416.101
10 septembre 1997
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Règlement |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'Université, du 26 juin 19961);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier2)
Immatriculation – exmatriculation
Art. 2 à 113)
Art. 12 1L'étudiant qui se rend coupable d'une infraction grave à la discipline encoure le blâme, la suspension pour un semestre au plus, ou le renvoi.
2Le rectorat se prononce après avoir procédé à l'audition de l'intéressé et des autorités universitaires concernées.
3L'article 63 de la loi sur l'Université est applicable.
Art. 134)
Art. 14 1L'enseignement se donne notamment sous forme de cours, d'exercices, de travaux pratiques, de séminaires, de travaux en laboratoires, de travaux sur le terrain, dont la validation est précisée dans les règlements de faculté.
2D'autres enseignements peuvent être dispensés, destinés à compléter la formation des étudiants sans être validés par des examens.
Art. 15 1Les règlements d'examens fixent les objectifs généraux des études ainsi que les conditions d'octroi de chaque grade universitaire ou autre diplôme.
2Ils déterminent notamment l'organisation et la durée maximale des études, la procédure et la nature des examens. Ils sont complétés par des plans d'études.
3Les facultés se prononcent sur la reconnaissance des résultats obtenus dans une autre faculté ou une autre université.
Art. 16 1Est candidat aux examens l'étudiant qui s'est inscrit dans les délais prescrits à une des sessions organisées par la faculté.
2Sauf convention interuniversitaire, le candidat doit avoir été immatriculé à l'Université de Neuchâtel pendant un semestre au moins.
3Les formalités d'inscription sont réglées par les facultés.
Art. 17 Le jury est composé de deux membres. Il comprend le responsable de la branche d'enseignement et un autre membre du corps professoral ou collaborateur de l'enseignement et de la recherche ou expert extérieur. En cas d'empêchement majeur du responsable, le doyen désigne un remplaçant.
Art. 18 1Les examens sont publics.
2Sauf dérogation accordée par le rectorat, les examens ont lieu lors de sessions organisées par les facultés trois fois par année au plus, au commencement ou à la fin d'un semestre.
3Le rectorat peut autoriser les facultés à organiser des sessions extraordinaires.
4Tout étudiant ou auditeur peut demander à passer un examen sur chacun des cours qu'il a suivis.
5Le jury communique par écrit les résultats de chacune des épreuves au secrétariat de la faculté.
Art. 195) Conformément à l'article 8 de la loi sur l'Université, le Département de l'éducation, de la culture et des sports peut déléguer aux examens un représentant qui est chargé d'en contrôler la régularité.
Art. 20 1Les épreuves sont appréciées par des notes dont l'échelle va de un à six (maximum). Seule la fraction ½ est admise. Une note inférieure à quatre représente une prestation insuffisante.
2Les conditions de réussite sont réglées par les règlements d'examens dans le cadre de séries groupées, d'examens isolés ou d'acquisition de crédits.
Art. 21 1Les résultats sont communiqués au candidat au terme de la session.
2Chaque candidat reçoit communication de ses résultats sous forme d'un procès-verbal signé par le doyen.
Art. 22 Les licences et diplômes portent la mention "très bien" si la moyenne générale est d'au moins 5,5 et la mention "bien" si elle est d'au moins 5.
Art. 23 1Est en situation d'échec:
– l'étudiant qui ne se présente pas à une session ou se retire en cours de session sans raison impérieuse;
– l'étudiant qui ne satisfait pas aux conditions de réussite d'une session d'examens.
2En cas de fraude, le candidat est réputé avoir échoué à tous les examens de la session.
3Un candidat qui échoue aux mêmes examens, deux fois pour l'obtention d'un doctorat ou trois fois pour une licence ou un diplôme, est considéré en situation d'échec définitif pour des études de même nature.
Art. 24 1Les étudiants se réunissent librement en associations.
2La fédération des étudiants neuchâtelois est l'association faîtière des étudiants de l'Université. Ses statuts et règlements doivent être soumis au Conseil rectoral, au Conseil de l'Université et au rectorat pour approbation.
Art. 25 1Les étudiants disposent d'un droit de pétition à l'égard des autorités universitaires.
2Ils peuvent également user du droit de plainte contre tout membre du personnel de l'Université. La plainte doit être adressée au rectorat qui statue après avoir entendu les intéressés.
Art. 26 1L'étudiant régulier, gradué ou auditeur s'acquitte, au début de chaque année académique, d'une finance d'inscription dont le montant est fixé par le Conseil d'Etat.
2La finance d'inscription comprend:
– une taxe fixe;
– une taxe de cours et de laboratoires;
– une taxe d'examens.
3Le rectorat fixe le montant de la finance d'inscription pour les cours de formation continue.
Art. 27 1En cas d'immatriculation au semestre d'été, seule la moitié de la finance d'inscription est perçue pour la fin de l'année universitaire en cours.
2En cas d'exmatriculation à la fin du semestre d'hiver, la moitié de la finance d'inscription est restituée.
Art. 28 1Le rectorat peut accorder des réductions ou des exonérations de finance d'inscription.
2Sur demande, le rectorat octroie des facilités de paiement.
Art. 29 et 306)
Règles de fonctionnement au sein des autorités universitaires
Art. 31 à 347)
Dispositions transitoires et finales
Art. 35 Le présent règlement abroge le règlement général de l'Université de Neuchâtel, du 4 mai 19658).
Art. 36 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1997.
Art. 37 Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1997 No 70
1) RSN 416.10
2) Abrogé par A du 20 août 2008 (FO 2008 N° 40) avec effet rétroactif au 1er août 2008
3) Abrogés par A du 20 août 2008 (FO 2008 N° 40) avec effet rétroactif au 1er août 2008
4) Abrogé par A du 20 août 2008 (FO 2008 N° 40) avec effet rétroactif au 1er août 2008
5) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
6) Abrogés par R du 11 octobre 2005 (FO 2005 n° 80) avec effet rétroactif au 1er octobre 2005
7) Abrogés par R du 11 octobre 2005 (FO 2005 n° 80) avec effet rétroactif au 1er octobre 2005