414.71

 


 

29

juin

1954

 

Arrêté
concernant le registre de la profession et l'exécution

des commandes de l'Etat et des communes

(*)

 

 

 

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu les articles 42 à 44 de la loi fédérale, du 26 juin 1930, sur la formation professionnelle1), et les articles 34 à 44 de l'ordonnance I, du 23 décembre 1932, portant exécution de ladite loi2);

vu la loi, du 17 mai 1938, sur la formation professionnelle3);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du département de l'Industrie,

arrête:

 

 

Article premier   Un registre de la profession est institué pour les professions désignées par le Conseil d'Etat. Il est tenu par l'office cantonal du travail.

 

Art. 2   Peut requérir son inscription au registre toute personne exerçant sa profession dans le canton:

a)  qui a passé, conformément aux articles 42 et suivants de la loi fédérale sur la formation professionnelle, un examen professionnel supérieur (maîtrise);

b)  établie avant le 1er janvier 1939, pour autant qu'elle soit porteuse d'un titre de capacité obtenu après un examen de fin d'apprentissage;

c)  établie avant le 1er janvier 1933;

d)  établie après le 1er janvier 1939, mais avant l'institution de la maîtrise fédérale dans la profession moyennant qu'elle possède le certificat de capacité ou un titre équivalent et qu'elle ait exercé la profession pendant cinq ans au moins.

 

Art. 3   Peut requérir son inscription à titre provisoire pour deux ans le chef d'établissement porteur du certificat de capacité qui exerce sa profession dans le canton, qui a pratiqué cette dernière pendant cinq ans au moins et qui s'est établi à son compte après l'institution des examens professionnels supérieurs dans sa profession.

 

Art. 4   1Peuvent également être inscrites au registre de la profession les personnes remplissant les conditions des articles 2, lettres b à d, et 3, auxquelles est confiée la direction technique ou professionnelle d'entreprises et qui engagent ces dernières par leur signature. L'office cantonal du travail peut déroger à cette disposition sur demande motivée des organisations professionnelles intéressées.

2Si une personne cesse d'engager l'entreprise qu'elle représente, elle doit être remplacée dans un délai d'un an. Durant ce délai, l'entreprise continue à bénéficier des dispositions du présent arrêté. L'office cantonal du travail peut prolonger ce délai pour de justes motifs après avoir consulté l'association professionnelle intéressée.

 

Art. 5   1L'inscription est radiée d'office en cas de faillite.

2L'inobservation des conditions de travail fixées par les organisations professionnelles groupant la majorité des intéressés peut entraîner la radiation d'office du registre de la profession.

3Après consultation de l'organisation professionnelle, l'office cantonal du travail peut procéder à une nouvelle inscription.

 

Art. 64)   1Toutes les personnes physiques inscrites au registre de la profession et les entreprises satisfaisant aux conditions de l'article 4 ci-devant peuvent:

a)  former des apprentis sous réserve des dispositions de l'ordonnance II portant exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle;

b)  obtenir l'adjudication de travaux payés, en tout ou partie, par l'Etat, par les établissements qui, financièrement, en dépendent, ou par les communes.

2Pour l'adjudication de travaux, les entreprises doivent en outre remplir les conditions suivantes:

a)  avoir régulièrement acquitté leurs contributions publiques;

b)  être rattachées à l'organisation professionnelle de leur métier ou s'engager à en respecter les conditions de travail.

     Exceptionnellement l'Etat, les établissements qui, financièrement, en dépendent et les communes peuvent adjuger des travaux de minime importance ou qui sont d'une nature telle que leur exécution ne requiert pas de connaissances particulières, à des entreprises de la région ou les travaux doivent être exécutés, dirigées par des personnes non inscrites au registre de la profession. L'office cantonal du travail sera informé de chaque adjudication faite en application de la présente disposition.

c)  obtenir, sous réserve de la sauvegarde des prescriptions impératives exprimées à l'article 14 de la convention de Stockholm, du 4 janvier 1960, l'adjudication de fournitures payées en tout ou partie par l'Etat, par les établissements qui, financièrement, en dépendent ou par les communes.

 

Art. 7   Les demandes d'inscription, de mutation et de radiation sont adressées par écrit à l'office cantonal du travail qui consulte l'association professionnelle intéressée dans les cas douteux.

 

Art. 8   Toutes les inscriptions, mutations, radiations opérées dans le registre de la profession sont publiées dans la Feuille officielle cantonale.

 

Art. 95)   Les décisions de l'office cantonal du travail peuvent être attaquées par voie de recours au département de l'Industrie, dans un délai de trente jours dès la publication de ces décisions dans la Feuille officielle cantonale par les personnes qui en font l'objet ou par les associations professionnelles ou interprofessionnelles intéressées.

 

Art. 10   Un émolument de 10 francs est perçu pour chaque inscription dans le registre de la profession. Cet émolument est versé au fonds cantonal des apprentissages.

 

Art. 11   Le registre de la profession peut être consulté en tout temps.

 

Art. 12   Sont abrogés dès l'entrée en vigueur du présent arrêté:

–   l'arrêté concernant le registre de la profession, du 2 décembre 1938;

–   l'arrêté concernant l'exécution de travaux et de commandes pour le compte de l'Etat et des communes, du 7 février 1941.

 

Art. 13   Le département de l'Industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         RLN II 535

 

1)         Actuellement LF du 19 avril 1978 (RS 412.10)

 

2)         Actuellement OFPr du 7 novembre 1979 (RS 412.101)

 

3)         Actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)

 

4)         Teneur selon A du 12 mai 1967

 

5)         Teneur selon A du 10 mai 1960