416.101.5
13 décembre 2010
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Règlement concernant l'admission des personnes non titulaires d'une maturité gymnasiale |
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Le rectorat,
vu les articles 17 alinéa 1 et 65 alinéa 2 de la loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 20021);
vu l’article 10 lettre a du règlement général d’organisation de l’Université (RGOU), du 11 octobre 20052),
arrête:
Article premier Les personnes non titulaires d’une maturité gymnasiale peuvent être admises, au semestre d’automne, pour des études de baccalauréat universitaire pour autant qu’elles remplissent les conditions spéciales du présent règlement.
Art. 2 Le présent règlement n’est pas applicable pour une admission aux études de pharmacie et de médecine.
Art. 3 1Les personnes candidates à une admission sans maturité gymnasiale doivent remplir les conditions formelles suivantes :
a) être de nationalité suisse, ressortissant du Liechtenstein ou ressortissant d’un autre pays étranger, titulaire d’une autorisation d’établissement ou, depuis trois ans au moins, d’une autorisation de séjour;
b) disposer d’une formation professionnelle ou du secondaire supérieur attestée par un diplôme final et acquise depuis cinq ans au moins au moment du début prévu des études envisagées ;
c) disposer d’une pratique professionnelle équivalente à trois ans à plein temps ;
d) déposer un dossier de candidature dans les délais prescrits et s’acquitter des frais de procédure ;
e) ne pas avoir échoué déjà plus d’une fois à la procédure d’admission.
2En outre, les personnes candidates doivent franchir avec succès les différentes étapes de la procédure d’admission.
Art. 4 Un dossier de candidature doit être déposé au service des immatriculations avant le 15 janvier de l’année durant laquelle la personne candidate souhaite commencer ses études. Il comprend :
a) un exposé détaillé de la motivation d’entreprendre des études universitaires, particulièrement dans l’orientation choisie ;
b) un curriculum vitae avec photo-passeport, indiquant en particulier les formations et les expériences professionnelles antérieures, ainsi que les copies des diplômes et des attestations ;
c) une copie du passeport, de l’autorisation d’établissement ou de l’autorisation de séjour, ainsi que, le cas échéant, les copies des autorisations précédentes.
Art. 5 1 Si les conditions formelles sont remplies, la procédure d’admission se déroule en trois étapes successives:
a) entretien avec la commission universitaire d’admission et validation du dossier;
b) examens organisés par les Lycées ;
c) examens organisés par la Faculté concernée par la candidature.
2Sur requête du candidat, une dispense de l’examen écrit du Lycée portant sur la seconde langue peut être accordée par la commission universitaire d’admission à l’issue de l’entretien avec la personne candidate, si celle-ci peut attester qu’elle maîtrise cette langue.
Commission universitaire d’admission
1. Composition et fonctionnement
Art. 6 1Une commission universitaire d’admission (ci-après la commission) est constituée par le rectorat.
2Elle est composée de quatre professeurs ordinaires ou extraordinaires émanant de facultés différentes et d’un représentant des directions des lycées cantonaux. Ses membres sont nommés pour des mandats de quatre ans, renouvelables. Des suppléants sont désignés.
3La présidence est assurée par le représentant de la direction des lycées cantonaux, qui dispose d’un secrétariat mis à disposition par l’Université.
Art. 7 1La commission a pour mission de superviser la procédure d’admission et de veiller à son bon déroulement.
2Elle organise l’entretien avec les personnes candidates et valide leur dossier à l’issue de celui-ci. Elle tient un bref procès-verbal.
3Elle veille au bon déroulement des examens de lycées et de facultés et recueille les résultats des personnes candidates auprès des jurys d’examens.
4En cas d’échec d’un candidat à l’une des étapes de la procédure, la commission préavise aussitôt négativement son admission à l’attention du service des immatriculations, en lui transmettant le dossier.
Déroulement de la procédure d’admission
Transmission du dossier à la commission
Art. 8 1Lorsque les conditions formelles d’admission sont remplies, le service des immatriculations transmet le dossier de candidature à la commission jusqu’ au 31 janvier.
2La commission convoque les personnes candidates à l’entretien, en les priant de prendre préalablement contact avec le professeur de l’Université concerné par la candidature pour fixer les modalités de préparation de l’examen de Faculté.
Art. 9 1L’entretien avec la commission se déroule durant le mois de février.
2Les examens de lycées et de facultés ont lieu entre le 2 mars et le 31 mai.
3Le résultat de la procédure d’admission est communiqué au candidat jusqu'au 15 juin.
Art. 10 L’entretien a pour but d’approfondir le dossier de candidature et de déterminer si la personne candidate a les connaissances générales et la motivation nécessaires pour entreprendre des études universitaires, dans l’orientation choisie.
1. Organisation et déroulement
Art. 11 1Des examens sont organisés par les lycées. La commission y convoque les personnes candidates.
2Les examens ont pour but d’évaluer les capacités, le potentiel et la souplesse intellectuelle des candidats. Ils sont composés de :
a) une composition française (écrit, 4 heures), ayant notamment pour but de déterminer la capacité à exprimer des idées, à argumenter et à rédiger;
b) un examen (écrit, 4 heures) portant sur une seconde langue ayant pour but de déterminer la capacité de comprendre une information, une pensée et d’en rendre compte ;
c) un examen oral en français (20 mn) sur un thème général ayant pour but de déterminer la capacité à discuter une idée.
3La personne candidate indique, au moment du dépôt de sa candidature, la langue dans laquelle elle souhaite passer l’examen portant sur une seconde langue (allemand, anglais, italien ou espagnol) et précise le thème général (issu des disciplines enseignées dans les lycées) sur lequel elle désire être interrogée lors de l’examen oral.
Art. 12 1Chaque examen est évalué par un jury de deux membres, issus, pour l’un, du corps enseignant des lycées et, pour l’autre, du corps enseignant de l’Université. Le jury d’examens peut être différent pour chaque examen.
2Le jury d’examens communique les résultats à la commission.
3Si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 4 et qu’aucune note n’est inférieure à 3, les examens de lycées sont considérés comme réussis.
4En cas d’échec, les examens ne peuvent être repassés qu’une seule fois et cela au cours des deux années qui suivent.
1. Organisation et déroulement
Art. 13 1Un examen est organisé par la Faculté concernée par la candidature. La commission y convoque les personnes candidates.
2L’examen est composé :
a) d’une partie écrite (2 heures) ayant pour but de démontrer que la motivation de la personne candidate se fonde sur les acquis nécessaires aux études envisagées ;
b) d’une partie orale (20 minutes) sous la forme d’une étude de cas simple mais caractéristique de la filière choisie.
3Les modalités de préparation de l’examen (thème de l’examen et ouvrages de références) auront été communiquées par le Professeur concerné à la personne candidate avant l’entretien avec la commission, selon l’art. 8 al. 2.
Art. 14 1L’examen est évalué par un jury de deux membres, issus du corps enseignant de la Faculté concernée, dont le responsable de la discipline concernée.
2Le jury d’examens communique le résultat de l’examen à la commission.
3L’examen est considéré comme réussi si la moyenne obtenue est de 4 et qu’aucune des deux notes n’est inférieure à 3.
4En cas d’échec, l’examen ne peut être repassé qu’une seule fois et cela au cours des deux années qui suivent.
Art. 15 1A l’issue de la procédure et sur proposition de la commission, le service des immatriculations prononce l’admission ou non de la personne candidate.
2Un refus d’admission peut être prononcé par le service des immatriculations, sur proposition de la commission, à l’issue de chaque étape de la procédure d’admission, en cas d’échec à l’une d’entre elles.
3Lorsque les conditions formelles d’admission ne sont pas remplies, le service des immatriculations n’entre pas en matière sur la demande et retourne aussitôt le dossier à son ou sa destinataire.
Effet de la décision d’admission
Art. 16 1La décision d’admission n’est valable que pour une admission dans le cursus prévu.
2Un changement de cursus en cours d’études n’est possible qu’en cas de réussite d’un nouvel examen de Faculté au sens de l’art. 13.
Art. 17 1Une taxe de CHF 250.- est prélevée au moment du dépôt du dossier de candidature, sous peine d’irrecevabilité.
2Si un refus d’admission est prononcé à l’issue de l’entretien avec la commission, CHF 150.- sont restitués à la personne candidate. Il en va de même en cas de non-entrée en matière sur un dossier.
Art. 18 Les décisions prises en application du présent règlement par le service des immatriculations peuvent faire l’objet d’un recours auprès du rectorat.
Entrée en vigueur, abrogation, publication
Art. 19 1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement et s’applique aux candidatures en vue d’un début des études à l’automne 2011.
2Il abroge et remplace le règlement concernant l’admission des personnes non titulaires d’une maturité gymnasiale, du 5 septembre 2000 et l’arrêté du rectorat concernant les délégations à la commission d’admission des personnes non titulaires d’une maturité gymnasiale, du 7 janvier 2002.
3Conformément à l’art. 24 alinéa 1, lettre b, RGOU, le Conseil de l’Université s’est prononcé sur le présent règlement lors de sa séance du 2 décembre 2010.
4Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil des la législation neuchâteloise
Notes:
(*) FO 2010 No 51
1) RSN 416.10
2) RSN 416.101.01