416.101.0

 


 

11

juillet

2005

 

Règlement
concernant la procédure de nomination des professeur-e-s ordinaires, extraordinaires, professeur-e-s assistant-e-s, directeurs de recherche et directrices de recherche

(*)

 

Etat au
2 février 2009

Le rectorat,

vu les articles 17, alinéa 1, et 49, alinéa 3, de la loi sur l'Université (LU), du 5 novembre 20021),

arrête:

 

 

CHAPITRE Premier

Dispositions générales

Objet et champ d'application

Article premier   1Le présent règlement détermine la procédure de nomination des professeur-e-s ordinaires, extraordinaires, professeur-e-s assistant-e-s, directeurs de recherche et directrices de recherche au sein de l'Université.

2Il règle en particulier la composition, le fonctionnement et les compétences des différents organes à constituer dans le cadre de la procédure de nomination.

 

Exception

Art. 2   La procédure de nomination des professeur-e-s boursiers, financé-e-s par le Fonds national, en qualité de professeur-e-s assistant-e-s n'est pas soumise au présent règlement.

 

Principe général

Art. 3   Tout poste de professeur-e ordinaire, extraordinaire, professeur-e assistant-e, directeur de recherche et directrice de recherche mis au concours doit s'inscrire dans les objectifs et les priorités de l'Université.

 

Etapes de la procédure

Art. 4   La procédure de nomination comprend les étapes suivantes:

a)  définition de la nature du poste à créer ou à repourvoir;

b)  mise au concours du poste et collecte des candidatures;

c)  examen des candidatures et rapport de la commission de nomination;

d)  établissement de la proposition de nomination.

 

Organes compétents

Art. 5   1Dans le cadre de la procédure de nomination, les organes suivants sont constitués:

a)  un comité de recrutement;

b)  une commission de nomination;

c)  un panel d'auditeurs et d'auditrices;

d)  une commission de surveillance de la procédure des nominations.

2Les autres organes intervenant dans la procédure de nomination sont ceux auxquels la loi sur l'Université confère des compétences:

a)  le Conseil d'Etat;

b)  le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: DECS);

c)  le rectorat;

d)  le recteur ou la rectrice;

e)  le Conseil de faculté;

f)   le Conseil des professeur-e-s.

 

chapitre 2

Définition de la nature du poste à créer ou à repourvoir

Section 1: Dispositions générales

Rapport de profil

Art. 6   Tout poste de professeur-e ordinaire, extraordinaire, professeur-e assistant-e, directeur de recherche et directrice de recherche doit faire l'objet d'un rapport de profil qui examine la justification du poste et qui propose un dossier de mise au concours.

 

a) rapport de justification

Art. 7   Le rapport de justification examine notamment les points suivants:

a)  importance du domaine scientifique et enjeux pour l'Université et la faculté;

b)  cohérence du poste avec les objectifs et les priorités de l'Université à long terme;

c)  intégration du poste dans l'enseignement et la recherche qui existent au sein de l'Université;

d)  analyse de la situation de la discipline concernée dans d'autres universités ou hautes écoles et analyse des possibilités de collaborations avec celles-ci;

 

b) dossier de mise au concours

Art. 8   Le dossier de mise au concours comprend:

a)  la définition de la nature du poste;

b)  le cahier des charges du poste;

c)  l'inventaire probable des moyens disponibles (personnel administratif et technique, assistant-e-s, équipements et locaux) à l'activité d'enseignement et de recherche liée au poste et estimation des coûts;

d)  l'exposé des moyens de publicité à mettre en œuvre pour la mise au concours du poste;

e)  une liste d'expert-e-s externes pouvant être consulté-e-s pour évaluer le profil du poste et les candidatures;

f)   le libellé de l'annonce de mise au concours du poste;

g)  une proposition de composition de la commission de nomination ainsi que du comité de recrutement.

 

Initiation de la procédure

Art. 9   Il appartient au rectorat de prendre l'initiative de la création ou de la repourvue d'un poste et de confier un mandat à la faculté concernée en vue d'établir un rapport de profil. Il en informe le DECS.

 

Section 2: Répartition des compétences et relations entre les organes

Etablissement du rapport de profil

Art. 10   1La faculté s'organise librement pour établir le rapport de profil.

2Elle peut désigner à cet effet une commission de profil. 

3Le rapport de profil est transmis au rectorat.

 

Compétences du rectorat

Art. 11   1Le rectorat approuve le rapport de profil. Il peut requérir l'avis d'expert-e-s sur la pertinence du profil et demander à la faculté de modifier et compléter le dossier.

2Le rectorat autorise la mise au concours du poste et en informe le DECS.

 

chapitre 3

Mise au concours du poste et collecte des candidatures

Section 1: Dispositions générales

Communication interne

Art. 12   1Le recteur ou la rectrice annonce l'autorisation de mise au concours à la faculté concernée et lui demande de lui communiquer la composition définitive de la commission de nomination et du comité de recrutement, pour approbation.

2Le recteur ou la rectrice fixe le délai d'échéance pour le dépôt des candidatures.

 

Publication et publicité de la mise au concours

Art. 13   1Le recteur ou la rectrice charge le président ou la présidente du comité de recrutement d'entreprendre toutes les démarches nécessaires à la publicité de la mise au concours du poste.

2Il est notamment pourvu à la publication de la mise au concours dans les journaux et revues scientifiques et sur le site internet de l'Université ainsi qu'à sa diffusion par courrier électronique aux instituts et professeur-e-s de la discipline concernée.

 

Contenu de l'annonce de mise au concours

Art. 142)   1L'annonce de mise au concours indique la discipline concernée, la dénomination du poste, la date d'entrée en fonction souhaitée. Elle décrit brièvement le cahier des charges du poste et mentionne une éventuelle limite d'âge au sens de l'article 14a ci-après ainsi que l'exigence de trois lettres de recommandation au sens de l'article 15, alinéa 2.

2Elle précise le délai d’échéance pour le dépôt des candidatures et prévoit que celui-ci est prolongeable.

3Elle indique les coordonnées du président ou de la présidente du comité de recrutement qui fonctionne comme personne de contact et qui tient le rapport de profil à disposition des candidats.

 

Limite d'âge

Art. 14a3)   Le candidat ou la candidate à un poste de professeur-e assistant-e ne peut être âgé-e de plus de 40 ans au moment de l'expiration du délai de postulation. A titre exceptionnel, le recteur peut autoriser l’engagement à un poste de professeur-e assistant-e d’un-e candidat-e plus âgé-e pour des raisons liées à la maternité ou à la paternité.

 

Contenu du dossier de candidature

Art. 154)   1Le candidat ou la candidate fournit, par courrier postal et par courrier électronique, à l'attention du président ou de la présidente du comité de recrutement, un dossier (ci-après: dossier de candidature) contenant les éléments suivants:

a)  pièces habituelles, telles que curriculum vitae, liste des publications, copie des titres obtenus dont au minimum le titre de doctorat et le titre le plus élevé avant l'obtention du doctorat;

b)  liste d'expert-e-s capables d'évaluer les compétences scientifiques du candidat ou de la candidate; le candidat ou la candidate précise la relation qu’il ou elle entretient avec chacun-e et sollicite des lettres de recommandation auprès de trois d'entre eux ou elles qu'il ou elle indique expressément dans son dossier;

c)  vision scientifique du domaine et des activités que le candidat ou la candidate entend développer en qualité de professeur-e ordinaire, extraordinaire, professeur-e assistant-e, directeur de recherche ou directrice de recherche.

2Les lettres de recommandation mentionnées à l'alinéa 1, lettre b, ci-devant sont envoyées par leur auteur à l’adresse électronique du président ou de la présidente du comité de recrutement. La non-réception des lettres n'est pas un motif suffisant de rejet d'un dossier de candidature.

3Les copies des publications du candidat ou de la candidate ne sont remises que si le comité de recrutement les requiert.

 

Section 2: Le comité de recrutement

Constitution et désignation des membres

Art. 16   1Un comité de recrutement est constitué lors de chaque mise au concours.

2Ses membres sont désignés par le Conseil des professeur-e-s de la faculté concernée par la mise au concours du poste. Le recteur ou la rectrice approuve la composition définitive du comité.

 

Composition

Art. 17   1Le comité de recrutement est composé de cinq membres, choisis parmi les membres de la commission de nomination. 

2Au moins quatre de ses membres, dont le président ou la présidente, doivent être au bénéfice de compétences scientifiques reconnues et de connaissances des réseaux dans le domaine du poste mis au concours.

 

Organisation et fonctionnement

Art. 18   Le comité de recrutement s’organise librement.

 

Missions et tâches

Art. 19   1Le comité de recrutement a pour mission de stimuler la prospection de candidats et, particulièrement, de candidates. Il est chargé de la publication et de la diffusion de la mise au concours du poste.

2Il dresse à l’intention de la commission de nomination la liste des contacts pris dans le cadre de sa mission.

3A l'échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures, le comité de recrutement a la tâche d'effectuer un premier examen des candidatures et de proposer un classement à la commission de nomination, selon les dispositions ci-après.

4Le comité de recrutement a également la faculté de demander au recteur ou à la rectrice la prolongation du délai prévu pour le dépôt des candidatures s'il estime que les candidatures de valeur reçues à l'échéance du délai sont trop peu nombreuses.

 

Chapitre 4

Examen des candidatures et rapport de la commission de nomination

Section 1: Dispositions générales concernant la procédure

Premier examen

Art. 20   1A l’échéance du délai prévu pour le dépôt des candidatures, celles-ci sont examinées en fonction des exigences formelles et des qualifications scientifiques requises.

2Les candidatures sont classées dans trois catégories (A, B et C):

–   catégorie A: candidatures à examiner, avec compétences scientifiques reconnues; cette catégorie est composée de 3 à 5 candidatures;

–   catégorie B: candidatures à examiner éventuellement;

–   catégorie C: candidatures à écarter car ne remplissant pas les exigences formelles ou scientifiques en vue d'une nomination.

 

Examen approfondi

Art. 215)   1Les candidat-e-s retenu-e-s dans la catégorie A font l’objet d’un examen approfondi, mené par la commission de nomination, dont le but est d'évaluer plus précisément leurs qualifications scientifiques, leurs qualités didactiques et humaines ainsi que leurs aptitudes à remplir le cahier des charges du poste.

2En premier lieu, la commission de nomination prend connaissance des lettres de recommandation au sens de l’article 15, alinéa 2. Puis, elle auditionne le candidat ou la candidate lors d’une leçon probatoire et d’un entretien.

3Pour se prononcer sur les qualifications scientifiques du candidat ou de la candidate, la commission de nomination demande au moins une expertise comparative externe.

4La commission de nomination peut également solliciter des demandes de références supplémentaires concernant le candidat ou la candidate au sujet de sa personnalité, de ses connaissances des langues, de ses expériences professionnelles, de son aptitude à la gestion et à l’intégration dans une équipe.

5Au moment de l’entretien de la commission de nomination avec le candidat ou la candidate mais au plus tard au moment de l’établissement du rapport de la commission de nomination, les lettres de recommandation, la ou les expertise(s), voire les demandes de référence supplémentaires, ainsi que, dans la mesure du possible, les évaluations des leçons probatoires de tous les candidats et les candidates retenu-e-s doivent être disponibles.

 

Rapport de la commission de nomination

Art. 22   1A l’issue de la procédure d’examen approfondi et après avoir procédé à une analyse comparative des candidat-e-s, un rapport est établi par la commission de nomination à l’attention du Conseil des professeur-e-s.

2Il comprend une proposition de classement des deux ou trois meilleur-e-s candidat-e-s, avec une appréciation de leurs mérites individuels et comparés.

3Il précise la procédure suivie pour le recrutement des candidat-e-s et énumère en particulier les mesures de publicité prises.

4Il fait état de quelques éléments statistiques, tels que le nombre de candidatures reçues, les critères de répartition dans les catégories A, B et C, ainsi que le nombre de candidatures retenues pour l’examen approfondi et énonce brièvement les raisons qui ont permis d’aboutir au classement final.

5Les dossiers de candidature de chacun-e des candidat-e-s soumis à l’examen approfondi sont joints au rapport, y compris les pièces réunies par la commission de nomination.

 

Section 2: La commission de nomination

Constitution et désignation des membres

Art. 23   1Une commission de nomination est constituée lors de chaque mise au concours.

2Ses membres sont désignés par le Conseil des professeur-e-s de la faculté. Le recteur ou la rectrice approuve la composition définitive de la commission.

 

Composition

Art. 246)   1La commission de nomination est composée de 7 à 11 membres dont:

a)  le doyen ou la doyenne de la faculté ou un autre membre du décanat, qui préside la commission;

b)  un à cinq professeur-e-s ordinaires, extraordinaires, professeur-e-s assistant-e-s, directeurs de recherche ou directrices de recherche de l'Université, dont un à deux choisis en dehors de la discipline concernée;

c)  au moins deux membres externes à l'Université, spécialistes de la discipline concernée. Le cas échéant, la désignation de ces membres a lieu en conformité avec les conventions signées par l'Université;

d)  le recteur ou la rectrice, ou un vice-recteur ou une vice-rectrice, qui assiste aux séances avec voix consultative.

e)  Un-e représentant-e des collaborateurs ou collaboratrices de l’enseignement et de la recherche ainsi qu’un-e représentant-e des étudiants-e-s, désigné-e-s par leurs pairs, qui assistent aux séances avec voix consultative.

2Au moins quatre de ses membres doivent être au bénéfice de compétences scientifiques reconnues et de connaissances des réseaux dans le domaine du poste mis au concours. Dans la mesure du possible, au moins une femme doit être membre de la commission de nomination.

 

Organisation et fonctionnement

Art. 257)   1La commission de nomination s'organise librement. Elle est présidée par le doyen ou la doyenne de la faculté ou un autre membre du décanat.

2Elle prend ses décisions à la majorité des membres présents. La voix du président ou de la présidente est prépondérante en cas d'égalité.

3Les membres de la commission de nomination sont tenus par un devoir de réserve en ce qui concerne les délibérations de la commission. Dans tous les cas, les noms des candidat-e-s non retenu-e-s pour l'examen approfondi sont tenus confidentiels.

4Les règles relatives à la récusation prévues dans la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19798), s’appliquent par analogie aux membres de la commission de nomination.

 

Mission

Art. 26   1La mission de la commission de nomination consiste à élaborer une proposition de classement des deux ou trois meilleur-e-s candidat-e-s retenu-e-s à l’issue de la procédure d’examen approfondi et à rédiger un rapport à l'intention du Conseil des professeur-e-s.

 

Compétences

Art. 27   1La commission de nomination approuve la proposition de classement du comité de recrutement.

2Si elle n'approuve pas la répartition des candidatures, faite par le comité de recrutement, dans les catégories A, B et C, elle peut demander à ce dernier de réexaminer son classement et peut lui indiquer, à cet effet, les critères à prendre en compte. 

3Elle a la compétence de mener la procédure d’examen approfondi, telle que décrite à l’article 21, et de procéder à une analyse comparative des qualifications scientifiques, des qualités didactiques et des qualités humaines des candidat-e-s ainsi que de leur aptitude à remplir le cahier des charges du poste.

4Si, à l'issue de la procédure d'examen approfondi, la commission de nomination estime qu'elle ne pourra pas proposer deux à trois candidat-e-s de valeur, elle peut prendre les décisions suivantes:

a)  si le nombre de candidatures soumis à l'examen approfondi était inférieur à cinq, elle peut demander au comité de recrutement d'examiner les candidatures classées dans la catégorie B et de lui proposer des candidat-e-s supplémentaires à ajouter à la catégorie A, sans toutefois excéder le total de cinq dans cette catégorie;

b)  elle peut demander au recteur ou à la rectrice de remettre le poste au concours. Dans ce cas-là, elle peut également proposer au Conseil des professeur-e-s une nouvelle composition du comité de recrutement et de la commission de nomination.

 

Section 3: Audition des candidat-e-s

A. Principes

Généralités

Art. 28   Les candidat-e-s retenu-e-s pour l'examen approfondi font l'objet d'une audition, d'une part, sous forme de leçon probatoire devant un panel d'auditeurs et d'auditrices et, d'autre part, sous forme d'entretien avec la commission de nomination.

 

Organisation

Art. 29   Dans la mesure du possible, un-e candidat-e est invité-e le même jour à la leçon probatoire et à l'entretien avec la commission de nomination. Tous les candidats et toutes les candidates ne sont pas forcément invité-e-s le même jour.

 

B. Leçon probatoire

But

Art. 30   La leçon probatoire a pour but d'évaluer les qualités pédagogiques d'un-e candidat-e.

 

Déroulement

Art. 31   1La leçon probatoire dure en règle générale 30 minutes et est suivie de questions, formulées par le panel d'auditeurs et d'auditrices.

2Le thème de la leçon peut être imposé par la commission de nomination et peut être le même pour tous les candidat-e-s.

3La leçon probatoire se déroule devant le panel d'auditeurs et d'auditrices. Elle peut être publique.

 

Composition du panel d'auditeurs et d'auditrices

Art. 32   1Le panel d'auditeurs et d'auditrices est désigné par le doyen ou la doyenne et est identique pour tous les candidats et toutes les candidates. 

2Les dates des leçons probatoires sont communiquées au panel d'auditeurs et d'auditrices si possible toutes en même temps.

3Le panel d'auditeurs et d'auditrices est composé de:

a)  tous les membres de la commission de nomination;

b)  trois à dix membres du corps intermédiaire (en général sept membres);

c)  cinq à quinze étudiant-e-s (en général dix);

d)  une à deux personnes ayant des qualifications en pédagogie universitaire.

 

Compétences du panel d'auditeurs et d'auditrices

Art. 33   1Les membres du panel d'auditeurs et d'auditrices ont une compétence exclusivement consultative. Ils peuvent intervenir à la fin de la leçon probatoire en posant des questions au candidat ou à la candidate qui se rapportent au thème traité. 

2Les membres du panel d'auditeurs et d'auditrices peuvent consulter le curriculum vitae ainsi que la liste des publications des candidat-e-s invité-e-s à une leçon probatoire.

3A l'issue de la leçon probatoire, les membres présents du panel d'auditeurs et d'auditrices sont appelés à remplir, à l’intention de la commission de nomination, un formulaire d'évaluation de façon anonyme, en ne précisant que leur statut (membre de la commission de nomination, du corps professoral, intermédiaire ou étudiant-e).

 

Rôle de la commission de nomination

Art. 34   1La commission de nomination effectue la synthèse des formulaires d’évaluation.

 

C. Entretien avec le candidat ou la candidate

But

Art. 35   1L’entretien avec la commission de nomination doit permettre à celle-ci de se faire une idée de la motivation et de la personnalité du candidat ou de la candidate.

2Il s’agit de discuter avec le candidat ou la candidate de la vision scientifique de son domaine et des activités qu’il ou elle entend développer.

3Le cahier des charges et les moyens à disposition du poste sont également discutés à ce moment-là.

 

chapitre 5

Proposition de nomination

Section 1: Répartition des compétences et relations entre les organes

Rôle du Conseil des professeur-e-s

Art. 369)   1Le Conseil des professeur-e-s adresse au recteur ou à la rectrice une proposition de nomination comprenant les noms de deux ou trois candidat-e-s, classés par ordre de préférence. Il joint à sa proposition le rapport de la commission de nomination.

2Si sa proposition de nomination ne suit pas la proposition de classement de la commission de nomination, le Conseil des professeur-e-s étaye sa position.

3Le Conseil des professeurs-e-s ne peut valablement délibérer sur la proposition de nomination que si deux tiers de ses membres sont présents.

 

Rôle et compétences du recteur ou de la rectrice

Art. 37   1Le recteur ou la rectrice prend connaissance de la proposition de nomination du Conseil des professeur-e-s et du rapport de la commission de nomination.

2Avant de les transmettre avec son préavis au Conseil d’Etat, le recteur ou la rectrice saisit la commission de surveillance de la procédure des nominations. 

3Le recteur ou la rectrice a la compétence de requérir des expertises externes supplémentaires pour motiver son préavis.

 

Section 2: La commission de surveillance de la procédure des nominations

Constitution

Art. 38   1Une commission de surveillance de la procédure des nominations est instituée de façon permanente (ci-après: commission de surveillance).

 

Composition et durée du mandat

Art. 39   1Elle est composée de trois membres dont:

a)  un membre nommé par le DECS, qui en assume la présidence;

b)  deux membres du Conseil de l'Université, un externe et un interne à l'Université.

2Deux membres du Conseil de l'Université sont nommés en qualité de suppléant-e-s (un externe et un interne).

3Un membre qui a participé à une procédure de nomination soumise à la commission de surveillance ne peut fonctionner comme membre de la commission de surveillance dans le cadre de cette même procédure.

4Le membre nommé par le DECS est nommé pour la durée du mandat du rectorat. Les deux autres membres ainsi que les deux suppléant-e-s sont nommés pour une période égale à la durée de leur mandat au sein du Conseil de l'Université.

 

Organisation et fonctionnement

Art. 40   1La commission de surveillance se réunit autant de fois que le nécessite l'exercice de ses tâches.

2La commission de surveillance est saisie par le recteur ou la rectrice et convoquée par son président ou sa présidente au moins 10 jours à l'avance.

3Elle prend ses décisions à la majorité des membres présents. La voix du président ou de la présidente est prépondérante en cas d'égalité.

 

Mission et tâches

Art. 41   1La mission de la commission de surveillance consiste à vérifier que la procédure de nomination s'est déroulée conformément aux dispositions légales et réglementaires.

2Il lui incombe en particulier de s'assurer que l'annonce de mise au concours d'un poste a reçu une diffusion appropriée notamment auprès des milieux scientifiques féminins. 

3Elle adresse au recteur ou à la rectrice un rapport motivé sur chaque proposition de nomination.

 

ChapItre 6

Procédure de nomination par voie d'appel

Section 1: Dispositions générales

Voie exceptionnelle et autorisation

Art. 42   1La procédure par voie d'appel est une procédure exceptionnelle qui nécessite l'autorisation du DECS.

2Il appartient au rectorat de prendre l'initiative de la création ou de la repourvue d'un poste par voie d'appel et d'en demander l'autorisation au DECS.

 

Dossier de candidature

Art. 43   Le candidat ou la candidate pressenti-e doit fournir au recteur ou à la rectrice un dossier de candidature conforme aux exigences de l'article 15.

 

Section 2: Répartition des compétences et relations entre les organes

Compétences générales du recteur ou de la rectrice

Art. 44   1Le recteur ou la rectrice décide des moyens à mettre en œuvre pour l'examen du dossier de candidature et les communique à la faculté concernée. Le dossier de candidature doit au moins faire l'objet d'une évaluation scientifique conformément à l'article 21, lettre a.

2Le recteur ou la rectrice peut notamment demander à la faculté concernée de lui adresser un rapport de profil et de nommer une commission de nomination pour procéder à l'évaluation du dossier du candidat ou de la candidate selon les dispositions du chapitre 4.

3Si une commission de nomination n'est pas constituée, il appartient au recteur ou à la rectrice d'établir un rapport de nomination à l'attention du Conseil des professeur-e-s.

 

Rôle et compétences du Conseil des professeur-e-s

Art. 4510)   1Sur la base du rapport de nomination que lui adresse la commission de nomination ou, le cas échéant, le recteur ou la rectrice, le Conseil des professeur-e-s propose ou refuse de proposer la nomination du candidat ou de la candidate appelé-e.

2Si le Conseil des professeur-e-s refuse de proposer la nomination du candidat ou de la candidate appelé-e, il motive sa décision par écrit à l'attention du recteur ou de la rectrice.

3Le Conseil des professeur-e-s ne peut valablement délibérer sur la proposition ou le refus de nomination que si deux tiers de ses membres sont présents.

 

Compétences du recteur ou de la rectrice par rapport à la proposition du Conseil des professeur-e-s

Art. 46   1Le recteur ou la rectrice prend connaissance de la proposition du Conseil des professeur-e-s et la transmet avec son préavis au Conseil d'Etat. Il joint le rapport de nomination ainsi que le dossier de candidature.

2En cas de refus du Conseil des professeur-e-s de proposer la nomination du candidat ou de la candidate appelé-e, il est mis fin à la procédure.

 

Commission de surveillance

Art. 47   La commission de surveillance n'a pas à être saisie dans le cadre de la procédure d'appel.

 

chapitre 7

Dispositions transitoires et finales

Disposition transitoire

Art. 48   1Le présent règlement s'applique à toutes les procédures de création et de repourvue de postes de professeur-e-s ordinaires, extraordinaires, professeur-e-s assistant-e-s, de directeurs de recherche et directrices de recherche en cours au moment de son entrée en vigueur.

2Suivant l'état d'avancement des procédures en cours et si cela ne va pas à l'encontre des intérêts de l'Université, le recteur ou la rectrice peut autoriser le déroulement de l'une ou l'autre des étapes telles que définies à l'article 4 selon l'ancienne procédure.

 

Disposition transitoire concernant la modification du 7 mai 2007

Art. 48a11)   1La modification du règlement, du 7 mai 2007, entre en vigueur immédiatement et s'applique également aux procédures en cours à ce moment-là.

2Sur demande justifiée du doyen de la faculté concernée, le recteur peut accorder, le cas échéant, des dérogations.

 

Abrogation du droit en vigueur

Art. 49   1Le règlement de la commission des nominations, du 20 avril 197712), ainsi que le règlement sur la procédure de création et de repourvue de postes de professeurs ordinaires, extraordinaires et assistants, du 19 mai 199813), sont abrogés par le présent règlement.

 

Entrée en vigueur, ratification et publication

Art. 50   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

2Conformément à l'article 28, alinéa 1, lettre e, LU, le Conseil de l'Université s'est prononcé sur le présent règlement lors de sa séance du 5 juillet 2005.

3Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

Sanctionné par arrêté de la cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports, du 15 août 2005.

 

 

Disposition transitoire de la modification du 2 février 200914)

Le présent arrêté ne s’applique pas aux procédures en cours, sous réserve des articles 25, alinéa 4, 36, alinéa 3, et 45, alinéa 3, qui s’appliquent immédiatement y compris aux procédures en cours.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2005 No 64

 

1)         RSN 416.10

 

2)         Teneur selon A du 7 mai 2007 (FO 2007 N° 36)

 

3)         Introduit par A du 7 mai 2007 (FO 2007 N° 36)

 

4)         Teneur selon A du 7 mai 2007 (FO 2007 N° 36)

 

5)         Teneur selon A du 7 mai 2007 (FO 2007 N° 36) et A du 2 février 2009 (FO 2009 N° 6)

 

6)         Teneur selon A du 2 février 2009 (FO 2009 N° 6)

 

7)         Teneur selon A du 2 février 2009 (FO 2009 N° 6)

 

8)         RSN 152.130

 

9)         Teneur selon A du 7 mai 2007 (FO 2007 N° 36) et A du 2 février 2009 (FO 2009 N° 6)

 

10)       Teneur selon A du 2 février 2009 (FO 2009 N° 6)

 

11)       Introduit par A du 7 mai 2007 (FO 2007 N° 36)

 

12)       Non publié

 

13)       Non publié

 

14)       FO 2009 N°6