416.101.001
30 novembre 2009
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Règlement |
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Le rectorat,
vu l’article 50 alinéa 3 de la loi sur l’Université (LU), du 5 novembre 20021);
vu l’article 10 du règlement général d’organisation de l’Université (RGOU), du 11 octobre 20052);
arrête:
Article premier 1Le présent règlement régit la procédure de renouvellement de l’engagement des professeurs assistants et des professeures assistantes en vue d’un second et dernier mandat.
2Sauf disposition contraire prévue dans l’arrêté de nomination, le présent règlement ne s’applique pas aux professeurs assistants et professeures assistantes qui ne sont pas financés par le budget de l’Etat.
Art. 2 1Avant de procéder à une évaluation des prestations du professeur assistant ou de la professeure assistante, le recteur ou la rectrice demande au Conseil des professeurs de la Faculté concernée, par l’intermédiaire de son décanat, de se prononcer sur l’opportunité du renouvellement de la charge par rapport à la politique universitaire et à la structure des études.
2Le cas échéant, il est procédé à une évaluation des prestations, soit des activités d’enseignement, de recherche et de gestion du professeur assistant ou de la professeure assistante.
Art. 3 1Le professeur assistant ou la professeure assistante est averti du renouvellement ou non de son mandat au moins six mois avant la fin de l’échéance de son premier engagement.
2Un calendrier-type de la procédure de renouvellement est établi par le rectorat.
Examen de l’opportunité du renouvellement
Préavis du Conseil des professeurs
Art. 4 Au début de la dernière année du mandat du professeur assistant ou de la professeure assistante, le recteur ou la rectrice invite le Conseil des professeurs, par l’intermédiaire du décanat, à se prononcer dans un délai d’un mois sur l’opportunité du renouvellement de la charge par rapport à la politique universitaire et à la structure des études.
Préavis du recteur ou de la rectrice
Art. 5 1Si le recteur ou la rectrice estime, sur la base du préavis du Conseil des professeurs, que le mandat du professeur assistant ou de la professeure assistante peut être renouvelé, il l’invite à produire un rapport d’autoévaluation conformément à l’article 6.
2Si le recteur ou la rectrice estime que le mandat ne peut être renouvelé, il ou elle adresse aussitôt son préavis à l’autorité de nomination et en informe la personne concernée.
Rapport d’autoévaluation |
Art. 6 1Le professeur assistant ou la professeure assistante rédige son rapport d’autoévaluation dans un délai d’un mois à l’intention du doyen ou de la doyenne et du recteur ou de la rectrice.
2Le rapport d’autoévaluation comprend un bilan général de la période écoulée depuis la nomination en qualité de professeur assistant ou de professeure assistante à l’Université. Il rend compte, de manière succincte, des activités académiques conduites en matière:
1. D’enseignement
– Liste des enseignements dispensés durant les six premiers semestres;
– nombre d’étudiants inscrits à chacun des enseignements dispensés;
– synthèse et commentaire des résultats obtenus lors des évaluations des enseignements par les étudiants et étudiantes.
2. De recherche
– Brève description des recherches effectuées;
– liste des publications rédigées ou parues pendant les six premiers semestres;
– fonds de tiers obtenus.
3. De gestion
– Participation à la vie de l’Institut et de la Faculté (forme et nature de l’engagement);
– responsabilités assumées au sein des organes universitaires (commissions, etc..).
Rapport du doyen ou de la doyenne
Art. 7 1Sur la base du rapport d’autoévaluation et d’un entretien avec la personne à évaluer, le doyen ou la doyenne a pour tâche de donner une appréciation globale de la qualité de ses activités d’enseignement, de recherche et de gestion.
2Il peut requérir des évaluations internes ou externes.
3Dans son analyse, le doyen ou la doyenne tient compte des spécificités du domaine d’activité de la personne à évaluer, de son cahier des charges ainsi que d’éventuelles autres conditions formulées lors de son engagement.
Préavis du recteur ou de la rectrice
Art. 8 Sur la base du rapport d’autoévaluation et du rapport du doyen ou de la doyenne, le recteur ou la rectrice formule un préavis de renouvellement ou non à l’intention de l’autorité de nomination. Il ou elle en informe la personne concernée.
Dispositions finales et transitoires
Transmission à l’autorité de nomination
Art. 9 Le recteur ou la rectrice transmet son préavis à l’autorité de nomination, accompagné du dossier d’évaluation, qui comprend le préavis du Conseil des professeurs au sens de l’article 4 et, le cas échéant, le rapport d’autoévaluation au sens de l’article 6 ainsi que le rapport du doyen ou de la doyenne au sens de l’article 7.
Art. 10 L’autorité de nomination prend la décision de renouvellement ou non de l’engagement conformément aux règles générales de la procédure administrative.
Art. 11 1Une décision de renouvellement a pour effet de nommer la personne concernée pour une nouvelle période déterminée, non renouvelable à son échéance.
2Une décision de non renouvellement a pour effet de mettre fin aux rapports de service de la personne concernée, à l’issue de son mandat.
Art. 12 Le présent règlement s’applique au renouvellement des engagements des personnes dont le premier mandat échoit au 31 juillet 2010. Les délais applicables à la procédure sont réduits en conséquence par le rectorat.
Entrée en vigueur et publication
Art. 13 1Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
2Conformément à l’art. 24 alinéa 1, lettre b, RGOU, le Conseil de l’Université s’est prononcé sur le présent règlement lors de sa séance du 27 octobre 2009.
3Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil des la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2009 No 50
1) RSN 416.10
2) RSN 416.101.01