415.173
30 mars 1981
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Arrêté ou de fin d'études |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi concernant les émoluments, du 10 novembre 19201);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,
arrête:
Article premier2) Les émoluments concernant les titres d'enseignement ou de fin d'études sont uniformément fixés à 50 francs.
Art. 23) Les titres visés par le présent arrêté sont les suivants:
– certificat pédagogique;
– brevet d'aptitude pédagogique;
– brevet pour l'enseignement dans les classes spéciales;
– certificat d'aptitudes pédagogiques;
– brevet pour l'enseignement des branches littéraires ou scientifiques dans l'enseignement secondaire inférieur;
– brevet spécial;
– diplôme d'ingénieur ETS;
– diplôme fédéral de technicien d'exploitation ET;
– certificat cantonal de programmeur.
Art. 3 Sont abrogées les dispositions contraires de l'arrêté d'exécution, du 7 janvier 19214), de la loi du 10 novembre 1920 concernant les émoluments.
Art. 4 Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 1982. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN VII 1053
1) RSN 152.150
2) Teneur selon A du 4 mars 1985 (RLN XI 15)
3) Teneur selon A du 26 octobre 1983 (RLN IX 441) et A du 3 octobre 1988 (RLN XIII 467)