416.101.012

 


 

26

septembre

2011

 

Règlement 

concernant les décharges temporaires et partielles d’enseignement des professeurs et professeures ordinaires et extraordinaires

(*)

 

 

Le rectorat,

vu l’article 17, alinéa 1, de la loi sur l'Université (LU), du 5 novembre 20021),

 

 

 

Objet

Article premier   Des décharges temporaires et partielles d’enseignement peuvent être accordées aux professeurs et professeures ordinaires et extraordinaires chargés de tâches particulières dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.

 

Conditions

Art. 2   Ces décharges partielles d’enseignement peuvent notamment être accordées aux professeurs et professeures ordinaires et extraordinaires, dans les situations suivantes:

1.   réalisation d’un projet scientifique compétitif ou;

2.   préparation ou direction d’un projet de recherche important (par exemple NCCR) ou;

3.   responsabilité d’un mandat important de représentation (ONU, Conseil de l’Europe, etc.) ou; 

4.   la décharge est financée par un organisme externe.

 

Critères

Art. 3   Pour se prononcer en faveur ou non d’une décharge, le rectorat tient compte:

1.   de l’intérêt de l’institution à la réalisation du projet;

2.   du rayonnement des recherches en cours pour l’institution; 

3.   de l’importance de l’investissement du professeur ou de la professeure en faveur de son Institut, de sa Faculté ou de l’Université.

 

Durée et ampleur

Art. 4   1Une décharge d’enseignement est en principe accordée pour un semestre au minimum.

2La durée de la décharge est limitée dans le temps. Son renouvellement fait l’objet d’une nouvelle demande.

3En principe, elle n’excède pas la moitié de la charge hebdomadaire d’enseignement.

 

Demande

Art. 5   La demande est motivée. Elle indique notamment les modalités de remplacement prévues et les moyens à disposition pour financer la décharge.

 

Procédure

Art. 6   1Sauf cas exceptionnel, la demande est adressée au décanat au moins six mois avant le début prévu de la décharge, pour préavis.

2La demande est également soumise au Conseil des professeurs pour  préavis.

3Le rectorat statue sur la demande après qu’il a rencontré la personne concernée.

 

Dispositions transitoires

Art. 7   1Les décharges d’enseignement accordées avant l’entrée en vigueur du présent règlement seront traitées selon le présent règlement, en cas de demande de renouvellement.

2Les décharges d’enseignement accordées avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui n’auraient pas été limitées dans le temps seront réexaminées au sens du présent règlement. Le rectorat statuera sur leur durée maximale.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 8   Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

 

Conformément à l’art. 24 al. 1 lettre b RGOU, le Conseil de l’Université s’est prononcé favorablement sur le présent règlement, lors de sa séance du 13 septembre 2011.

 

Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2011 No 40

 

1)         RSN 416.10