415.312.1

 


 

28

mars

1989

 

Règlement d'examens
concernant les brevets spéciaux

pour l'enseignement des activités manuelles

sur bois, cartonnage, vannerie, métal (AMB)

et des activités manuelles sur textiles (AMT)

(Admission, formation et examens)

(*)

 

 

 

Le département de l'Instruction publique de la République et Canton de Neuchâtel,

vu le règlement général, arrêté par le Conseil d'Etat le 13 mars 19891) concernant les brevets spéciaux pour l'enseignement des activités manuelles sur bois, cartonnage, vannerie, métal (AMB) et des activités manuelles sur textiles (AMT),

arrête:

 

 

Objet

Article premier   Le présent règlement fixe les conditions d'admission, le plan de formation et les conditions d'examens.

 

Demandes d'inscription

Art. 2   1Les demandes d'inscription sur formule ad hoc, accompagnées des pièces justificatives, doivent être adressées au service de l'enseignement secondaire du département de l'Instruction publique (ci-après: le département) jusqu'au 30 avril qui précède l'ouverture d'un cycle de formation.

2Le département peut organiser des entretiens préalables avec les candidats afin de s'assurer de leurs aptitudes et de leur motivation.

 

Pièces à produire

Art. 3   Les candidats doivent notamment produire les pièces suivantes:

a)  formule d'inscription;

b)  extrait d'acte de naissance ou d'origine;

c)  certificat médical;

d)  titres ou certificats obtenus.

 

Examen d'admission

Art. 4   Les candidats sont soumis à un examen d'admission portant sur les épreuves suivantes:

 

Temps limite

–   rédaction en langue française ............................................

4 heures

–   épreuve de compréhension de texte .................................

30 minutes

–   épreuve de raisonnement ..................................................

30 minutes

–   entretien .............................................................................

30 minutes

 

Dispense

Réserve

Art. 5   1Les candidats porteurs d'un baccalauréat, d'un diplôme d'une école de culture générale ou d'une école supérieure de commerce sont dispensés de l'examen d'admission.

2Toutefois, des épreuves de contrôle portant sur les aptitudes pratiques peuvent être organisées pour ces candidats.

3Les porteurs d'un certificat fédéral de capacité sont dispensés de l'examen d'admission s'ils attestent d'une année de scolarité accomplie avec succès dans l'enseignement secondaire supérieur.

 

Jury d'admission

Art. 6   Le département nomme le président et les membres du jury d'admission qui est formé de cinq personnes.

 

Echelle d'appréciation

Art. 7   1L'échelle d'appréciation est la même pour les quatre épreuves:

6 très bon, 5 bon, 4 suffisant, 3 faible, 2 très faible.

2Les demi-notes sont admises.

3La présente échelle a valeur de règle générale pour les cours et les examens du cycle de formation.

 

Note unique d'épreuve

Art. 8   Pour chaque épreuve, le jury d'admission attribue une note unique.

 

Note finale de l'examen d'admission

Art. 9   1La note finale de l'examen d'admission est la moyenne des quatre notes obtenues aux épreuves mentionnées à l'article 4. La moyenne est calculée au dixième et ne peut être forcée.

2Les candidats qui ont obtenu une note finale de 4 au moins sont admis.

3Une insuffisance est admise; la note minimale est de 3.

4En cas d'échec, le candidat peut se présenter à l'examen organisé lors d'un prochain cycle.

 

Obligations Exclusion

Art. 10   1Les candidats ont l'obligation de suivre tous les cours et stages prévus au plan de formation.

2Ils sont astreints aux exercices et aux travaux de contrôle organisés par la direction du cycle de formation.

3Ils sont tenus d'exécuter les travaux à domicile demandés par le corps enseignant.

4En cas d'absences fréquentes et de participation insuffisante, la direction du cycle de formation peut prononcer l'exclusion du candidat.

 

Plan de formation (formation générale)

Art. 11   1Le plan de formation de la première année (formation générale) est le suivant:

 

Périodes hebdom.

Français ........................................................................................

6

Histoire ..........................................................................................

2

Histoire de l'art ..............................................................................

2

Biologie, anatomie ........................................................................

2

Dessin, créativité ..........................................................................

3

Psychologie ..................................................................................

2

Pédagogie générale ......................................................................

2

Education physique ......................................................................

2

Expression corporelle ...................................................................

2

Stages de sensibilisation ...............................................................

4–6

Total ..............................................................................................

27–29

2Les candidats porteurs d'un baccalauréat, d'un diplôme d'une école de culture générale ou d'une école supérieure de commerce sont dispensés des cours de français, d'histoire et de biologie. En revanche ils sont astreints à des exercices de pratique du métier pour un nombre de périodes équivalent.

 

Conditions d'admission 2e année

Art. 12   1Pour être admis en deuxième année (formation spécifique et pédagogique), les candidats doivent remplir les conditions suivantes:

a)  avoir obtenu des rapports suffisants sur les stages de sensibilisation et, cas échéant, sur les exercices de pratique du métier.

     Les rapports de stage sont établis conjointement par le responsable des stages du cycle de formation et le maître de stage. Ils doivent être approuvés par le directeur de l'école dans laquelle le stage a été accompli;

b)  avoir obtenu une moyenne générale de 4 au moins (notes d'année) à l'ensemble des disciplines mentionnées à l'article 11, stages de sensibilisation exceptés.

     Deux insuffisances sont admises; la note minimale de chaque discipline doit être de 3;

c)  avoir réussi l'examen de fin de première année organisé par la direction du cycle de formation dans les branches suivantes:

 

 

Temps limite

Français

épreuve écrite ..........................................

4 heures

 

épreuve orale ...........................................

15 minutes

Histoire

épreuve orale ...........................................

15 minutes

Pédagogie

épreuve orale ...........................................

15 minutes

Dessin

..................................................................

4 heures

2Une moyenne générale de 4 au moins doit être obtenue à l'ensemble des cinq épreuves précitées.

3Toutefois, une insuffisance peut être admise, la note minimale étant de 3.

4Les candidats cités à l'article 11, alinéa 2, sont dispensés des épreuves de français et d'histoire.

5En revanche, ils sont astreints à deux épreuves de contrôle portant sur les aptitudes pratiques.

 

Plan de formation (formation spécifique et pédagogique)

Art. 13   Le plan de formation de la deuxième année (formation spécifique et pédagogique) est le suivant:

 

Périodes hebdom.

Méthodologie technique, AMB ou AMT

(pour les AMB, en principe 5 h dans chacun des trois groupes bois, métal, cartonnage et divers) .........................................................................................................

 

 

15

Stages pédagogiques ......................................................................

10

Pédagogie générale et pratique ......................................................

2

Français, communication ...............................................................

3

Total ................................................................................................

30

 

Conditions de réussite

Art. 14   1La deuxième année est réputée réussie si les candidats ont rempli les conditions suivantes:

a)  avoir obtenu des rapports suffisants sur les stages pédagogiques.

     Les rapports de stage sont établis conjointement par le responsable des stages du cycle de formation et le maître de stage. Ils doivent être approuvés par le directeur de l'école dans laquelle le stage a été accompli;

b)  avoir obtenu une moyenne générale de 4 au moins (notes d'année) à l'ensemble des disciplines mentionnées à l'article 13, stages pédagogiques exceptés.

     deux insuffisances sont admises; la note minimale de chaque discipline doit être de 3;

c)  avoir réussi l'examen de fin de deuxième année organisé par la direction du cycle de formation dans les branches suivantes:

     Connaissances techniques

     les examens permettent d'évaluer la capacité professionnelle. Ils s'étendent sur quatre demi-journées au cours desquelles les candidats exécutent des travaux pratiques dans un temps déterminé (quatre épreuves au maximum).

     Aptitudes pédagogiques

     deux leçons d'épreuve.

2Les examens établissent l'aptitude du candidat à dispenser un enseignement des AMB ou des AMT conforme à la législation et aux plans d'études cantonaux.

3Une note de 4 au moins doit être obtenue dans chacune des six épreuves précitées.

4Aucune insuffisance ne peut être admise.

 

Délivrance du brevet

Art. 15   Sur proposition de la direction du cycle de formation, le Conseil d'Etat délivre le brevet spécial pour l'enseignement des activités manuelles sur bois, cartonnage, vannerie, métal (AMB) ou le brevet spécial pour l'enseignement des activités manuelles sur textiles (AMT).

 

Reprise en cas d'échec

Art. 16   1En cas d'échec, le candidat peut répéter, après un délai d'un an, les examens dans lesquels la note obtenue était inférieure à 4.

2La direction du cycle de formation arrête le programme complémentaire de préparation.

3Les examens peuvent être répétés deux fois.

4Un échec à une troisième session a un caractère définitif.

 

Bourses

Frais de déplacement

Art. 17   1Les candidats peuvent être mis au bénéfice de bourses conformément aux dispositions de la loi sur les bourses d'études et d'apprentissage, du 24 février 19692).

2Les frais de déplacement consécutifs aux stages sont portés au budget du cycle de formation.

 

Ecolage

Art. 18   Les candidats externes au canton, admis conformément aux dispositions de l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté du Conseil d'Etat, du 13 mars 1989, concernant les brevets spéciaux pour l'enseignement des activités manuelles sur bois, cartonnage, vannerie, métal (AMB) et des activités manuelles sur textiles (AMT), sont astreints au paiement d'un écolage.

 

Recours

Art. 19   1Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au département.

2Les décisions du département peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un recours au Tribunal administratif.

 

Dispositions finales

Art. 20   1Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1989.

2Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN XIV 129

 

1)         RSN 415.312

 

2)         RSN 418.10; actuellement L du 1er février 1994