désignée par lui ou elle, peut exiger de tout membre du corps professoral concerné tous renseignements nécessaires à déterminer notamment le montant de la redevance.

 

Dispositions transitoires

Art. 11   1Les membres du corps professoral ou intermédiaire qui bénéficient déjà d’une autorisation d’exercer une activité annexe continuent à en bénéficier. Cependant, la redevance prévue par l’article 6 est due pour toute activité exercée dès l’entrée en vigueur du présent règlement.

2En cas de survenance d’un conflit d’intérêt au sens de l’article 3 alinéa 4, les dispositions du présent règlement sont également applicables.

 

Entrée en vigueur

Art. 12   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2009.

2Conformément à l'article 24 alinéa 1 lettre b RGOU, le Conseil de l'Université s'est prononcé sur le présent règlement, lors de sa séance du 3 février 2009.

3Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2009 No 10

 

1)         RSN 416.10

 

2)         RSN 152.510

 

3)         RSN 416.101.01