416.101.1

 


 

18

février

2004

 

Arrêté
concernant le montant de la finance d'inscription 

perçue par l'Université de Neuchâtel

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu l'article 65, alinéa 6, de la loi sur l'Université, du 5 novembre 20021);

vu le procès-verbal de la séance du rectorat, du 28 octobre 2002;

vu le règlement général de l'Université, du 10 septembre 19972);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

Définition

Article premier   La finance d'inscription à laquelle tout étudiant est astreint annuellement, conformément à l'article 26 du règlement général de l'Université, du 10 septembre 1997, comprend:

–   une taxe fixe;

–   une taxe de cours et de laboratoires;

–   une taxe d'examens.

 

Taxe fixe

Art. 2   1Les taxes fixes se montent à 120 francs. Le rectorat décide annuellement de leur affectation, notamment en faveur du sport, de l'aide sociale et de la culture.

2Les taxes fixes sont dues par tous les étudiants réguliers et doctorants.

 

Taxe de cours

Art. 33)   1Les taxes de cours et de laboratoires pour les étudiants réguliers se montent annuellement à:

–   850 francs pour les étudiants de nationalité suisse, ou dont les parents sont domiciliés en Suisse;

–   1400 francs pour les étudiants de nationalité étrangère dont les parents sont domiciliés à l'étranger.

2Ces taxes sont également valables pour les diplômes post-grades et les diplômes ou certificats de 3e cycle.

3Les taxes de cours pour les étudiants en formation continue ou permanente font l'objet d'une réglementation particulière adoptée par le rectorat et sanctionnée par le Département de l'éducation, de la culture et des sports.

 

Taxe d'auditeur

Art. 4   Les étudiants auditeurs s'acquittent d'une taxe annuelle de 100 francs par heure hebdomadaire de cours.

 

Taxe d'examens

Art. 5   Les taxes d'examens se montent annuellement à 30 francs. Elles sont dues même si l'étudiant ne se présente pas à des examens.

 

Abrogation

Art. 6   Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du Conseil d'Etat, du 16 septembre 19984).

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 7   1Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2004 No 15

 

1)         RSN 416.10

 

2)         RSN 416.101

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         FO 1998 N° 72