415.516

 


 

5

novembre

2007

 

Arrêté
concernant les formatrices et formateurs d'adultes 

des établissements scolaires et institutions formatrices 

actifs dans la formation professionnelle

(*)

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20051);

vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 19952);

vu le règlement des fonctionnaires (RDF), du 9 mars 20053);

vu le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique dans l'enseignement (RSten), du 21 décembre 20054);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

arrête:

 

 

Champ d’application

Article premier   Le présent arrêté est applicable aux formatrices et aux formateurs d'adultes (ci-après: FA) engagés par des établissements scolaires et des institutions formatrices de la formation professionnelle.

 

Description de fonction

Art. 2   1La fonction du FA, au sens reconnu par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), est d’accompagner les apprenants adultes en formation continue.

2Cet accompagnement pédagogique peut être complété par une:

a)  mise en situation professionnelle;

b)  aide à l'insertion professionnelle.

3Les activités du FA comprennent notamment l'évaluation des besoins y inclus sous la forme d'audit dans les entreprises, la planification des actions d'encadrement, la création de supports didactiques, la conduite d'un enseignement selon des modalités diverses, l'évaluation des acquis et de la qualité des prestations.

4La fonction du FA est décrite par une spécification de fonction et des missions accompagnant son contrat d'engagement.

 

Nature du contrat

Art. 3   Les procédures d'engagement sont réglées par application de la législation sur le statut de la fonction publique.

 

Qualifications et titre requis

Art. 4   1Le FA doit pouvoir se prévaloir des qualifications professionnelles définies dans le cahier des charges relatif à sa fonction.

2Il doit également être détenteur d'un titre pédagogique reconnu par les instances compétentes en matière de formation d'adultes.

 

Charge globale

Art. 5   1Les obligations des FA au bénéfice d'un poste à temps complet s'inscrivent dans le cadre d'une charge globale équivalant à 40 heures hebdomadaires.

2Des possibilités de formation continue et de recherche doivent être accessibles aux formateurs pendant le temps de travail.

 

Evaluation

Art. 6   Les prestations fournies par le FA donnent lieu à une évaluation permanente tenant compte:

a)  de la réglementation officielle applicable en la matière;

b)  des objectifs fixés dans les mandats;

c)  du degré de satisfaction des différents partenaires.

 

Vacances

Art. 7   Le droit aux vacances du FA est réglé conformément au chapitre 4 du règlement des fonctionnaires (RDF).

 

Congés compensatoires

Art. 8   Afin de tenir compte des contraintes liées à la fonction, le FA a droit à un congé compensatoire de 10 jours au maximum par année civile.

 

Traitement

Art. 9   1Le FA est mis au bénéfice des classes des traitements des membres du personnel enseignant.

2Sur la base de sa spécification de fonction, le FA est colloqué sur une seule classe de traitement en fonction prioritairement de sa mission principale et ensuite de:

a)  ses titres professionnels;

b)  ses titres pédagogiques;

c)  son expérience professionnelle.

3Un tableau des fonctions du FA définit la classe de traitement retenue à l'engagement.

4Le traitement initial d'un FA correspond en règle générale au traitement minimum de la classe prévue pour la fonction.

5En l'absence d'un ou plusieurs critères mentionnés à l'alinéa 2, une réduction peut être appliquée.

 

Prévoyance professionnelle

Art. 10   Le FA est assuré contre les conséquences économiques de la retraite, du décès et de l'invalidité par l'institution de prévoyance qui couvre le personnel de la fonction publique.

 

Frais de remplacement

Art. 11   Le FA fait d'office partie de la Caisse cantonale de remplacement du personnel des établissements d'enseignement public, du 2 octobre 19685).

 

Renvoi à d’autres dispositions

Art. 12   Sous réserve des dispositions de la loi sur la formation professionnelle, des règlements d'application et du présent arrêté, la législation et la réglementation sur le statut de la fonction publique sont applicables pour le surplus.

 

Disposition transitoire

Art. 13   1Les obligations liées au présent arrêté s'appliquent, dès son entrée en vigueur, à l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices des institutions formatrices de la formation professionnelle ayant une mission d'accompagnement, ainsi qu'à l'ensemble des FA des établissements scolaires de la formation professionnelle.

2Le statut antérieur et la progression salariale sont garantis dans les limites des nouvelles dispositions.

3Il est, cas échéant, laissé un temps suffisant aux FA qui ne remplissent pas les conditions de l'article 4 pour acquérir les compléments de formation et les titres requis.

 

Abrogation

Art. 14   Le présent arrêté abroge l'arrêté concernant l'engagement des formateurs d'adultes dans les écoles professionnelles, du 1er décembre 19996).

 

Exécution, entrée en vigueur et publication

Art. 15   1Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er janvier 2008.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2007 No 84

 

1)         RSN 414.10

 

2)         RSN 152.510

 

3)         RSN 152.512

 

4)         RSN 152.513

 

5)         RSN 410.423.1

 

6)         FO 1999 N° 95