415.313
13 mai 1992
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Arrêté la pénurie de maîtres de mathématiques dans l'enseignement secondaire inférieur |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19841);
vu la situation de pénurie de maîtres de mathématiques dans l'enseignement secondaire;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,
arrête:
Article premier Il est institué une formation permettant d'octroyer une autorisation d'enseigner les mathématiques au niveau secondaire inférieur. Les candidats à la formation doivent remplir les conditions suivantes:
a) être âgé d'au moins 30 ans révolus au moment de la présentation de la requête;
b) être porteur d'un baccalauréat, d'un certificat de maturité ou d'un titre équivalent;
c) être porteur d'un titre d'enseignement habilitant le requérant à enseigner une ou plusieurs disciplines dans une école secondaire;
d) justifier de cinq années d'enseignement, au moins à 50% en moyenne, dans une école secondaire du canton, soit comme maître nommé, soit comme maître auxiliaire;
e) munir la requête des préavis du directeur de l'école et de la commission scolaire.
Art. 2 Le cycle de formation s'étend sur trois années scolaires et comprend:
a) deux années de formation scientifique à l'Institut de mathématiques de l'Université de Neuchâtel;
b) une année de formation pédagogique au Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire.
Art. 3 1Le département de l'Instruction publique (ci-après: le département), responsable de la formation, se prononce sur l'admissibilité des candidats.
2Les candidats admis à la formation sont immatriculés à l'Université de Neuchâtel. Les frais d'immatriculation sont à la charge de l'Etat.
3Si les conditions de réussite des deux premières années de formation sont remplies (selon les dispositions de l'art. 5 ci-devant), les candidats sont admis au Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire.
Plan de formation scientifique
Art. 4 Le plan de formation des deux premières années à l'Université de Neuchâtel (formation scientifique) est le suivant:
1er semestre |
Périodes hebdomadaires |
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Algèbre linéaire ...................................................................... |
4 |
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exercices ............................................................................... |
2 |
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Mathématiques générales I ................................................... |
4 |
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exercices ............................................................................... |
2 |
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Colloque d'algèbre linéaire .................................................... |
2 |
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14 |
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2e semestre |
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Mathématiques générales I ................................................... |
4 |
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exercices ............................................................................... |
2 |
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6 |
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3e et 4e semestres |
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Mathématiques générales II .................................................. |
4 |
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exercices ............................................................................... |
2 |
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Probabilités ............................................................................ |
2 |
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exercices ............................................................................... |
2 |
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10 |
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Art. 5 1L'appréciation de la formation scientifique est conforme aux examens et aux épreuves de la faculté des sciences.
2Les candidats sont soumis aux épreuves suivantes au terme de la deuxième année de formation:
a) examen écrit d'algèbre linéaire (2 h);
b) examen écrit de mathématiques générales (2 h);
c) examen oral d'algèbre linéaire (20 min.);
d) examen oral de mathématiques générales II (40 min.);
e) travail pratique.
Art. 6 1Le plan de formation de la troisième année (formation pédagogique), organisé par le Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire, comprend:
a) les cours de didactiques de mathématiques (32 périodes sur l'année);
b) le séminaire commun des sciences (8 périodes sur l'année);
c) le séminaire "Evaluation du travail scolaire" (12 périodes).
2A l'issue de la formation pédagogique, la commission d'évaluation du Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire se prononce sur la réussite de la formation pédagogique.
Art. 7 1Le Conseil d'Etat, sur proposition du département, délivre une autorisation d'enseigner les mathématiques au degré secondaire inférieur.
2Pour obtenir l'autorisation d'enseigner, le candidat devra:
– produire une attestation de la faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel (réussite de la formation scientifique);
– produire un avis favorable du directeur du Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire (réussite de la formation pédagogique).
Art. 8 1Les candidats qui ont obtenu l'autorisation d'enseigner peuvent être nommés dans une école secondaire, pour l'enseignement des mathématiques, au maximum pour un demi-poste, soit 14 périodes d'enseignement par semaine.
2Pour l'enseignement en cause, le traitement sera a calculé selon les classes 7a–6a–5a.
Art. 9 1Durant les deux premières années de formation, les candidats occupent un poste d'enseignement correspondant à leur formation initiale. La charge ne doit en principe pas dépasser 50% d'un poste complet la première année. Elle peut être augmentée la deuxième année (max. 75%).
2Au cours de la troisième année (formation pédagogique), les candidats peuvent assurer un enseignement des mathématiques. L'ampleur globale du poste doit être compatible avec les exigences du Séminaire pédagogique de l'enseignement secondaire.
Art. 10 Les candidats à la formation bénéficient, pendant les deux premières années, d'un subside calculé selon le barème annexé qui fait partie intégrante du présent arrêté.
Art. 11 Le subside est versé à raison de 24 mensualités dès le début de la formation. Il n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu.
Art. 12 1La formation décrite dans le présent arrêté a un caractère provisoire. Le dernier cycle commencera en octobre 1993.
2En fonction des besoins, le département se réserve le droit de limiter le nombre de candidats à la formation.
Art. 132) 1Les décisions prises en application du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours au département.
2Les décisions du département peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.
Art. 14 1Le présent arrêté entre en vigueur le 19 août 1991.
2Il sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise et fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle.
Notes:
(*) RLN XVI 362
1) RSN 410.10
2) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011