414.621
11 avril 2001
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Arrêté chargés de la surveillance des apprentissages |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19811);
vu le règlement d'application de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 14 juin 19822);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier 1Les délégués professionnels désignés par leurs associations respectives, qui accompagnent les inspecteurs cantonaux lors de la visite d'une entreprise en vue de la délivrance de l'autorisation de former des apprentis, perçoivent:
a) une indemnité de 20 francs pour chaque heure effective consacrée à la visite d'une entreprise;
b) une indemnité de déplacement égale au prix d'un billet de 2e classe des entreprises de transports publics;
c) une indemnité kilométrique fixée à l'article 6 du règlement transitoire concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 18 décembre 19963);
d) une indemnité de 25 francs pour chaque repas effectivement pris hors du domicile.
2Demeurent réservées les dispositions relatives aux titulaires d'une fonction publique fédérale, cantonale ou communale prévues à l'article 4 de l'arrêté du Conseil d'Etat concernant les indemnités de présence et de déplacement des membres des commissions administratives, consultatives, d'examens ou d'experts, du 26 décembre 19724).
Art. 2 Les délégués chargés de la surveillance des apprentis perçoivent:
a) une indemnité de 20 francs pour chaque heure effective, mais au maximum de 160 francs la journée, temps de déplacement compris;
b) une indemnité de déplacement égale au prix d'un billet de 2e classe des entreprises de transports publics;
c) une indemnité kilométrique fixée à l'article 6 du règlement transitoire concernant les indemnités versées aux titulaires de fonctions publiques, du 18 décembre 1996;
d) une indemnité de 25 francs pour chaque repas effectivement pris hors de leur domicile.
Art. 35) Les indemnités prévues à l'article 2 sont versées par l'Etat aux délégués qui accompagnent les inspecteurs cantonaux d'apprentissage.
Art. 4 1Sur demande d'une des parties signataires du contrat, un contrôle de la formation peut être effectué.
2Le délégué professionnel est, pour le temps consacré à ce contrôle, indemnisé selon les dispositions prévues à l'article premier, lettre a.
3Cette indemnité est à la charge de la partie qui a demandé le contrôle.
Art. 5 Le présent arrêté abroge celui du 18 octobre 1989 concernant le même objet6).
Art. 67) 1Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur au 1er mai 2001.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2001 No 28
1) RSN 414.10
2) RSN 414.110
3) RSN 152.511.2
4) RSN 152.72
5) Teneur selon A du 25 mai 2005 (FO 2005 N° 40) avec effet rétroactif au 1er janvier 2005
7) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)