415.511
24 mars 1997
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Arrêté de l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19781);
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19812);
vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 19843);
vu la loi sur la formation du personnel enseignant, du 18 décembre 19854);
vu la loi sur le statut de la fonction publique, du 28 juin 19955);
vu le règlement général d'application de la loi sur le statut de la fonction publique, du 15 janvier 19966);
vu le règlement des enseignants, du 3 juillet 19967);
vu le règlement transitoire concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 18 décembre 19968);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier Le présent arrêté a pour but d'encourager par une aide directe la fréquentation des voies menant à l'obtention d'un titre pédagogique à l'Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle à Lausanne (ci-après: institut).
Art. 2 1Sont au bénéfice d'une aide financière tous les enseignants neuchâtelois des écoles techniques, professionnelles et de commerce appelés à obtenir un titre pédagogique délivré par l'institut et requis par la législation cantonale.
2Le dispositif d'aide financière ne s'applique pas aux cours de base en pédagogie organisés par l'institut et sanctionnés par une attestation.
Art. 3 1L'aide financière consiste en un octroi d'allégement horaire d'un maximum de 15% de poste par jour de cours hebdomadaire suivi à l'institut, payé par l'école et subventionné.
2Dans certains cas particuliers, le service concerné se réserve le droit de n'octroyer aucun allégement.
3Dans l'appréciation de l'octroi, il sera tenu compte de l'importance des cours suivis à l'institut, de l'indice horaire de l'enseignant et de sa charge d'enseignement dans l'année qui précède sa formation.
4La direction d'école tiendra compte, lors de l'établissement de l'horaire scolaire, de l'engagement de l'enseignant à l'institut.
5Des directives du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles précisent les allégements octroyés.
Art. 4 Pour les déplacements, les dispositions du règlement transitoire concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 18 décembre 1996, sont applicables.
Art. 5 La réduction de 15% frappant le traitement des enseignants est levée au début de l'année scolaire qui suit l'obtention du titre pédagogique de l'institut.
Art. 6 Pour les enseignants qui dispensent moins de treize périodes hebdomadaires d'enseignement et qui peuvent justifier d'une activité principale dans l'industrie, le commerce ou l'artisanat, la réduction de 15% est levée au plus tôt le 1er du mois qui suit l'obtention des attestations de l'institut requises par la législation cantonale.
Art. 7 Les enseignants ayant entamé leur formation à l'institut avant l'année scolaire 1997–1998 restent au bénéfice des dispositions antérieures jusqu'au terme de leur formation.
Art. 8 Le présent arrêté abroge l'arrêté concernant l'encouragement à la formation des maîtres de culture générale ou de théorie des écoles professionnelles, du 25 février 19819).
Art. 9 Le présent arrêté entre en vigueur au début de l'année scolaire 1997–1998.
Art. 10 Le Département de l'instruction publique et des affaires culturelles est chargé de l'application du présent arrêté qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1997 No 25
2) RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
3) RSN 410.131
4) RLN XI 330; actuellement L du 21 juin 2000 (RSN 416.633.3)
5) RSN 152.510
6) RSN 152.511
7) RSN 152.513
8) RSN 152.511.2