416.10

 


 

5

novembre

2002

 

Loi
sur l'Université (LU)

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 15 mai 2002,

décrète:

 

 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales

Statut

Article premier   1L'Université de Neuchâtel (ci-après: l'Université) est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique qui dépend du canton de Neuchâtel.

2Son siège est à Neuchâtel.

3Son nom est protégé par la loi.

 

Tâches fondamentales

Art. 2   1L’Université a pour tâches fondamentales l’enseignement supérieur et la recherche.

2Par son enseignement, elle assure la transmission des connaissances nécessaires aux professions qui exigent une formation académique, favorise l'éveil de l'esprit critique et prépare les étudiant-e-s au travail scientifique. Elle contribue également à la formation continue de niveau supérieur et offre des études postgrades.

3Elle peut exécuter des mandats ou fournir des services dans la mesure où il n’en résulte aucun préjudice pour l’accomplissement de ses tâches premières

4Par ses recherches, elle contribue à l’élargissement des connaissances et à leur mise en valeur au sein de la société.

5A cette fin, elle peut créer des organismes de valorisation de droit public ou de droit privé et prendre des participations dans des sociétés. Elle peut aussi déléguer à des tiers certaines tâches liées à cette valorisation.

 

Autonomie

Art. 3   1L’Université est autonome dans les limites de la loi.

2Elle édicte les règlements internes nécessaires à son activité et à son organisation.

3Elle décide de l’affectation des moyens que l’Etat met à sa disposition.

 

Conventions de coordination

Art. 4   1L’Université coordonne ses activités avec celles des autres universités ou établissements d’enseignement supérieur de Suisse, en particulier en Suisse occidentale, et favorise la collaboration avec des institutions étrangères.

2Elle collabore avec les hautes écoles spécialisées.

 

Langue

Art. 5   1La langue officielle de l’Université est le français.

2Les facultés peuvent accepter des cours et des travaux présentés dans une autre langue.

 

Rapports avec le public

Art. 6   1L’Université informe régulièrement le public et le sensibilise à ses objectifs et aux résultats de ses travaux scientifiques; elle favorise un dialogue avec la société.

2Elle peut ouvrir au public des cours d'intérêt général.

 

Surveillance de l'Etat

Art. 71)   L’Université est placée sous la surveillance du Conseil d’Etat qui l’exerce par l’intermédiaire du Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département).

 

Mandat d'objectifs

Art. 8   1Tous les quatre ans, le Conseil d'Etat confie à l'Université un mandat qui fixe ses objectifs et qui est ratifié par le Grand Conseil.

2Le mandat détermine les objectifs et les priorités de l'Université durant la période en cours; il en fixe le cadre financier.

3Il fait l'objet d'une consultation préalable au sein de l'Université.

4Le Conseil d'Etat confie au département la tâche d'en vérifier l'exécution.

 

CHAPITRE 2

La communauté universitaire

Composition

Art. 9   La communauté universitaire comprend: 

–   le corps professoral;

–   les collaborateurs et collaboratrices de l’enseignement et de la recherche; 

–   les étudiant-e-s, doctorant-e-s, auditeurs et auditrices;

–   le personnel administratif et technique.

 

Liberté académique

Art. 10   1La liberté de l’enseignement et de la recherche est garantie dans les limites de la loi.

2Chaque étudiant-e a le libre choix de ses études dans le cadre des règlements universitaires.

 

Participation

Art. 11   1Les membres de la communauté universitaire disposent d’un droit de participation.

2Leur représentation au sein des organes universitaires découle de la présente loi, du règlement général et des règlements internes.

 

Egalité des chances

Art. 12   L'Université contribue à promouvoir l'égalité des chances entre femmes et hommes.

 

Evaluation

Art. 13   L’Université procède à l’évaluation périodique de la qualité de ses activités d’enseignement et de recherche, ainsi qu'à celle des prestations de son corps enseignant.

 

Formation du personnel

Art. 14   1L'Université favorise la relève académique.

2Elle encourage la formation continue de son personnel.

 

Chapitre 3

Les autorités centrales de l'Université

Section 1: Principes

Organes centraux

Art. 15   1Les organes centraux de l'Université sont:

a)  le rectorat;

b)  le recteur;

c)  le Conseil de l'Université;

d)  le Sénat.

2Le rectorat élabore la politique générale de l'Université.

3La direction de l'Université est confiée au recteur ou à la rectrice.

4Le Conseil de l'Université contrôle et soutient la direction de l'Université dans le cadre de ses compétences.

5L'avis du Sénat est requis dans les limites de la loi.

 

Section 2: Le rectorat

Composition

Art. 16   1Le rectorat comprend le recteur ou la rectrice qui le préside et deux ou trois vice-recteurs ou vice-rectrices.

2Les dicastères des vice-recteurs ou vice-rectrices sont définis par le recteur ou la rectrice, d'entente avec les intéressé-e-s.

3En cas d'égalité des voix, le recteur ou la rectrice dispose d'une voix prépondérante.

4Le ou la secrétaire général-e de l'Université assiste aux séances avec voix consultative.

 

Compétences

Art. 17   1Les compétences du rectorat sont notamment:

–   les conditions d'accès aux études;

–   la politique de recrutement des étudiants et des étudiantes;

–   la structure des facultés et la nature des institutions interfacultaires;

–   les filières d'études menant à un diplôme ainsi que la formation continue;

–   l'évaluation de l'enseignement et de la recherche;

–   le statut du corps professoral ainsi que des collaborateurs et collaboratrices de l'enseignement et de la recherche;

–   la politique de sélection et de recrutement des candidat-e-s au corps professoral.

2Le rectorat est responsable de la stratégie générale de l'Université et établit tous les quatre ans le plan d'intentions destiné au Conseil d'Etat qui sert à élaborer le mandat mentionné à l'article 8.

3Il exécute le mandat d'objectifs passé avec le Conseil d'Etat qu'il informe de son degré d'exécution par un rapport d'activité annuel.

4Il élabore le budget annuel et procède à la répartition des ressources que l'Etat alloue à l'Université sous forme d'enveloppe financière.

5Il conclut des conventions de coordination avec d'autres établissements d'enseignement et de recherche, sous réserve de ratification par le département.

6Il ratifie les règlements organiques des facultés et de leurs subdivisions, ainsi que les règlements d'examens et les plans d'études.

7Il requiert l'avis des facultés chaque fois que cela est nécessaire.

 

Choix et nomination

Art. 18   1Le recteur ou la rectrice est nommé-e par le Conseil d'Etat sur proposition du Conseil de l'Université. Il ou elle peut être choisi-e en dehors de l'Université.

2Après mise au concours, le Conseil de l'Université examine les candidatures et adresse une proposition au Conseil d'Etat.

3L'avis du Sénat est au préalable requis.

 

Nature et durée des fonctions

Art. 19   1Le recteur ou la rectrice peut exercer ses fonctions pendant une durée maximale de douze ans, soit trois périodes de quatre ans, au terme de chacune desquelles sa nomination doit être confirmée.

2Le recteur ou la rectrice exerce ses fonctions à plein temps.

 

Reconduction

Art. 20   1La reconduction de la fonction pour une nouvelle période de quatre ans intervient au terme d'une procédure simplifiée.

2Elle implique une proposition du Conseil de l'Université et un avis du Sénat.

 

Compétences propres

Art. 21   1Le recteur ou la rectrice est responsable de la gestion de l'Université.

2A ce titre, ses compétences sont:

–   l'information au public;

–   le soutien à la valorisation de la recherche;

–   la prospection et la collecte de fonds de tiers.

3Au surplus, le recteur ou la rectrice:

–   représente l'Université auprès des autorités, en particulier du département, de même qu'auprès des autres établissements d'enseignement et des tiers;

–   nomme le personnel de l'Université, sous réserve des compétences du Conseil d'Etat (art. 48, al.1);

–   finance les actions temporaires ou des projets spéciaux et dispose à cet effet d'un montant fixé chaque année dans le budget de l'Université;

–   exerce au surplus toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à un autre organe.

4Il ou elle peut déléguer l'une ou l'autre de ses tâches à un vice-recteur ou une vice-rectrice.

5En cas d'urgence, le recteur, la rectrice ou un autre membre du rectorat prend les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'ordre.

 

Encadrement

Art. 22   1Le recteur ou la rectrice s'entoure des cadres administratifs nécessaires à l'accomplissement de ses tâches et peut s'adjoindre un-e ou deux collaborateurs ou collaboratrices personnelles.

2Il ou elle désigne des délégué-e-s pour les tâches particulières et crée des commissions de consultation.

3Avec l'accord du Conseil d'Etat, il ou elle peut désigner un comité externe appelé à se prononcer sur la stratégie scientifique de l'Université.

 

Fin de mandat

Art. 23   1A la fin de son mandat, le recteur ou la rectrice peut bénéficier d'un congé scientifique d'un an au maximum pour favoriser son retour dans l'enseignement et la recherche.

2Si il ou elle n'est pas issu-e du corps professoral, le recteur ou la rectrice sortant de charge peut bénéficier d'une indemnité qui constitue une garantie du traitement antérieur pendant un an au maximum.

 

Section 2b: Les vice-recteurs et vice-rectrices

Nomination

Art. 24   1Le recteur ou la rectrice propose les vice-recteurs ou vice-rectrices en veillant à une représentation équilibrée des facultés.

2Le Conseil de l'Université procède à leur nomination.

3Les vice-recteurs ou vice-rectrices sont déchargé-e-s d'une partie de leur enseignement et de leurs recherches.

 

Durée de fonction

Art. 25   La durée de fonction des vice-recteurs ou vice-rectrices est de quatre ans renouvelable deux fois.

 

Fin de mandat

Art. 26   A la fin de leur mandat, les vice-recteurs ou vice-rectrices peuvent bénéficier d'un congé scientifique d'un an au maximum pour favoriser leur retour dans l'enseignement et la recherche.

 

Section 3: Le Conseil de l'Université

Composition et fonctionnement

Art. 27   1Le Conseil de l'Université est composé:

a)  d'un ou d'une président-e, nommé-e par le Conseil d'Etat;

b)  de neuf membres externes à l'Université, que le Conseil d'Etat nomme en tant que représentant-e-s du monde culturel, économique et politique;

c)  des doyens ou doyennes de faculté;

d)  d'un-e représentant-e du corps professoral, d'un-e représentant-e des collaborateurs et collaboratrices de l'enseignement et de la recherche et de deux représentant-e-s des étudiant-e-s, doctorant-e-s, auditeurs et auditrices, tous désignés par leurs pairs.

2A l'exception des doyens ou doyennes de faculté, les membres du Conseil de l'Université sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable deux fois.

3Le recteur ou la rectrice, les vice-recteurs ou vice-rectrices, ainsi qu'un-e représentant-e du département, assistent aux séances avec voix consultative

4Le Conseil de l'Université se réunit au moins six fois par année.

5Il peut créer en son sein un bureau dont il définit les compétences.

6Le Conseil de l'Université prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président ou de la présidente est prépondérante.

 

Compétences

Art. 28   1Le Conseil de l'Université dispose des compétences suivantes:

a)  il propose le recteur ou la rectrice à la nomination du Conseil d'Etat et nomme les vice-recteurs ou vice-rectrices;

b)  il examine et transmet au Conseil d'Etat, avec son avis, le plan d'intentions quadriennal du rectorat;

c)  il approuve le budget et la répartition des ressources allouées à l'Université ainsi que toute réaffectation importante de la fortune de l'Université;

d)  il se prononce sur le rapport d'activité et le degré de réalisation du mandat d'objectifs conclu avec le Conseil d'Etat;

e)  il se prononce sur la politique générale élaborée par le rectorat en vertu de l'article 17, alinéa 1; en cas de désaccord, il appartient au Conseil d'Etat de trancher.

2Il assure l'information de la communauté universitaire sur ses principales décisions.

 

Moyens matériels

Art. 29   Le rectorat veille à ce que le Conseil de l'Université dispose des moyens matériels suffisants afin de mener à bien l'ensemble de ses tâches.

 

Section 4: Le Sénat

Composition

Art. 30   1Le Sénat est formé des professeur-e-s ordinaires et extraordinaires, des directeurs et directrices de recherche et des professeur-e-s assistant-e-s.

2Il élit son président ou sa présidente, pour une période de quatre ans renouvelable.

3Il se réunit au moins une fois par an.

 

Compétences

Art. 31   1Le Sénat assume les compétences suivantes:

a)  il veille au respect de la liberté académique et de l'éthique scientifique;

b)  il donne son avis sur les candidatures aux postes de recteur ou de rectrice et de vice-recteurs ou de vice-rectrices et se prononce sur la reconduction des personnes en place pour une nouvelle période de quatre ans;

c)  il désigne le ou la représentant-e du corps professoral au Conseil de l'Université;

d)  il confère le titre de professeur-e honoraire à d'ancien-ne-s professeur-e-s;

e)  sur proposition des facultés, et avec l'accord du recteur ou de la rectrice, il confère les doctorats honoris causa;

f)   il prend connaissance du plan d'intentions du rectorat sur lequel il peut donner son avis au Conseil de l'Université.

2Le Sénat peut soumettre des propositions d'intérêt général au rectorat qui lui fait rapport dans un délai de six mois.

 

CHAPITRE 4

Les facultés

Facultés

Art. 32   1L’Université comprend cinq facultés:

a)  la faculté des lettres et sciences humaines;

b)  la faculté des sciences;

c)  la faculté de droit;

d)  la faculté des sciences économiques et sociales;

e)  la faculté de théologie.

2D’autres unités distinctes peuvent être placées sous la responsabilité du rectorat ou rattachées à une ou plusieurs facultés, notamment pour la gestion des formations interfacultaires et interuniversitaires.

 

Définition et structure

Art. 33   1La faculté est constituée d’un ensemble coordonné d’unités d’enseignement et de recherche.

2Certaines de ces unités peuvent être communes à deux ou plusieurs facultés; un règlement précise de quel organe elles dépendent.

3L’institut est une subdivision définie par un champ commun d’enseignement et de recherche.

4D’autres subdivisions peuvent être créées avec l’approbation du rectorat.

5Les subdivisions des facultés et les subdivisions communes à plus d'une faculté sont administrées par des organes composés de manière équitable de représentant-e-s de tous les membres de la communauté universitaire.

 

Organes

Art. 34   Les organes de faculté sont:

a)  le Conseil de faculté;

b)  le décanat;

c)  le Conseil des professeur-e-s.

 

a) Le Conseil de faculté

Art. 35   1Le Conseil de faculté, présidé par le doyen ou la doyenne, est composé en nombre égal:

a)  des professeur-e-s ordinaires et extraordinaires de la faculté;

b)  de représentant-e-s:

–   d’autres membres du corps professoral;

–   des collaborateurs et collaboratrices de l’enseignement et de la recherche;

–   des étudiant-e-s et des doctorant-e-s;

–   du personnel administratif et technique.

2Le règlement de faculté assure une représentation équitable des diverses orientations de l’enseignement et de la recherche, ainsi que des différents corps de l’Université énumérés sous lettre b.

 

Compétences

Art. 36   1Le Conseil de faculté se prononce sur toutes les questions relatives aux intérêts généraux de la faculté, notamment à ses activités d’enseignement et de recherche.

2En particulier:

a)  il nomme les membres du décanat;

b)  il adopte le règlement organique définissant les structures et le fonctionnement de la faculté et de ses subdivisions;

c)  il adopte, à la majorité des deux tiers des membres présents, un règlement des examens;

d)  il adopte les plans d’études;

e)  il définit la nature des chaires d’enseignement avant la mise au concours des postes;

f)   il participe à l'élaboration du plan d'intentions mentionné à l'article 17, alinéa 2;

g)  il prépare à l’intention du rectorat une proposition de budget annuel, dans le cadre des ressources disponibles et du mandat d'objectifs du Conseil d'Etat;

h)  il encourage les études interdisciplinaires en collaboration avec les autres facultés et les autres universités.

 

b) Le décanat

Art. 37   1Le décanat, présidé par le doyen ou la doyenne, dirige et administre la faculté.

2Il comprend trois à cinq membres, dont le doyen ou la doyen-ne et le vice-doyen ou la vice-doyenne qui sont des professeur-e-s élu-e-s par le Conseil de faculté pour une période de deux ans et rééligibles.

3Le doyen ou la doyenne est déchargé-e d’une partie de son enseignement et peut bénéficier d'un congé scientifique de six mois au maximum à l'issue de son mandat.

4Le règlement de faculté fixe la composition du décanat et précise ses compétences. Le décanat est notamment responsable de l’organisation et du déroulement régulier des examens.

 

Administrateur ou administratrice de faculté

Art. 38   1Un administrateur ou une administratrice de faculté peut être nommé-e par le recteur ou la rectrice, sur proposition du décanat. Il ou elle participe aux séances du décanat et du Conseil de faculté avec voix consultative.

2Sous la responsabilité du doyen ou de la doyenne, il ou elle dirige les services administratifs de la faculté.

3Il ou elle assure la coordination avec les services du domaine central.

 

c) Le Conseil des professeur-e-s

Art. 39   1Le Conseil des professeur-e-s est formé des professeur-e-s ordinaires et extraordinaires de la faculté et est présidé par le doyen ou la doyenne.

2Il propose la nomination des membres du corps professoral. Il soumet à l’approbation du Sénat les propositions de doctorats honoris causa.

3Il constitue les jurys de thèse et, sur la base de leurs rapports, confère les doctorats.

 

CHAPITRE 5

Le corps professoral

Section 1: Composition

Membres

Art. 40   1Le corps professoral comprend:

a)  les professeur-e-s ordinaires et extraordinaires;

b)  les directeurs et directrices de recherche;

c)  les professeur-e-s associé-e-s;

d)  les professeur-e-s assistant-e-s;

e)  les professeur-e-s invité-e-s;

f)   les chargé-e-s de cours;

g)  les privat-docents;

2Le corps professoral peut, en outre, comprendre d’autres catégories particulières.

 

Définition

a) Professeur-e-s ordinaires et extraordinaires

 

Art. 41   1Les professeur-e-s ordinaires assument, à titre principal et en principe à plein temps, la responsabilité de l’enseignement et de la recherche dans une discipline. Ils ou elles assument les tâches de gestion et d’organisation qui y sont liées.

2Les professeur-e-s extraordinaires assument à temps partiel la responsabilité d’un enseignement et de recherche. Ils ou elles participent aux tâches de gestion et d’administration qui y sont liées.

 

b) Directeurs ou directrices de recherche

Art. 42   1Les directeurs ou directrices de recherche préparent, dirigent et administrent des recherches au sein d’une unité d’enseignement et de recherche ou d’une autre subdivision.

2Ils ou elles sont appelé-e-s à enseigner.

 

c) Professeur-e-s associé-e-s

Art. 43   Le titre honorifique de professeur-e associé-e peut être conféré à une personne qui participe à un enseignement ou partage la responsabilité de recherche tout en exerçant, à titre principal, une fonction à l’extérieur ou à l’intérieur de l’Université.

 

d) Professeur-e-s assistant-e-s

Art. 44   Le poste de professeur-e assistant-e a pour but de favoriser la relève académique. Il prévoit en règle générale une participation à plein temps à l’enseignement et à la recherche.

 

e) Professeur-e-s invité-e-s

Art. 45   1Le titre de professeur-e invité-e est conféré temporairement à un ou une professeur-e d’une autre université appelé-e à assurer une suppléance ou à enseigner occasionnellement.

2Cette charge peut exceptionnellement être conférée à une personnalité éminente qui n'a pas le titre de professeur-e.

 

f) Chargé-e-s de cours

Art. 46   Les chargé-e-s de cours assurent un enseignement spécialisé qui constitue au plus la moitié d’un poste à plein temps.

 

g) Privat-docents

Art. 47   Les privat-docents, à leur demande motivée, sont autorisés à donner des cours non rétribués.

 

Autorité de nomination

Art. 48   1Sur proposition de la faculté concernée et avec le préavis du recteur ou de la rectrice, le Conseil d’Etat nomme les professeur-e-s ordinaires, extraordinaires, associé-e-s, assistant-e-s et invité-e-s ainsi que les directeurs et directrices de recherche.

2Sur proposition de la faculté concernée, le recteur ou la rectrice nomme les chargé-e-s de cours.

3Sur proposition de la faculté concernée, le recteur ou la rectrice accorde l’autorisation d’enseigner aux privat-docents.

4Après avoir pris l’avis de la faculté concernée, le recteur ou la rectrice peut accorder aux professeur-e-s l’autorisation d’enseigner à l’extérieur de l’Université.

 

Conditions et procédure

Art. 49   1Les membres du corps professoral sont titulaires d’un doctorat ou d’un titre équivalent.

2Les postes vacants font l’objet d’une mise au concours publique. Exceptionnellement, avec l’accord du département, la faculté peut procéder par voie d’appel.

3Le rectorat détermine par voie réglementaire le déroulement de la procédure d’examen des candidatures.

 

Durée de fonction et évaluation

Art. 50   1Les professeur-e-s ordinaires, les professeur-e-s extraordinaires ainsi que les directeurs et directrices de recherche sont nommé-e-s pour une première période de quatre ans au maximum. La confirmation de leur engagement est subordonnée au résultat d’une évaluation à laquelle les étudiant-e-s sont associé-e-s. La procédure fait l'objet d'un règlement spécial qui précise notamment les critères d'évaluation.

2Après la confirmation de leur engagement pour une période indéterminée, ils ou elles font l'objet d'une évaluation périodique qui porte sur leurs activités d'enseignement et de recherche, ainsi que le respect de leurs obligations.

3Les professeur-e-s associé-e-s, les professeur-e-s assistant-e-s, les chargé-e-s de cours et les privat-docents sont nommé-e-s pour des périodes de quatre ans au plus, renouvelables. L’acte de nomination peut prévoir un engagement de plus courte durée. Le renouvellement peut être subordonné au résultat d'une évaluation des prestations du titulaire et à un examen de l'opportunité du maintien de la charge par rapport à la politique universitaire et à la structure des études.

4Le renouvellement du mandat des professeur-e-s assistant-e-s est limité à une seule période.

 

 

Section 2: Obligations et droits

Obligations

Art. 51   1Les membres du corps professoral doivent exercer leurs fonctions personnellement, selon un cahier des charges établi par le Conseil de faculté.

2Si les nécessités de l'enseignement l'exigent, ils peuvent proposer, ou être tenus d'accepter, des modifications de leur cahier des charges compatibles avec leur formation scientifique. En cas de désaccord, le recteur ou la rectrice décide.

3Dans le cadre de la coordination universitaire, un membre du corps professoral peut être tenu de donner une part de son enseignement dans une ou plusieurs autres universités partenaires.

4Le corps professoral doit être atteignable par les étudiant-e-s selon des modalités fixées par le décanat.

 

Activités et gains annexes

Art. 52   1Les membres du corps professoral à plein temps qui exercent une activité annexe rémunérée doivent l'annoncer au recteur ou à la rectrice.

2Si l'activité annexe est importante et durable, le recteur ou la rectrice peut exiger une réduction du taux d'occupation académique de l'intéressé-e. Si l'activité compromet l'accomplissement des prestations et obligations de l'intéressé-e, le recteur ou la rectrice peut refuser d'accorder son autorisation.

3Si l’infrastructure de l’Université est utilisée pour les besoins de l’activité annexe, une redevance proportionnée à l’utilisation qui en est faite est perçue.

4Le Conseil d'Etat prévoit une rétrocession partielle des gains annexes importants.

 

Tâches administratives

Art. 53   Les membres du corps professoral participent à la gestion de la faculté et de l’Université.

 

Congé scientifique

Art. 54   1Sur demande justifiée et avec l'accord de leur faculté, les professeur-e-s ordinaires et extraordinaires peuvent obtenir un congé scientifique après huit années d'enseignement au moins.

2Le recteur ou la rectrice statue en fonction d'un règlement.

 

Renvoi à la loi sur le statut de la fonction publique

Art. 55   Sous réserve des dispositions de la présente loi et d’autres règlements universitaires, notamment de règlements spéciaux régissant le statut du corps professoral, la loi sur le statut de la fonction publique est applicable au corps professoral de l’Université.

 

CHAPITRE 6

Le corps des collaborateurs et collaboratrices de l’enseignement et de la recherche (corps intermédiaire)

Membres

Art. 56   1Les collaborateurs et collaboratrices de l’enseignement et de la recherche sont:

a)  les maître-sse-s d'enseignement et de recherche;

b)  les maître-sse-s-assistant-e-s;

c)  les lecteurs et lectrices;

d)  les chargé-e-s d'enseignement;

e)  les assistant-e-s.

2Ils ou elles forment le corps intermédiaire.

 

Maître-sse-s et d'enseignement et de recherche

Art. 57   1Les maître-sse-s d'enseignement et de recherche participent, sous la responsabilité d'un-e professeur-e, à l'enseignement  ainsi qu'à la recherche.

2Ils ou elles sont titulaires d'un doctorat ou au bénéfice de compétences particulières reconnues. Leur mandat est de quatre ans, renouvelable.

 

Maître-sse-s assistant-e-s

Art. 58   Les maître-sse-s assistant-e-s participent à l’enseignement et à la recherche sous la responsabilité d’un ou d'une professeur-e. Ils ou elles sont titulaires d’un doctorat ou d’un titre équivalent. Leur mandat est de quatre ans, renouvelable une seule fois.

 

Lecteurs et lectrices

Art. 59   Les lecteurs et lectrices assurent l'enseignement pratique des langues et ne sont pas nécessairement au bénéfice d'un doctorat. Leur mandat est de quatre ans, renouvelable.

 

Chargé-e-s d'enseignement

Art. 60   Les chargé-e-s d’enseignement assurent un enseignement spécialisé et ne sont pas nécessairement au bénéfice d’un doctorat. Leur nomination porte sur une période d’une année au plus. Leur engagement est renouvelable.

 

Assistant-e-s

Art. 61   1Les assistant-e-s sont subordonné-e-s à un ou une professeur-e.

2En règle générale, une partie de leur temps est consacrée à la préparation d’un doctorat. A compétences égales, l'Université accorde la préférence aux candidat-e-s qui remplissent cette condition.

3Leur engagement est d'une année, renouvelable. Il ne peut dépasser cinq ans au total.

 

Statuts et évaluation

Art. 62   1Le recteur ou la rectrice nomme les collaborateurs et les collaboratrices de l’enseignement et de la recherche sur la proposition de la faculté ou de l'unité d'enseignement et de recherche intéressée. Leur statut est régi par des règlements spéciaux. Pour le surplus, la loi sur le statut de la fonction publique est applicable.

2Le renouvellement des engagements peut être subordonné au résultat d'une évaluation des prestations du ou de la titulaire. Il dépend également des moyens mis à disposition d'une filière d'étude.

 

Collaborateurs et collaboratrices sous statut de

droit privé

Art. 63   Les membres du corps professoral peuvent engager des collaborateurs et collaboratrices sur la base de contrats de droit privé s'ils ou elles sont rémunéré-e-s par des fonds privés ou si les projets pour lesquels ils ou elles sont engagé-e-s sont limités dans le temps; des directives sont édictées à ce sujet.

 

CHAPITRE 7

Les étudiant-e-s, doctorant-e-s, auditeurs et auditrices

Définitions

Art. 64   1Est étudiante chaque personne admise à l’Université en vue d’y obtenir une licence ou un autre grade universitaire.

2Est doctorante chaque personne admise à l’Université en vue d’y obtenir un doctorat.

3Est auditeur ou auditrice quiconque suit des cours sans avoir l’intention d’obtenir une licence ou un autre grade universitaire.

4Quiconque participe à un programme d’études postgrades a le statut d’étudiant-e.

5Quiconque participe à un programme de formation continue a, selon les cas, le statut d’étudiant-e ou le statut d’auditeur, d'auditrice.

 

Conditions d’admission et taxes

Art. 65   1Est admis-e à l’Université, comme étudiant-e, quiconque est en possession d’une maturité fédérale ou d’un titre reconnu équivalent par le recteur ou la rectrice.

2L’admission des personnes qui ne sont pas titulaires d’une maturité fédérale fait l’objet d'un règlement spécial de l’Université.

3L'admission d'une personne maîtrisant insuffisamment la langue française est possible dans la mesure où elle suit un enseignement intensif de cette langue. Ses connaissances linguistiques sont alors évaluées après une période déterminée.

4Les conditions et les modalités d’admission à l’Université sont précisées dans le règlement général.

5Lorsque les conditions de l’enseignement l’exigent, le recteur ou la rectrice peut restreindre le nombre des auditeurs et auditrices, après avoir entendu la faculté intéressée.

6Le Conseil d’Etat fixe les finances d’inscription et les émoluments universitaires pour les enseignements réguliers.

7Le rectorat fixe les finances d’inscription et les émoluments universitaires pour les formations particulières.

 

Fédération des étudiants neuchâtelois

a) Statut

 

Art. 66   1Les étudiant-e-s immatriculé-e-s à l'Université de Neuchâtel forment la Fédération des étudiants neuchâtelois. Les personnes qui ne souhaitent pas y adhérer en informent le rectorat de l'Université par écrit.

2La Fédération des étudiants neuchâtelois est une corporation de droit public dotée de la personnalité juridique, dont les statuts doivent être adoptés par le rectorat de l'Université.

 

b) Mission

Art. 67   1La Fédération des étudiants neuchâtelois représente et défend les intérêts des étudiant-e-s. Au surplus, elle respecte une attitude neutre en matière politique et religieuse.

2Elle veille à ce qu'au sein de ses organes soit favorisée une représentativité aussi large que possible du monde estudiantin.

3Elle organise l'élection démocratique des délégués des étudiant-e-s dans les organes de l'Université et des facultés.

4Elle peut proposer des services et des activités à l'intention des étudiant-e-s et des autres membres de la communauté universitaire.

 

c) Financement

Art. 68   1L'Université perçoit une taxe auprès des étudiant-e-s pour financer les activités de la Fédération des étudiants neuchâtelois.

2Le rectorat peut en outre lui octroyer une subvention.

 

Association représentant le corps intermédiaire

Art. 69   Le rectorat peut octroyer à une association représentant le corps intermédiaire de l'Université un statut et des facilités comparables à ce que la présente loi accorde à la Fédération des étudiants neuchâtelois.

 

CHAPITRE 8

Titres, grades et diplômes

Liste des titres, grades et

diplômes

Art. 70   1L’Université confère des titres, des grades et des diplômes protégés par la loi, notamment le certificat, la licence et le doctorat.

2Les conditions d’octroi des titres, grades et diplômes sont définies par les règlements des facultés.

3Le rectorat peut créer des titres, grades et diplômes autres que ceux prévus par des règlements de facultés, avec l’approbation du Conseil d’Etat, notamment dans le domaine de la formation continue.

4Certains titres, grades et diplômes peuvent être décernés conjointement par deux ou plusieurs facultés de l’Université de Neuchâtel ou en commun avec d’autres facultés, universités ou établissements d’enseignement supérieur.

6Le Sénat peut conférer le grade de docteur-e honoris causa.

 

CHAPITRE 9

Administration

Organisation générale

Art. 71   1L'Université se dote des services administratifs et techniques dont elle a besoin.

2Le rectorat en fixe l'organisation et désigne les responsables des services au sens de l'article 80 de la loi sur le statut de la fonction publique2).

 

Nomination et statut

Art. 72   1Le recteur ou la rectrice nomme les membres du personnel administratif et technique.

2Il ou elle peut engager du personnel par contrat de droit privé, conformément à l'article 7 de la loi sur le statut de la fonction publique ou si ces collaborateurs sont rémunérés par des fonds privés.

3Le personnel est soumis à la loi sur le statut de la fonction publique et à son règlement d'application.

 

CHAPITRE 10

Propriété intellectuelle

Propriété intellectuelle

Art. 73   1L'Université est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toutes les créations intellectuelles techniques ainsi que les résultats de recherche obtenus par les personnes dans l'exercice de leurs activités au service de l'Université.

2Elle peut assurer la protection et la valorisation des résultats de la recherche, notamment par des demandes de brevets et par leur exploitation commerciale directe ou l'octroi de licences. A défaut, les droits dont elle est investie retournent aux personnes qui sont à l'origine des créations considérées.

3L'Université peut, de cas en cas, céder à des tiers ses droits de propriété intellectuelle.

4Les personnes qui sont à l'origine d'une création intellectuelle au sens de l'alinéa 1 participent aux revenus générés par la valorisation des résultats de leurs recherches, après déduction des coûts de protection et de valorisation. Si elles assument elles-mêmes la valorisation des résultats conformément à l'alinéa 2, l'Université peut être associée aux revenus ainsi générés dans la mesure de l'utilisation de son infrastructure. Le rectorat édicte des dispositions d'application.

5Lorsque l'Université cède à des tiers ses droits de propriété intellectuelle, elle s'assure notamment que le transfert garantit les droits des inventeurs fixés à l'alinéa 4.

6Les dispositions particulières prévues par les organismes de recherche sont réservées.

 

CHAPITRE 11

Financement

Financement

Art. 74   1Le canton fournit à l’Université les moyens nécessaires à son fonctionnement. Il met à sa disposition les bâtiments dont elle a besoin et en assure l’entretien.

2Le financement de l’Université est assuré par l’apport cantonal, les subventions fédérales, les contributions des autres cantons, les taxes, les contributions de tiers et les ressources propres.

 

Mandat d'objectifs

Art. 75   1Le Grand Conseil ratifie le mandat d'objectifs que le Conseil d'Etat conclut avec l'Université ainsi que le plan financier qui en découle.

2Il prend acte du bilan de chaque période que le Conseil d'Etat lui présente sous forme d'un rapport de gestion.

 

Enveloppe budgétaire

Art. 76   Le Grand Conseil, sur proposition du Conseil d'Etat, vote l'enveloppe budgétaire annuelle qui peut être allouée à l'Université en se référant au mandat d'objectifs.

 

Autonomie de gestion

Art. 77   1L’Université gère l’enveloppe budgétaire qui lui est attribuée en décidant de l’affectation des fonds qui lui sont alloués.

2Elle bénéficie, pour chaque période quadriennale, d'un crédit d'engagement pour ses équipements, ouvert par le Grand Conseil et dont elle détermine, en accord avec le Conseil d'Etat, les tranches de paiement annuelles. 

3Elle publie chaque année des comptes détaillés dans le rapport de gestion de l'Etat; l'utilisation de l'enveloppe budgétaire est par ailleurs récapitulée par faculté dans les comptes de l'Etat.

 

Fonds de tiers

Art. 78   L’Université assume la gestion comptable des crédits qui lui sont attribués directement ou par l’intermédiaire de ses membres, notamment par les institutions qui financent la recherche.

 

Fortune

Art. 79   1L’Université a la capacité de recevoir des libéralités avec ou sans affectation spéciale.

2Elle gère les fonds dont elle est propriétaire.

3Elle institue à cette fin une commission de cinq membres que le rectorat désigne.

4L'Université ne peut procéder à des acquisitions immobilières entraînant des dépenses pour l'Etat sans l'accord du Conseil d'Etat ou du Grand Conseil, dans les limites de leurs compétences financières respectives.

 

CHAPITRE 12

Procédure de recours

Autorité de

recours et droit applicable

Art. 803)   1Les décisions prises par une faculté peuvent faire l’objet d’un recours auprès du rectorat, celles prises par le rectorat d’un recours au département.

2Les décisions prises par le recteur ou la rectrice peuvent faire l'objet d'un recours au département dans la mesure où elles visent un membre de la communauté universitaire.

3Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19794).

 

CHAPITRE 13

Dispositions transitoires et finales

Abrogation

Art. 81   La loi sur l'Université, du 26 juin 19965), est abrogée.

 

Mesures d'application

Art. 82   1L'Université édicte les règlements internes nécessaires à son activité et à son organisation, sous réserve de ratification par le département.

2Dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la présente loi, les règlements actuels demeurent en vigueur.

 

Référendum

Art. 83   La présente loi est soumise au référendum facultatif.

 

Promulgation et entrée en vigueur

Art. 84   1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.

2Il fixe la date de son entrée en vigueur.

 

 

Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 8 janvier 2003.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 15 octobre 2003, sous réserve des articles 30, 31, 66 et 67 qui entrent en vigueur au 1er janvier 2003 et des articles 27 et 28 qui entrent en vigueur au 1er avril 2003.

 

 

TABLE DES MATIERES

Loi sur l'Université (LU)

 

CHAPITRE PREMIER

Article

Dispositions générales

 

Statut ................................................................................................

1

Tâches fondamentales .....................................................................

2

Autonomie ........................................................................................

3

Conventions de coordination ............................................................

4

Langue...............................................................................................

5

Rapports avec le public.....................................................................

6

Surveillance de l’Etat.........................................................................

7

Mandat d'objectifs.............................................................................

8

CHAPITRE 2

 

La communauté universitaire

 

Composition .....................................................................................

9

Liberté académique ..........................................................................

10

Participation ......................................................................................

11

Egalité des chances .........................................................................

12

Evaluation .........................................................................................

13

Formation du personnel ...................................................................

14

CHAPITRE 3

 

Les autorités centrales de l'Université

 

Section 1: Principes

 

Organes centraux ............................................................................

15

Section 2: Le rectorat

 

Composition .....................................................................................

16

Compétences ...................................................................................

17

Choix et nomination .........................................................................

18

Nature et durée des fonctions ..........................................................

19

Reconduction ...................................................................................

20

Compétences propres ......................................................................

21

Encadrement ....................................................................................

22

Fin de mandat ..................................................................................

23

Section 2b: Les vice-recteurs et vice-rectrices

 

Nomination .......................................................................................

24

Durée de fonction .............................................................................

25

Fin de mandat...................................................................................

26

Section 3: Le Conseil de l'Université

 

Composition et fonctionnement .......................................................

27

Compétences ...................................................................................

28

Moyens matériels .............................................................................

29

Section 4: Le Sénat

 

Composition .....................................................................................

30

Compétences ...................................................................................

31

CHAPITRE 4

 

Les facultés

 

Facultés ............................................................................................

32

Définition et structure .......................................................................

33

Organes ............................................................................................

34

a)  le Conseil de faculté ....................................................................

35

Compétences ...................................................................................

36

b)  le décanat ....................................................................................

37

Administrateur ou administratrice de faculté ...................................

38

c)  le Conseil des professeur-e-s ......................................................

39

CHAPITRE 5

 

Le corps professoral

 

Section 1: Composition

 

Membres ..........................................................................................

40

Définition

a)  Professeur-e-s ordinaires et extraordinaires ...............................

 

41

b)  Directeurs ou directrices de recherche .......................................

42

c)  Professeur-e-s associé-e-s .........................................................

43

d)  Professeur-e-s assistant-e-s ........................................................

44

e)  Professeur-e-s invité-e-s .............................................................

45

f)  Chargé-e-s de cours ....................................................................

46

g)  Privat-docents .............................................................................

47

Autorité de nomination .....................................................................

48

Conditions et procédure ...................................................................

49

Durée de fonction et évaluation .......................................................

50

Section 2: Obligation et droits

 

Obligations ........................................................................................

51

Activités et gains annexes ................................................................

52

Tâches administratives ....................................................................

53

Congé scientifique ............................................................................

54

Renvoi à la loi sur le statut de la fonction publique ..........................

55

CHAPITRE 6

 

Le corps des collaborateurs et collaboratrices de l’enseignement et de la recherche (corps intermédiaire)

 

Membres ..........................................................................................

56

Maître-sse-s et d'enseignement et de recherche .............................

57

Maître-sse-s assistant-e-s ................................................................

58

Lecteurs et lectrices .........................................................................

59

Chargé-e-s d'enseignement .............................................................

60

Assistant-e-s .....................................................................................

61

Statuts et évaluation .........................................................................

62

Collaborateurs et collaboratrices sous statut de droit privé .............

63

CHAPITRE 7

 

Les étudiant-e-s, doctorant-e-s, auditeurs et auditrices

 

Définitions .........................................................................................

64

Conditions d’admission et taxes .......................................................

65

Fédération des étudiants neuchâtelois

a)  Statut ...........................................................................................

 

66

b)  Mission .........................................................................................

67

c)  Financement ................................................................................

68

Association représentant le corps intermédiaire ..............................

69

CHAPITRE 8

 

Titres, grades et diplômes

 

Liste des titres, grades et diplômes ..................................................

70

CHAPITRE 9

 

Administration

 

Organisation générale ......................................................................

71

Nomination et statut .........................................................................

72

CHAPITRE 10

 

Propriété intellectuelle

 

Propriété intellectuelle ......................................................................

73

CHAPITRE 11

 

Financement

 

Financement ....................................................................................

74

Mandat d'objectifs ............................................................................

75

Enveloppe budgétaire ......................................................................

76

Autonomie de gestion .......................................................................

77

Fonds de tiers ...................................................................................

78

Fortune .............................................................................................

79

CHAPITRE 12

 

Procédure de recours

 

Autorité de recours et droit applicable ..............................................

80

CHAPITRE 13

 

Dispositions transitoires et finales

 

Abrogation ........................................................................................

81

Mesures d’application .......................................................................

82

Référendum .....................................................................................

83

Promulgation et entrée en vigueur ...................................................

84

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2002 No 86

 

1)         Teneur selon L du 25 janvier 2005 (FO 2005 N° 10) avec effet au 31 mai 2005

 

2)         RSN 152.510

 

3)         Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

 

4)         RSN 152.130

 

5)         FO 1996 N° 49