416.101.011

 


 

 

30

novembre

2009

 

Règlement
concernant les congés scientifiques

(*)

 

Etat au
26 septembre 2011

Le rectorat,

vu l’article 54 de la loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 20021)

vu l’article 10 lettre f du règlement général d’organisation de l’Université (RGOU), du 11 octobre 20052),

arrête:

 

 

chapitre premier

Généralités

But

Article premier   Le congé scientifique doit permettre aux professeurs et professeures ordinaires et extraordinaires ainsi qu’aux membres du rectorat et aux doyens et doyennes sortants:

a)  de mettre à jour et de développer leurs connaissances dans leurs domaines d’enseignement et de recherche, et de s’ouvrir à de nouveaux domaines;

b)  de rédiger et publier les résultats de leurs travaux;

c)  d’établir et de développer des contacts avec d’autres institutions d’enseignement supérieur et de recherche;

d)  de favoriser leur retour dans le monde de l’enseignement et/ou de la recherche.

 

Définitions

Art. 2   1Le congé scientifique accordé aux professeurs et professeures ordinaires et extraordinaires est appelé congé professoral.

2Le congé scientifique accordé aux membres du rectorat sortants est appelé congé post-rectoral et celui accordé aux doyens ou doyennes sortants est appelé congé post-décanal.

 

Décharge

Art. 3   La personne au bénéfice d’un congé scientifique est libérée, durant son congé, de ses tâches administratives et d’enseignement, à l’exception des examens et de la direction des mémoires et des thèses.  

 

Rémunération

Art. 43)   1La personne au bénéfice d’un congé scientifique conserve son plein traitement durant le congé, sous réserve de l’article 6 ci-dessous

2Si une activité rémunérée, en rapport direct avec le congé scientifique est envisagée durant le congé, la rémunération y relative est acquise à la personne en congé. L’arrêté du Conseil d’Etat sur la rétrocession partielle des gains annexes importants est applicable si le gain ainsi réalisé peut être considéré comme important.

 

Budget

Art. 5   1Les décanats des facultés soumettent annuellement au rectorat, en février, une planification pluriannuelle des congés scientifiques professoraux et post-décanaux, pour anticiper les demandes de congés de l’année académique suivante.

2Sur cette base, le rectorat réserve pour les facultés le budget annuel nécessaire à la couverture des frais de remplacement liés aux congés professoraux et post-décanaux.  

3Les congés scientifiques post-rectoraux sont pris en charge par le budget attribué au rectorat.

 

chapitre 2

Les congés scientifiques professoraux

Durée

Art. 64)   1La durée du congé professoral est d’un semestre à plein traitement au maximum ou de deux semestres à 60%.

2Le cumul de congés professoraux est exclu.

 

Périodicité

Art. 7   1Un congé professoral peut être accordé après chaque période d’enseignement d’au moins 8 ans.

2Une période de congé scientifique, professoral, post-rectoral ou post-décanal, n’entre pas dans le calcul des 8 ans.

 

Conditions

Art. 8   1Le professeur ou la professeure ordinaire ou extraordinaire peut obtenir un congé scientifique professoral à condition:

a)  qu’il ou elle ait enseigné pendant au moins 8 ans à l’UniNE en tant que professeur ou professeure ordinaire ou extraordinaire;

b)  qu’il ou elle justifie sa demande par un projet scientifique;

c)  qu’il ou elle s’engage à présenter au rectorat un rapport au plus tard trois mois après le terme de son congé;

d)  que sa demande soit inscrite dans la planification pluriannuelle de sa faculté, soumise au rectorat;

e)  qu’il ou elle fasse des propositions de remplacement;

f)   qu’il ou elle continue à diriger les mémoires et les thèses de doctorat entrepris dans sa branche;

g)  qu’il ou elle s’engage sur l'honneur à ne pas quitter l’UniNE dans les deux ans qui suivent son congé scientifique.

2Aucun congé professoral ne peut être accordé s’il est établi que son ou sa bénéficiaire quittera ses fonctions à l’UniNE ou sera mis à la retraite ou prendra une retraite anticipée dans les deux ans qui suivent son congé.

 

Procédure

Art. 9   1La demande de congé professoral est adressée au décanat au moins six mois avant le début du semestre de congé scientifique.

2La demande de congé précise que les conditions énumérées à l’article 8 sont remplies et indique les modalités de remplacement prévues. Elle indique également si une activité rémunérée est envisagée durant le congé.

3Le décanat soumet la demande au Conseil des professeurs qui se prononce sur la légitimité scientifique du projet, sur les modalités de remplacement prévues et sur les exigences liées aux plans d’études.

4Le décanat transmet le dossier avec son préavis au rectorat. 

5Le recteur ou la rectrice statue.

 

chapitre 3

Les congés scientifiques post-rectoraux et post-décanaux

Durée

Art. 105)   1La durée d’un congé post-décanal est au maximum d’un semestre, à plein traitement.

2La durée d’un congé post-rectoral est au maximum de deux semestres, à plein traitement.

3Si les personnes potentiellement concernées par un congé post-décanal ou post-rectoral renoncent à leur mandat avant son échéance, elles n’ont droit au congé scientifique que si elles ont effectué au moins 50% de la durée prévue par la loi pour la fonction concernée. La durée maximale du congé est réduite proportionnellement.

 

Cumul

Art. 116)   1Les congés post-rectoraux et post-décanaux sont cumulables y compris avec un congé professoral.

2Toutefois, les congés cumulés ne sauraient excéder une durée de deux ans au maximum, peu importe si le traitement est versé entièrement ou non durant cette période.

 

Exercice du droit

Art. 12   1Les personnes concernées par un congé post-rectoral ou post-décanal exercent leur droit, en général, à l’issue de leur mandat.

2En cas de juste motif, le recteur ou la rectrice peut autoriser la personne concernée par un congé post-rectoral ou post-décanal à prendre son congé ultérieurement.

3Si les règles de procédure en vertu des articles 13 ou 14 ne sont pas respectées, le recteur ou la rectrice peut repousser la demande de congé au plus à deux semestres après l’issue du mandat de la personne concernée.

 

Procédure pour le congé post-décanal

Art. 13   1La demande de congé post-décanal est adressée au décanat au moins six mois avant le début du semestre de congé.

2La demande de congé précise que les conditions énumérées à l’article 8, lettres b à f sont remplies et indique les modalités de remplacement prévues. Elle indique également si une activité rémunérée est envisagée durant le congé.

3Le décanat soumet la demande au Conseil des professeurs qui se prononce sur la légitimité scientifique du projet, sur les modalités de remplacement prévues et sur les exigences liées aux plans d’études.

4Le décanat transmet le dossier avec son préavis au rectorat.

5Le recteur ou la rectrice statue.

 

Procédure pour le congé post-rectoral

Art. 14   1La demande de congé post-rectoral est adressée au recteur ou à la rectrice au moins six mois avant le début du semestre de congé.

2La demande de congé précise que les conditions énumérées à l’article 8, lettres b, c, e et f sont remplies et indique les modalités de remplacement prévues, le cas échéant. Elle indique également si une activité rémunérée est envisagée durant le congé.

3Avant de statuer, le recteur ou la rectrice demande un préavis au décanat concerné. Le décanat soumet préalablement la demande au Conseil des professeurs qui se prononce sur la légitimité scientifique du projet, sur les modalités de remplacement prévues et sur les exigences liées aux plans d’études.

4Si le recteur ou la rectrice est personnellement concerné par la demande, le rectorat statue au sens du présent règlement et le recteur ou la rectrice se récuse.

 

chapitre 4

Dispositions transitoires et finales

Disposition transitoire

Art. 15   Les demandes formulées avant l’entrée en vigueur du présent règlement, et au sujet desquelles le recteur ou la rectrice n’a pas statué, sont complétées et traitées conformément au présent règlement.

 

Abrogation

Art. 16   Le règlement concernant les congés scientifiques du 14 juin 1999, est abrogé.

 

Entrée en vigueur et publication

Art. 17   1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

2Conformément à l'article 24, alinéa 1, lettre b RGOU, le Conseil de l'Université s'est prononcé sur le présent règlement, lors de sa séance du 27 octobre 2009.

3Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au recueil de la législation neuchâteloise

 

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2009 No 50

 

1)         RSN 416.10

 

2)         RSN 416.101.01

 

3)         Teneur selon A du 26 septembre 2011 (FO 2011 N° 40) avec effet immédiat

 

4)         Teneur selon A du 26 septembre 2011 (FO 2011 N° 40) avec effet immédiat

 

5)         Teneur selon A du 26 septembre 2011 (FO 2011 N° 40) avec effet immédiat

 

6)         Teneur selon A du 26 septembre 2011 (FO 2011 N° 40) avec effet immédiat