415.314
16 août 1995
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Arrêté |
Etat en |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'enseignement secondaire supérieur, du 19 décembre 19842);
vu la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 19813);
vu la loi sur la formation du personnel enseignant, du 18 décembre 19854);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier5) 1Les titres requis pour la nomination à un poste d'enseignant ou d'enseignante d'information-communication et administration (ICA) sont les brevets délivrés par les associations professionnelles accréditées, notamment l'Association suisse Aimé Paris pour la bureautique et la communication (ASSAP) et les centres neuchâtelois de formation pour adultes (CEFNA), complétés par une formation pédagogique dispensée par l'Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP).
2Cette formation débouche sur l'obtention du diplôme d'enseignant ou d'enseignante de la formation professionnelle reconnu par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.
Art. 26) Les voies de formation possibles sont:
1. Formation préalable
a) avoir une expérience professionnelle d'au minimum deux années dans le domaine;
b) et avoir:
- soit une maturité professionnelle commerciale et un brevet fédéral d'assistant ou d'assistante de direction;
- soit une maturité académique (règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale) et le certificat cantonal d'assistant ou d'assistante en gestion;
- soit un bachelor HES en économie;
- soit toute autre formation professionnelle reconnue équivalente dans le domaine par le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département).
2. Qualification professionnelle spécialisée
a) le certificat JOB ict User Certificate U-CH (troisième niveau);
b) toute formation professionnelle reconnue équivalente dans le domaine par le département.
3. Formation pédagogique
La formation pédagogique est assurée par l'IFFP.
Art. 3 1Les candidats sont admis à la formation pédagogique sur la base des besoins réels des écoles en matière de personnel enseignant.
2Le préavis du département est requis.
Art. 47) Au cours de la formation pédagogique, les candidats doivent justifier d'un engagement minimum de 4 périodes hebdomadaires auprès d'une école reconnue.
Art. 58) 1Les frais relatifs à la formation professionnelle spécialisée sont répartis de la façon suivante:
– deux tiers à charge de l'école qui engage le candidat;
– un tiers à charge du candidat.
2Seuls sont subventionnés les frais de formation des maîtres dont l'inscription aura été acceptée par le département, sur proposition des écoles concernées.
Art. 69) La classe de traitement des candidats ayant obtenu le diplôme d'enseignant ou d'enseignante de la formation professionnelle de l'IFFP est définie conformément à la législation cantonale en vigueur.
Art. 710) 1Les enseignants nommés, habilités à former jusqu'à ce jour, restent au bénéfice des droits acquis.
2Les enseignants sont responsables de leur formation continue.
Art. 8 1Le département est chargé de l'application du présent arrêté.
2Le présent arrêté est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
3Il entre en vigueur immédiatement.
Notes:
(*) FO 1995 No 63
1) Teneur selon A du 15 juin 2011 (FO 2011 N° 24) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
2) RSN 410.131
3) RSN 414.10
4) RLN XI 330; actuellement L du 21 juin 2000 (RSN 416.633.3)
5) Teneur selon A du 15 juin 2011 (FO 2011 N° 24) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
6) Teneur selon A du 15 juin 2011 (FO 2011 N° 24) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
7) Teneur selon A du 15 juin 2011 (FO 2011 N° 24) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
8) Teneur selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40) avec effet rétroactif au 1er janvier 2005
9) Teneur selon A du 15 juin 2011 (FO 2011 N° 24) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012
10) Teneur selon A du 15 juin 2011 (FO 2011 N° 24) avec effet au début de l'année scolaire 2011-2012