416.103.1

 


 

18

février

2004

 

Arrêté
concernant la rétribution des collaborateurs de l'enseignement et de la recherche à l'Université

(*)

 

Etat au
1er novembre 2005

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19951);

vu la loi sur l'Université, du 5 novembre 20022);

vu le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique, du 15 janvier 19963);

vu le règlement des enseignants, du 3 juillet 19964);

vu le règlement concernant les traitements de la fonction publique, du 18 décembre 19965);

vu les règlements concernant les assistants, les maîtres-assistants et les chargés d'enseignement édictés par le rectorat en date du 1er décembre 20006);

vu le règlement concernant les maîtres d'enseignement et de recherche de l'Université de Neuchâtel, édicté par le rectorat en date du 12 janvier 2004;

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

Maîtres-assistants

Article premier   Les maîtres-assistants de l'Université relevant du budget de l'Etat, titulaires d'un doctorat, sont colloqués en classes 3a-2a-1a de l'échelle des traitements du personnel enseignant.

 

Assistants

Art. 27)   

 

Maîtres d'enseignement et de recherche

Art. 3   Les maîtres d'enseignement et de recherche de l'Université relevant du budget de l'Etat sont colloqués en classes 3a-2a-1a de l'échelle des traitements du personnel enseignant.

 

Chargés d'enseignement

Art. 4   Les traitements des chargés d'enseignement de l'Université sont fixés par arrêté du Conseil d'Etat du 23 juin 1993, modifié en date du 30 août 1995.

 

Entrée en vigueur

Art. 5   L'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 1er octobre 2004.

 

Abrogation

Art. 6   Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du Conseil d'Etat, du 4 avril 20018).

 

Publication

Art. 7   Le présent arrêté fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2004 N° 15

 

1)         RSN 152.510

 

2)         RSN 416.10

 

3)         RSN 152.511

 

4)         RSN 152.513

 

5)         RSN 152.511.10

 

6)         RSN 416.453

 

7)         Abrogé par A du 18 janvier 2006 (FO 2006 N° 6) avec effet rétroactif au 1er novembre 2005

 

8)         FO 2001 N° 27