414.630

 


 

11

avril

2001

 

Arrêté
relatif à la fréquentation par les maîtres d'apprentissage

des cours de formation organisés par le canton

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19781)

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19812);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

Principe

Article premier   Les maîtres d'apprentissage sont tenus de fréquenter les cours de formation organisés par le canton.

 

Finance de cours

Art. 2   Une finance de cours de 150 francs est réclamée aux maîtres d'apprentissage.

 

Animateurs

Art. 33)   1Les animateurs des cours de formation pour maîtres d'apprentissage, désignés par le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département), ont droit à une indemnité forfaitaire maximale de 200 francs par demi-journée.

2Lorsqu'un animateur est appelé à fonctionner moins de quatre périodes par demi-journée, il est versé une indemnité forfaitaire maximale de 50 francs par période.

3Les animateurs titulaires d'une fonction publique ont droit à une indemnité équivalente au 50% des montants fixés aux alinéas 1 et 2 du présent article.

4Lorsqu'il est fait appel à des animateurs particulièrement qualifiés, le département fixe de cas en cas le montant de l'indemnité forfaitaire.

 

Préparation des cours

Art.  4   Le temps de préparation des cours est compris dans l'indemnité fixée à l'article 3 du présent arrêté.

 

Indemnité de déplacement et de repas

Art. 5   1Lorsque les cours ont lieu dans une localité autre que celle de domicile ou de travail, l'animateur a droit, en plus de son indemnité, à:

a)  une indemnité de déplacement égale au prix d'un billet de 2e classe des entreprises de transports publics;

b)  une indemnité kilométrique fixée à l'article 6 du règlement transitoire concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 18 décembre 19964), s'il réside dans une localité mal desservie par les transports publics;

c)  une indemnité de 25 francs pour chaque repas effectivement pris hors de son domicile.

2Le temps consacré aux déplacements n'est pas indemnisé. En outre, aucune indemnité n'est versée pour les déplacements effectués à l'intérieur d'une localité.

3L'indemnité de repas n'est versée que lorsque la présence de l'animateur est prévue pour une journée entière.

 

Abrogation

Art. 6   Le présent arrêté abroge celui du 17 août 19945) concernant le même objet.

 

Dispositions finales

Art. 76)   1Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur le 1er mai 2001.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2001 N° 28

 

1)         RS 412.10

 

2)         RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)

 

3)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

4)         RSN 152.511.2

 

5)         FO 1994 N° 64

 

6)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)