416.103
23 juin 1993
|
Arrêté et des chargés d'enseignement de l'Université |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'Université, du 17 juin 19631);
vu la loi concernant le statut général du personnel relevant du budget de l'Etat, du 4 février 19812);
vu le règlement général de l'Université de Neuchâtel, du 4 mai 19653);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier4) Les chargés de cours nommés par le Conseil d'Etat pour assurer un enseignement régulier sont rétribués à raison de 10.800 francs à 12.200 francs l'heure hebdomadaire annuelle.
Art. 25) Les chargés d'enseignement nommés par le Département de l'éducation, de la culture et des sports pour un enseignement temporaire sont rétribués à raison de 9000 francs l'heure hebdomadaire annuelle.
Art. 36) Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent arrêté. Il règle les cas spéciaux.
Art. 4 1Le présent arrêté est applicable à partir du 1er octobre 1993.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1993 No 49
1) RLN III 306; actuellement L du 26 juin 1996 (RSN 416.10)
2) RLN VII 984; actuellement L du 28 juin 1995 (RSN 152.510)
3) RLN III 556; actuellement R du 10 septembre 1997 (RSN 416.101)
4) Teneur selon A du 30 août 1995 (FO 1995 No 76)
5) Teneur selon A du 30 août 1995 (FO 1995 N° 76) et A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)