415.312
13 mars 1989
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Règlement pour l'enseignement des activités manuelles sur bois, cartonnage, vannerie, métal (AMB) et des activités manuelles sur textiles (AMT) |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 19841);
vu la loi sur la formation du personnel enseignant, du 18 décembre 19852);
vu l'arrêté du Conseil d'Etat concernant la délivrance des brevets spéciaux en activités manuelles sur bois, cartonnage, vannerie, métal (AMB) et en activités manuelles sur textiles (AMT), du 5 octobre 19873);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,
arrête:
Article premier La formation dispensée prépare les candidats à enseigner les activités manuelles sur bois, cartonnage, vannerie, métal (AMB) et les activités manuelles sur textiles (AMT) dans les écoles primaires et secondaires du degré inférieur.
Art. 2 Le cycle de formation s'étend sur deux années scolaires à plein temps et comprend:
a) une première année de formation générale;
b) une seconde année de formation spécifique et pédagogique.
Art. 3 1Le département de l'Instruction publique (ci-après: le département) est chargé d'organiser la formation des candidats aux brevets de maître AMB et de maître AMT.
2Il ouvre des cycles de formation en fonction des besoins de l'enseignement.
3Le règlement d'examens, arrêté par le département, fixe les conditions d'admission, le plan de formation et les conditions d'examens.
Art. 4 1Les candidats doivent être légalement domiciliés dans le canton de Neuchâtel depuis trois années complètes au terme du délai d'inscription.
2Les personnes qui ne remplissent pas la condition fixée à l'alinéa précédent peuvent néanmoins présenter leur candidature si elles ont achevé avec succès leur formation professionnelle ou des études d'enseignement secondaire supérieur dans une école publique du canton.
Art. 5 1Peuvent demander leur inscription au cycle de formation les personnes en possession d'un certificat fédéral de capacité en rapport direct avec les programmes d'enseignement des écoles primaires et secondaires du degré inférieur.
2Les porteurs d'un baccalauréat, d'un diplôme d'une école de culture générale ou d'une école supérieure de commerce peuvent présenter une demande d'inscription dans la mesure où ils justifient d'une activité pratique reconnue suffisante.
3Le département consulte des représentants des corps de métiers intéressés.
Art. 6 Les candidats doivent être âgés de dix-neuf ans révolus au 31 août de la première année de formation.
Direction du cycle de formation Ecoles
Art. 7 1La direction du cycle de formation est confiée à l'Ecole de préparation aux formations paramédicales et sociales, à La Chaux-de-Fonds, qui est, au surplus, chargée d'organiser et de dispenser la formation générale (première année).
2Le département désigne les écoles chargées d'organiser et de dispenser la formation spécifique et pédagogique (deuxième année).
Art. 8 Sur proposition de la direction du cycle de formation, le Conseil d'Etat délivre le brevet spécial pour l'enseignement des AMB ou le brevet spécial pour l'enseignement des AMT.
Art. 9 1L'organisation de la formation est à la charge de l'Etat.
2La fréquentation des cours et des stages est gratuite.
Art. 10 1Le présent règlement entrera en vigueur le 1er avril 1989. Il abroge l'arrêté du 5 octobre 19874).
2Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN XIV 116
1) RSN 410.10
2) RLN XI 330; actuellement L du 21 juin 2000 (RSN 416.633.3)