415.101
26 novembre 1948
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Règlement d'application |
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Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur l'enseignement pédagogique, du 2 juin 19481);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Instruction publique,
arrête:
Article premier (loi art. 3) 1Le Conseil d'Etat nomme au début de chaque législature la commission consultative des études pédagogiques, composée de onze membres.
2La commission, présidée par le chef du département de l'Instruction publique, comprend trois membres choisis parmi le personnel, les inspecteurs et directeurs de l'enseignement primaire, un membre du corps enseignant des sections pédagogiques, un membre représentant la faculté des lettres de l'Université et cinq membres choisis en dehors du personnel des établissements scolaires.
3Le directeur du Gymnase cantonal, le directeur des études pédagogiques de l'Ecole normale, les directeurs du Gymnase pédagogique de Fleurier et du Gymnase communal de La Chaux-de-Fonds assistent aux séances avec voix consultative.
4Le premier secrétaire du département fonctionne en qualité de secrétaire; il a voix consultative.
Art. 2 La commission consultative est convoquée par le département de l'Instruction publique ou à la demande d'au moins quatre de ses membres. Elle peut être consultée sur toutes les questions générales concernant la formation du personnel de l'enseignement primaire. Elle donne en particulier son avis dans les cas suivants:
– élaboration du programme d'études et d'examens des sections pédagogiques (loi art. 9);
– plan d'études et d'examens de l'Ecole normale (loi art. 18);
– nomination du directeur des études pédagogiques et du personnel enseignant de l'Ecole normale (loi art. 19);
– nomination du personnel enseignant des classes expérimentales (loi art. 34).
Art. 3 (loi art. 6) 1Les directeurs des sections pédagogiques sont chargés de contrôler l'admission des élèves.
2Ils organisent l'examen d'entrée pour les élèves qui n'ont pas fréquenté les écoles secondaires du canton. Ces élèves ne peuvent être admis que s'ils obtiennent à l'examen une moyenne générale de 4.
3Les directeurs organisent l'examen médical des élèves, dans les quinze jours suivant le début de l'année scolaire.
Art. 4 (loi art. 7) 1Sous réserve des dispositions du présent règlement, les sections pédagogiques sont soumises aux lois et règlements régissant les établissements dont elles dépendent.
2Le règlement du Gymnase cantonal est établi par le Conseil d'Etat. Les règlements du Gymnase pédagogique de Fleurier et du Gymnase communal de La Chaux-de-Fonds doivent être ratifiés par le Conseil d'Etat.
Art. 5 (loi art. 8 et 9) Les sections pédagogiques sont tenues d'appliquer le programme établi par le département de l'Instruction publique avec l'approbation du Conseil d'Etat.
Art. 6 Les conditions de promotion des élèves en deuxième et troisième années sont déterminées par le règlement de chaque établissement.
Art. 7 Les directeurs organisent chaque année les examens de baccalauréat qui comportent des épreuves écrites, orales et pratiques. Ces épreuves doivent tenir compte autant de la maturité d'esprit des candidats et de leur faculté de jugement que de l'étendue de leur savoir.
Art. 8 Avec l'autorisation du département de l'Instruction publique, un candidat empêché pour des raisons majeures de subir les examens réglementaires peut être examiné en dehors de la session.
Art. 9 Le département de l'Instruction publique peut déléguer des experts aux examens organisés dans les sections pédagogiques.
Art. 10 1Les épreuves écrites sont: 1. composition française; 2. allemand (thème et version); 3. mathématiques; 4. selon l'option: physique, anglais ou italien.
2Le temps maximum accordé est de quatre heures pour chaque épreuve.
3Les résultats obtenus dans ces disciplines ont un caractère éliminatoire, conformément à l'article 18.
Art. 11 L'emploi de livres n'est pas toléré dans les examens écrits, sauf celui d'une table de logarithmes avec formules aux examens de mathématiques et de physique.
Art. 12 Le candidat qui a recours à des moyens frauduleux est exclu de la session.
Art. 13 1Les examens oraux sont: 1. littérature française et explication d'un texte; 2. allemand; 3. histoire et instruction civique; 4. géographie; 5. mathématiques; 6. selon l'option: physique, anglais ou italien.
2L'examen de physique comprend un travail pratique et une interrogation.
3L'examen de géographie a lieu à la fin de la deuxième année.
4Les autres examens oraux ont lieu à la fin des études.
Art. 14 En principe, les matières des examens oraux sont celles du programme de la dernière année d'études. Le candidat peut aussi être appelé à rattacher certaines matières de ce programme à des notions antérieurement étudiées.
Art. 15 1Au cours de la troisième année, les candidats reçoivent à la fin des trois premiers trimestres une appréciation dans toutes les branches du programme, à l'exception des littératures étrangères, de l'introduction à la philosophie et de l'initiation aux arts.
2Les résultats sont appréciés par des chiffres allant de 1 (très mal) à 6 (très bien).
3L'appréciation ne devra pas être basée sur les résultats d'un seul contrôle; elle correspondra à l'ensemble du travail et des résultats obtenus au cours du trimestre.
4Il ne sera pas délivré de bulletin à la fin du quatrième trimestre.
Art. 16 1En règle générale, les candidats sont examinés par un jury composé de trois membres désignés par les directeurs. Le professeur enseignant en fait partie et dirige les interrogations.
2La composition des jurys et les horaires d'examens devront être communiqués au département de l'Instruction publique.
3Les jurys utilisent l'échelle d'appréciation prévue à l'article 15. L'appréciation doit être exprimée en nombres entiers ou en demis.
Art. 17 Dans les branches qui ne comportent aucun examen, la note définitive est la note de l'année.
Art. 18 1L'admission aux examens oraux est déterminée par la moyenne des notes des examens écrits et des notes de l'année dans les branches correspondantes.
2La note d'examen compte pour une moitié, l'autre moitié étant obtenue par la moyenne des appréciations trimestrielles de la troisième année.
3Dans le calcul des moyennes, les fractions atteignant un quart sont comptées pour un demi, celles atteignant trois quarts sont comptées pour un entier.
4Le candidat qui obtient une moyenne générale inférieure à 4, ou deux notes 3, ou une note inférieure à 3, n'est pas admis aux examens oraux.
Art. 19 1La note définitive de chaque branche est la moyenne des notes de l'examen et de l'année.
2Lorsqu'une même branche donne lieu à des épreuves écrites et orales, la note de l'examen est la moyenne des deux épreuves.
Art. 20 Pour obtenir le baccalauréat pédagogique, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes:
1. obtenir une moyenne générale de 4 au moins;
2. n'avoir pas plus de quatre notes inférieures à 4;
3. n'avoir pas plus de trois fois la note 3;
4. n'avoir dans aucune branche une note inférieure à 3;
5. obtenir une moyenne générale de 4 pour le groupe des disciplines suivantes: musique, dessin, travaux manuels, éducation physique, et pour les jeunes filles travaux à l'aiguille.
Art. 21 Les candidats qui obtiennent une moyenne générale de 5,5 reçoivent la mention "très bien"; ceux qui obtiennent la moyenne générale de 5 reçoivent la mention "bien".
Art. 22 1Les élèves qui ont obtenu une note inférieure à 3 dans une branche non éliminatoire (art. 10, al. 3) ont à subir un nouvel examen dans cette branche, au plus tôt en septembre de la même année.
2Si, en tenant compte du résultat de ce second examen, la note moyenne reste inférieure à 3, le candidat aura échoué.
Art. 23 Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux examens de baccalauréat. Le troisième échec est définitif.
Art. 24 Les baccalauréats pédagogiques sont signés par le chef du département de l'Instruction publique et par le directeur de la section pédagogique.
Art. 25 Les dispositions d'application concernant l'Ecole normale feront l'objet d'un règlement particulier.
Art. 26 La loi sur l'enseignement pédagogique entrera en vigueur dès l'année scolaire 1949–1950.
Art. 27 1Les élèves entrés dans une école normale au printemps 1946 subiront les examens pour l'obtention du brevet de connaissances au printemps 1949. Les conditions d'examens seront arrêtées par le département de l'Instruction publique.
2Les élèves qui échoueront aux examens du printemps 1949 subiront un nouvel examen organisé par le département de l'Instruction publique.
Art. 28 1Les candidats désignés à l'article précédent devront, après l'obtention du brevet de connaissances, accomplir un stage de formation professionnelle de six mois.
2Ce stage sera organisé par l'Ecole normale, avec la collaboration des inspecteurs d'écoles primaires.
3Les candidats resteront soumis aux dispositions concernant le brevet d'aptitude pédagogique.
Art. 29 Les élèves entrés dans une école normale au printemps 1947 et au printemps 1948 sont soumis aux nouvelles dispositions légales et réglementaires.
Art. 30 1Le présent règlement abroge:
1. les articles 141 à 190 du règlement général pour les écoles primaires, du 31 janvier 1930;
2. le règlement de l'Ecole normale cantonale, du 4 juin 1909;
3. le règlement de la commission des études pour l'Ecole normale cantonale, du 4 décembre 1925;
4. toutes dispositions contraires.
2Il sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) RLN II 156
1) RLN II 141; actuellement L du 21 juin 2000 (RSN 416.633.3)