416.101.3
26 septembre 2011
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Règlement |
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Le rectorat,
vu la loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 20021);
vu le règlement général d’organisation de l’Université (RGOU), du 11 octobre 20052);
vu le règlement d’admission à l’Université de Neuchâtel (RAUN), du 28 mai 20083);
arrête:
Article premier 1La formation continue est une des tâches de l’Université.
2Elle se distingue des autres formations universitaires par l’accent mis sur le besoin en qualification de personnes en activité professionnelle. Elle doit pouvoir être suivie en cours d’emploi.
Art. 2 1Le présent règlement s’applique à toute activité de formation continue menée au sein de l’Université de Neuchâtel.
2Sont réservés, les règlements et conventions interinstitutionnels menant à la délivrance de titres communs.
Art. 3 1L’Université, par l’intermédiaire de ses facultés, peut délivrer les titres suivants (ci-après formations certifiantes):
a) Maîtrise d’études avancées (MAS - Master of advanced studies);
b) Diplôme de formation continue universitaire (DAS - Diploma of advanced studies);
c) Certificat de formation continue universitaire (CAS - Certificate of advanced studies).
2Elle peut organiser des formations non-certifiantes, qui font l’objet d’une attestation de participation.
3Elle peut proposer des formations conjointes ou en collaboration avec d’autres institutions.
Art. 4 1La formation continue s’adresse en particulier aux diplômés et diplômées des Universités et des Hautes Ecoles qui désirent se perfectionner et se tenir à jour des évolutions scientifiques et techniques de leur profession.
2Les personnes qui ne sont pas titulaires d’un diplôme d’une haute école peuvent être admises dans certaines formations certifiantes de type CAS ou DAS, à condition de justifier de connaissances adéquates et d’une pratique professionnelle suffisante et qualifiée. Le cas échéant, leur admissibilité doit être prévue dans le règlement du programme.
3Les formations non certifiantes peuvent être ouvertes à un plus large public.
Commission de la formation continue
Art. 5 1Une commission de la formation continue est instaurée. Elle dispose d’un pouvoir de proposition et exerce des tâches de coordination et d’information.
2Elle est composée d’un membre du corps professoral désigné par chacune des facultés et du directeur ou de la directrice du département promotion et affaires académiques. Elle peut s’adjoindre des membres externes qui ont une voix consultative.
3Elle s’organise librement et se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.
4Elle a en particulier les tâches suivantes:
a) proposer au rectorat les modifications du présent règlement qui lui semblent nécessaires;
b) veiller à l’échange d’informations entre facultés en matière de formation continue afin d’assurer une coordination, dans un souci de cohérence, de visibilité et de représentation;
c) proposer au rectorat d’éventuelles modifications dans la politique de financement de la formation continue;
d) assurer la coordination avec les services de formation continue d'autres universités ou hautes écoles et coopérer avec les réseaux européens.
5Elle peut déléguer certaines de ses tâches.
Art. 6 1Les programmes de formation continue sont organisés par les facultés, sous la responsabilité académique d’un membre du corps professoral.
2La responsabilité académique d’une formation non certifiante peut être accordée par le doyen ou la doyenne à un maître d’enseignement et de recherche (MER).
Art. 7 1Les facultés s’organisent librement et élaborent leur propre politique en matière de formation continue, conformément au présent règlement.
2Elles gèrent les programmes d’un point de vue administratif, organisationnel et financier. Elles peuvent, dans ce cadre, notamment limiter le nombre de participants et participantes à un programme ou décider de son annulation lorsque l’équilibre budgétaire n’est pas assuré.
3Elles veillent à promouvoir leurs activités de formation continue, en collaboration avec le service de promotion et développement.
4Elles rédigent un bref rapport annuel de leurs activités de formation continue à l’attention de la commission de la formation continue.
Art. 8 Tout programme certifiant de formation continue fait l’objet d’un règlement d’études, déterminant notamment les conditions d’admission, la durée des études, le contrôle des connaissances, les conditions de réussite du titre et les conditions d’annulation du programme. Il est complété par un plan d’études et un budget.
Procédure d’approbation et de ratification
Art. 9 1Le règlement, le plan d’études et le budget de la première année doivent être approuvés par le conseil de faculté et ratifiés par le rectorat.
2Toute modification ultérieure de règlement ou de finance d’inscription doit être soumise au conseil de faculté et au rectorat.
3Pour toute autre modification, la faculté règle les procédures. La ratification du rectorat n’est pas requise.
Lancement d’une nouvelle formation
Art. 10 1Une annonce d’intention succincte peut avoir lieu, après accord préalable du rectorat pour l’élaboration du projet.
2La promotion et la publicité du programme ne sont autorisées qu’après ratification du projet détaillé par le rectorat.
Art. 11 1Le MAS est un titre délivré au terme d’une formation continue dont l’effort de travail correspond à 60 crédits ECTS au minimum et 180 crédits ECTS au maximum. Il implique la rédaction d’un mémoire de diplôme.
2L’admission est prononcée par le service d’immatriculation et de mobilité, sur préavis du ou de la responsable académique ou, le cas échéant, du comité scientifique, conformément au règlement de programme. Pour les personnes admises sur la base d’une expérience professionnelle, le préavis du doyen ou de la doyenne est requis.
3Les candidats à l’obtention d’un MAS sont immatriculés.
4Les titres de MAS sont établis par le service d’immatriculation et de mobilité.
5Le titre est signé par le recteur ou la rectrice et le doyen ou la doyenne de la faculté concernée. Il est accompagné par un supplément au diplôme, signé par le doyen ou la doyenne de la faculté concernée.
Art. 12 1Le DAS est un titre délivré au terme d’une formation continue dont l’effort de travail correspond à 30 crédits ECTS au minimum et 59 crédits ECTS au maximum. Le CAS est un titre délivré au terme d’une formation continue dont l’effort de travail correspond à 10 crédits ECTS au minimum et 29 crédits ECTS au maximum.
2Conformément au règlement du programme, l’admission est prononcée par le ou la responsable académique ou, le cas échéant, par le comité scientifique. Pour les personnes admises sur la base d’une expérience professionnelle, l’admission est prononcée par le doyen ou la doyenne, sur préavis du ou de la responsable académique, respectivement du comité scientifique.
3Les candidats et candidates à l’obtention d’un DAS ou d’un CAS sont annoncés au service d’immatriculation et de mobilité. Ils bénéficient d’un compte informatique et d’une carte capucine.
4Les titres de DAS et CAS sont établis par le service d’immatriculation et de mobilité.
5Le titre est signé par le ou la responsable académique du programme et le doyen ou la doyenne de la faculté concernée. Il est accompagné d’un supplément au diplôme.
Art. 13 1Les formations non-certifiantes peuvent prendre notamment la forme de journées de formation, de sessions, de séminaires et de conférences.
2Elles peuvent déboucher sur une attestation de participation sans crédit ECTS pour les personnes ayant participé régulièrement et activement à la formation. L’alinéa 3 est réservé.
3La faculté peut prévoir l’allocation de crédits ECTS (au max. 9 crédits ECTS pour la formation). Le cas échéant, les conditions de réussite sont spécifiées dans un règlement, conformément à l’art. 8.
4Conformément à son organisation interne, la faculté établit les attestations de participation sur la base d’un canevas officiel.
5Les attestations sont signées par le ou la responsable académique du programme et le doyen ou la doyenne de la faculté concernée.
Formations certifiantes conjointes
Art. 14 1L’Université peut proposer des formations certifiantes conjointes de type MAS, DAS ou CAS avec d’autres hautes écoles.
2Toute formation conjointe doit faire l’objet d’une convention de programme réglant les relations interinstitutionnelles, notamment d’un point de vue organisationnel et financier. Elle est adoptée par le rectorat, sur proposition de la faculté.
Art. 15 Tout programme de formation continue doit répondre au principe de l’autofinancement.
Art. 16 1Pour tout programme de formation continue, un budget est élaboré par l’autorité facultaire compétente.
2Le budget des programmes de formation continue certifiants est adopté par la faculté et ratifié par le rectorat pour la première édition. Il mentionne le montant de la finance d’inscription et le nombre minimal de participant permettant d’atteindre l’équilibre budgétaire.
Art. 17 Une finance d’inscription est fixée pour chaque formation. Pour les formations non-certifiantes, elle est arrêtée par la faculté. Pour les formations certifiantes, elle est proposée par la faculté et arrêtée par le rectorat sur la base du budget, conformément à l’article 65, alinéa 7 LU.
Sources de financement externes
Art. 18 Les facultés peuvent développer des sources de financement externes basées sur des partenariats publics ou privés, en collaboration avec le service de promotion et de développement.
Art. 19 1Chaque faculté peut ou non prévoir des prélèvements sur ses programmes de formation continue, conformément à sa politique en la matière.
2Le cas échéant, les prélèvements facultaires font l’objet d’un règlement.
Art. 20 Les conditions de rémunération des intervenants et intervenantes sont fixées par une directive du rectorat.
Art. 21 Les finances d’inscription et autres recettes sont affectées au compte Fonds de tiers relatif au programme. Le bénéfice éventuel est laissé sur le compte du projet si celui-ci est appelé à être renouvelé. Si le programme n’est pas reconduit, il est remis sur un compte non affecté du ou de la responsable académique du programme.
Soutien financier aux formations
Art. 22 Les facultés peuvent allouer des soutiens financiers à leurs formations, conformément à leur politique en la matière.
Dispositions transitoires et finales
Art. 23 Les règlements de programmes de formation continue antérieurs au présent règlement y sont soumis intégralement dès son entrée en vigueur.
Art. 24 1Le présent règlement entre en vigueur le 26 septembre 2011.
2Il abroge dès son entrée en vigueur:
a) le règlement concernant la formation continue, du 26 octobre 2009;
b) l’avenant au règlement concernant la formation continue, du 23 août 2010.
3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2011 No 42
1) RSN 416.10
2) RSN 416.101.01
3) RSN 416.101.2