414.292
22 décembre 2010
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Règlement concernant la filière ES de droguiste |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 20021);
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 20052);
vu l'ordonnance du DFE concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, du 11 mars 20053);
vu le règlement de l'Ecole supérieure du canton de Neuchâtel (ESNE), du 2 juillet 20084);
vu la convention entre l'Association suisse des droguistes d'une part, et la ville, la République et le canton de Neuchâtel d'autre part, sur le statut particulier de l'Ecole supérieure de droguerie, du 12 novembre 2003;
vu la décision de la commission d'école de l'Ecole supérieure de droguerie, du 16 mars 2010,
vu la décision de l'assemblée des délégués de l'Association suisse des droguistes, du 14 novembre 2010;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
arrête:
Article premier L'association suisse des droguistes (ci-après: ASD) reconnaît et soutient l'Ecole supérieure de droguerie (ci-après: l'école) en tant qu'unique site de formation pour l'obtention du titre de droguiste diplômé ES et droguiste diplômée ES.
Art. 2 1Le présent règlement définit les conditions d'admission, d'évaluation, de promotion et d'obtention du diplôme ES de droguiste délivré par l'école.
2Il contient également les dispositions particulières concernant l'organisation et l'administration de l'école dans la mesure où elles diffèrent de la réglementation cantonale régissant le Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (ci-après: CPLN) auquel l'école est rattachée.
Art. 3 Les compétences du Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département) en tant qu'autorité de surveillance sont réservées.
Art. 4 1La commission d'école est l'autorité de surveillance et de contrôle de l'école.
2Le président de la commission est élu par l'organe compétent de l'ASD. Sur demande, il doit présenter au comité central de l'ASD un rapport sur la gestion et les activités de l'école. La commission se constitue elle-même.
3Les membres de la commission sont confirmés par le département.
Art. 5 1La commission d'école a les compétences suivantes:
a) élaborer les directives propres à l'école ou complémentaires au présent règlement;
b) nommer les membres de la direction de l'école;
c) engager le personnel administratif et technique et le personnel enseignant;
d) définir le cahier des charges des membres de la direction et des collaborateurs;
e) approuver le budget et les comptes annuels, sous réserve de l'approbation formelle des organes compétents de l'ASD et du canton;
f) nommer les membres de la commission d'examen;
g) définir les conditions d'admission;
h) fixer les taxes d'études, sous réserve de l'approbation par le comité central de l'ASD;
i) traiter les recours.
2La commission peut confier certaines tâches clairement définies et limitées dans le temps à des personnes individuelles ou à des commissions spéciales.
3Elle est valablement représentée par son président et un membre avec droit de vote.
Art. 6 1La commission d'école peut être convoquée par le président ou la présidente, par la directrice ou le directeur de l'école ou par un tiers de ses membres.
2Le quorum est atteint lorsqu'au moins la moitié des membres avec droit de vote sont présents. Lors des votations, les décisions sont prises à la majorité des voix.
3Le président ou la présidente assume la présidence. En cas d'absence, les membres désignent une personne de remplacement parmi les membres ayant droit de vote.
4Le président ou la présidente a droit de vote. En cas d'égalité, sa voix est prépondérante.
5Les décisions de la commission d'école sont consignées dans un procès-verbal.
6Le président ou la présidente et un membre ayant droit de vote ont signature collective à deux.
Art. 7 1La commission d'examen est composée:
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– d'un membre de la commission d'école;
– de la directrice ou du directeur de l'école;
– de trois à quatre représentants de l'ASD, proposés par l'organe compétent de l'ASD;
– de un à deux représentants des "Employés Droguistes Suisses", proposés par le comité central des "Employés Droguistes Suisses";
– de un à deux représentants des enseignants, proposés par la conférence des enseignants de l'école.
2Les membres sont élus par la commission d'école pour une durée de quatre ans et nommés par le département.
Art. 8 1La commission d'examen se prononce sur:
– les dates d'examen;
– l'accès aux examens d'admission;
– l'admission dans l'école;
– les résultats des examens et leur réussite;
– les conséquences en cas de comportement inadéquat durant les examens;
– l'octroi du diplôme ES;
– les branches d'examen, sur proposition de la direction;
– la pondération des notes de promotion, la définition du type et de la durée des examens dans les différentes branches;
– la fixation des frais d'examen et de recours.
2Elle est valablement représentée par sa présidente ou son président et la directrice ou le directeur de l'école.
Art. 9 1La commission d'examen peut être convoquée par sa présidente ou son président, la directrice ou le directeur de l'école ou par un tiers de ses membres.
2Le quorum est atteint lorsqu'au moins la moitié des membres avec droit de vote est présente. Lors des votations, les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
3La présidente ou le président assume la présidence et a droit de vote. En cas d'égalité, sa voix est prépondérante. En cas d'empêchement, une remplaçante ou un remplaçant est désigné.
4Les décisions de la commission sont consignées dans un procès-verbal.
5La présidente ou le président peut décider que le vote intervienne par voie de circulation. Les membres communiquent leur vote au secrétariat par écrit. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, à condition que la moitié des membres au moins vote. En cas d'égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.
Commission de vérification des comptes
Art. 10 La commission de vérification des comptes se compose des membres suivants:
a) le membre du comité central du domaine concerné;
b) la directrice ou le directeur de l'ASD;
c) un membre de l'ASD désigné par l'organe compétent de l'ASD.
Art. 11 1La commission vérifie la bonne tenue de la comptabilité de l'école telle qu'elle est dressée et gérée par le CPLN, ainsi que le respect du budget. Elle peut également vérifier la réalisation des mesures proposées lors de la tenue des examens précédents.
2Elle est habilitée à consulter les documents comptables détaillés.
3Elle propose à la commission d'école l'acceptation ou le refus des comptes et lui suggère les éventuelles mesures qui s'imposent.
4Elle informe le comité central de l'ASD du résultat des examens, des demandes de la commission d'école et des mesures proposées.
Art. 12 1La direction d'école (ci-après: la direction) se compose des membres suivants:
a) la directrice ou le directeur;
b) la vice-rectrice ou le vice-recteur;
c) un membre, si nécessaire.
2Elle est responsable de la préparation et du déroulement des examens (admission, préliminaire et de diplôme), plus particulièrement elle:
a) propose les dates d'examen à la commission d'examen;
b) organise et réalise l'examen d'admission, l'examen préliminaire et l'examen de diplôme;
c) organise et encadre le travail de diplôme;
d) désigne et convoque les enseignants et les experts;
e) organise la surveillance des examens;
f) vérifie si les conditions d'admission sont remplies;
g) prend position sur les objections soulevées contre les enseignants et les experts.
3Les tâches, les compétences et les suppléances sont définies dans le cahier des charges correspondant.
Art. 13 1La conférence des enseignants est constituée de tous les membres du corps enseignant assumant une charge minimale d'une leçon hebdomadaire sur la base annuelle et de la directrice ou du directeur, qui en assume la présidence.
2D'autres personnes peuvent être invitées.
Art. 14 1La conférence des enseignants a les fonctions suivantes:
– échange d'informations entre enseignants et direction d'école;
– consultation sur des questions relatives à l'école, aux étudiants et aux intérêts professionnels des enseignants;
– droit de consultation et de proposition à la commission d'école sur des questions touchant au personnel, à l'organisation de la formation et à la pédagogie;
– élection de la personne représentant les enseignants au sein de la commission d'école et de la commission d'examen.
2En règle générale, la conférence se réunit quatre fois par an. Elle est convoquée par la direction ou par un tiers des enseignants.
3Lors de votations, les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité, la voix de la présidente ou du président est prépondérante.
Art. 15 1Chaque classe élit deux représentants pour siéger au conseil des étudiants.
2Le conseil des étudiants se constitue lui-même.
Art. 16 Le conseil des étudiants a les compétences suivantes:
a) échange d'informations avec la direction d'école;
b) élection de ses représentants au sein de la commission d'école;
c) droit de proposition et de présentation à la direction d'école, ou à la commission d'école après discussion préalable avec la direction. S'il ne partage pas la réponse de la direction, il peut solliciter, par écrit et de manière motivée, la commission d'école. Celle-ci se prononce après avoir entendu les parties.
Art. 17 1Les experts disposent de compétences spécialisées actuelles en rapport avec le domaine de la droguerie dans leur matière d'examen.
2Experts et enseignants, désignés par la direction, collaborent pour l'élaboration des épreuves d'examen.
3Une personne est nommée responsable de la surveillance des épreuves écrites et du respect des directives concernant le comportement durant les examens.
4Les enseignants assistent aux examens de la branche qu'ils enseignent.
5Pour l'examen d'admission, les épreuves écrites sont évaluées par une enseignante ou un enseignant de la branche. Lors d'examens oraux, la présence d'une deuxième experte ou d'un deuxième expert par branche est nécessaire.
6Pour l'examen préliminaire ou de diplôme, les épreuves écrites ou les examens oraux sont évalués par une enseignante ou un enseignant et une experte ou un expert par branche d'examen. Ils consignent leurs conclusions par écrit et peuvent participer, sur demande, à la commission d'examen correspondante.
Devoir de discrétion et récusation
Art. 18 1La direction, les membres des commissions, les experts externes et le corps enseignant sont tenus par le devoir de discrétion.
2Les enseignants et experts ne peuvent examiner un étudiant ou une étudiante lorsqu'il y a présomption de partialité, notamment:
– s'il y a mariage, partenariat enregistré ou concubinage;
– parenté en ligne directe, par alliance ou en ligne collatérale jusqu'au 3e degré inclus;
– toute autre raison, telle qu'une amitié particulière, un rapport d'obligation ou de dépendance particulie.
3Les étudiants doivent communiquer leurs éventuelles demandes de récusation par écrit, à la direction, de manière motivée, dans les dix jours suivant la réception des informations relatives aux examens.
Art. 19 Sont admis sans examen les candidats possédant:
a) un certificat fédéral de capacité de droguiste et un certificat de maturité professionnelle et pouvant justifier d'une expérience professionnelle d'une année effectuée dans une droguerie suisse (à plein temps);
b) un certificat fédéral de capacité d'assistant ou d'assistante en pharmacie et un certificat de maturité professionnelle et qui peuvent justifier d'une expérience professionnelle de deux années effectuées dans une droguerie suisse (à plein temps);
c) un certificat de maturité gymnasiale et qui peuvent justifier d'une expérience professionnelle d'une année effectuée dans une droguerie suisse (à plein temps).
Art. 20 L'examen d'admission doit permettre de déterminer si la candidate ou le candidat possède les compétences et les connaissances requises pour pouvoir suivre les cours dispensés par l'école.
Art. 21 1L'examen porte sur les connaissances nécessaires à l'obtention du CFC de droguiste.
2La préparation à l'examen se fait de manière autonome. L'école peut proposer et organiser des séminaires de préparation et mettre à disposition des questions d'examen.
Art. 22 Sont autorisés à se présenter à l'examen d'admission les candidats qui s'inscrivent pour le prochain cycle de formation, qui ont payé la taxe d'examen et qui possèdent:
a) un certificat fédéral de capacité de droguiste et qui peuvent justifier d'une expérience professionnelle de deux ans, dont au moins une année effectuée dans une droguerie suisse (à plein temps);
b) un certificat fédéral de capacité d'assistante ou d'assistant en pharmacie et qui peuvent justifier d'une expérience professionnelle de trois ans, dont au moins deux années effectuées dans une droguerie suisse (à plein temps);
c) un certificat d'école de culture générale et qui peuvent justifier d'une expérience professionnelle de trois ans, dont au moins deux années effectuées dans une droguerie suisse (à plein temps);
d) un certificat d'école de culture générale avec maturité spécialisée et qui peuvent justifier d'une expérience professionnelle de deux ans dans une droguerie suisse (à plein temps);
e) un certificat équivalent et qui peuvent justifier d'une expérience professionnelle correspondante.
Art. 23 La direction peut proposer à la commission d'examen d'admettre sans examen ou d'autoriser une candidate ou un candidat à passer l'examen sur la base d'un dossier dûment motivé.
Art. 24 1La décision est communiquée aux candidats par écrit. Un éventuel refus est motivé.
2La décision d'admission vaut pour l'année scolaire qui suit. Un éventuel report d'une année peut être demandé.
Art. 25 1Les candidats doivent s'inscrire avant la fin du délai d'inscription fixé par la direction.
2Les informations suivantes sont communiquées aux candidats inscrits au minimum un mois avant la tenue de l'examen:
a) lieu, horaire, type et durée de l'examen;
b) programme de l'examen, directives concernant le comportement lors de l'examen et la liste des moyens auxiliaires autorisés;
c) nom des enseignants qui font passer l'examen.
3En s'inscrivant, les candidats acceptent les conditions régissant l'examen (règlement et directives).
Art. 26 1Le fait qu'une candidate ou un candidat utilise des moyens auxiliaires non autorisés ou ne respecte pas les directives concernant le comportement lors de l'examen doit être immédiatement rapporté dans un procès-verbal.
2La commission d'examen peut prendre les sanctions suivantes:
a) prononcer l'échec dans la branche concernée;
b) prononcer l'échec à l'examen d'admission.
3La candidate ou le candidat ne peut pas se représenter à l'examen avant la prochaine date d'examen ordinaire.
4Si le non-respect des directives est constaté ultérieurement, l'échec à l'examen d'admission peut être prononcé. Les candidats doivent être préalablement entendus.
Réussite de l'examen d'admission
Art. 27 1L'examen est réputé réussi si:
– la moyenne des notes obtenues dans les différentes branches est supérieure ou égale à 4.0;
– il n'y a pas plus de deux notes de branches inférieures à 4.0;
– aucune note inférieure à 3.0 n'a été attribuée dans aucune branche.
2Chaque candidate ou candidat reçoit un certificat d'examen mentionnant les notes obtenues dans chaque branche.
Répétition de l'examen d'admission
Art. 28 1Les candidats qui échouent à l'examen d'admission sont autorisés à se présenter une seconde fois après un délai d'un an au moins.
2L'examen d'admission ne peut être répété plus de deux fois. Le second examen ne porte que sur les branches pour lesquelles la candidate ou le candidat a obtenu une note inférieure à 5.0. Le troisième examen porte sur toutes les branches.
3La taxe d'examen est fixée en fonction du nombre de branches à répéter.
Art. 29 1Si le nombre de candidats satisfaisant aux conditions d'admission est supérieur au nombre de places disponibles, la direction admettra prioritairement:
– les étudiants qui redoublent la première année;
– ensuite les droguistes possédant un certificat de maturité professionnelle;
– ensuite les candidats possédant une maturité gymnasiale;
– et enfin les candidats possédant un certificat fédéral de capacité.
2La date de naissance sert de référence pour fixer l'ordre des admissions.
3Les inscriptions des candidats qui satisfont aux conditions d'admission, mais n'ont pu être admis en raison de la capacité d'accueil, sont acceptées en priorité l'année suivante.
Art. 30 La formation débute à la rentrée scolaire d'août et s'étend sur quatre semestres.
Vacances et cours particuliers
Art. 31 1Les vacances scolaires sont fixées par la direction de l'école conformément au calendrier applicable dans le canton de Neuchâtel.
2En fonction des contraintes liées aux exigences légales, des travaux personnels et certains séminaires particuliers peuvent être fixés durant une période de vacances ou congé.
3La direction de l'école peut également proposer des cours et séminaires supplémentaires au minimum autofinancés, dans la mesure où cela n'entrave pas le déroulement des cours habituels.
Art. 32 1Certains cours sont dispensés en français, d'autres en allemand. La direction définit la langue dans laquelle les différentes branches sont enseignées. Les étudiants sont autorisés à communiquer en français ou en allemand.
2Les étudiants peuvent se présenter à l'examen à choix en allemand ou en français.
3Les enseignants sont tenus de rédiger tous les travaux en français et en allemand, tant durant l'année scolaire que lors des examens.
Art. 33 1Les absences en raison de maladie, d'accident, de service militaire ou tout autre motif impératif doivent être communiquées à la direction et être justifiées par un document officiel (par exemple: certificat médical ou ordre de marche).
2Les étudiants qui ne se présentent pas à l'examen sans s'excuser et ne produisent pas de justificatif, ainsi que ceux qui se désistent sans s'excuser et sans raison, sont en échec.
3La commission d'examen se prononce sur chaque cas et statue sur un éventuel remboursement des taxes d'examen.
Art. 34 La direction peut accepter les personnes intéressées à assister aux différents cours en tant qu'auditrice ou auditeur. Une taxe est perçue.
Art. 35 1Les examens ne sont pas publics.
2La direction peut assister aux examens et peut autoriser les membres de la commission d'école, de la commission d'examen et les enseignants à assister à certains examens.
Art. 36 1L'enseignement transmet aux étudiants les compétences requises pour pouvoir diriger une droguerie de façon autonome, conformément aux directives de l'ASD dans le respect des législations cantonales et fédérales.
2La direction définit dans un programme d'enseignement les objectifs généraux de la formation et le cadre d'évaluation pour chaque branche qui figure au plan d'études détaillé.
Art. 37 Les prestations sont évaluées par des notes échelonnées de 6 à 1. Les notes égales ou supérieures à 4 traduisent des résultats suffisants, les notes inférieures à 4 des résultats insuffisants. Excepté les demi-notes, les notes intermédiaires ne sont pas admises.
Art. 38 1Les notes d'année correspondent à la moyenne des notes des épreuves et/ou travaux de la première ou de la deuxième année d'études, arrondie à la première décimale.
2Un minimum de deux notes par branche est requis. Un examen de rattrapage est organisé pour les étudiants qui peuvent justifier leur absence. La matière, la forme et la durée de l'examen ne doivent pas être identiques à celles de l'examen manqué.
3Les étudiants qui ne rendent pas une épreuve et/ou un travail qui compte pour le calcul des notes obtenues pendant l'année, sans avoir de raison impérative, ne sont pas admis à l'examen de rattrapage et sont ainsi exclus de l'examen préliminaire ou de l'examen de diplôme.
Art. 39 Les notes d'examen correspondent à la moyenne des épreuves d'examen, arrondie à la première décimale.
Art. 40 1La note de promotion correspond à la moyenne des notes obtenues pendant l'année et des notes d'examen, arrondie à la première décimale.
2Elle n'est pas prise en considération pour le calcul des notes de branche.
Art. 41 La note de branche correspond à la moyenne de toutes les notes obtenues pendant l'année et de toutes les notes d'examen des deux années d'études, arrondie à la première décimale.
Art. 42 La note de diplôme correspond à la moyenne de toutes les notes de branche, arrondie à la première décimale.
Art. 43 Au terme de la première année de formation, les étudiants sont soumis à un examen préliminaire destiné à vérifier qu'ils ont acquis les connaissances et compétences requises.
Art. 44 1Sont admis à l'examen préliminaire les étudiants qui:
a) ont suivi les cours dans leur intégralité en respectant les directives concernant les absences;
b) ont passé toutes les épreuves et travaux qui comptent dans le calcul de la moyenne des notes obtenues pendant l'année;
c) se sont acquittés dans les délais du paiement de la taxe d'examen.
2Sur demande de la direction, la commission peut accepter certaines exceptions.
Art. 45 Au terme de leur cursus de formation, les étudiants sont soumis à un examen de diplôme destiné à vérifier qu'ils ont acquis les compétences nécessaires pour diriger une droguerie de manière autonome et conformément aux directives de l'ASD et pouvoir dispenser des conseils spécialisés.
Art. 46 1Sont admis à l'examen de diplôme, les étudiants qui:
a) ont réussi l'examen préliminaire;
b) ont suivi les cours dans leur intégralité en respectant les directives concernant les absences;
c) ont passé toutes les épreuves et travaux qui comptent pour le calcul de la moyenne des notes obtenues pendant l'année;
d) ont rendu leur travail de diplôme dans les délais;
e) se sont acquittés des taxes d'examen dans les délais.
2Sur demande de la direction, la commission peut admettre certaines exceptions.
Art. 47 Le travail de diplôme fait l'objet de directives particulières.
Art. 48 1Les étudiants s'inscrivent à l'examen concerné en s'acquittant du paiement de la taxe d'examen dans le délai fixé.
2En effectuant le paiement, les étudiants acceptent le règlement de l'examen correspondant, les directives concernant le comportement lors d'examens et les informations relatives à l'examen.
Informations relatives à l'examen
Art. 49 Les étudiants inscrits reçoivent les informations suivantes deux mois avant leur examen:
a) lieu, horaire, type et durée de l'examen;
b) pondération des notes de promotion;
c) programme de l'examen, directives concernant le comportement et liste des moyens auxiliaires autorisés;
d) nom des enseignants et experts.
Art. 50 1Le non-respect des directives concernant le comportement exigé durant les examens et des directives concernant l'exécution du travail de diplôme doit être consigné dans un procès-verbal par l'enseignante ou enseignant ou l'experte ou expert responsable et communiqué à la direction.
2La commission d'examen peut prendre les mesures suivantes:
a) invalidation de l'examen dans la branche concernée ou du travail de diplôme;
b) invalidation de l'examen de diplôme.
3L'examen peut être repassé lors de la prochaine session.
Art. 51 L'examen est réputé réussi si:
– la moyenne des notes de promotion est supérieure ou égale à 4.0;
– il n'y a pas plus de deux notes de promotion inférieures à 4.0 et aucune note de promotion inférieure à 3.0;
– la différence entre la note 4.0 et les notes insuffisantes doit être doublement compensée.
Art. 52 1En cas d'échec, l'examen préliminaire ou de diplôme peut être repassé une seconde fois, au plus tôt un an et au plus tard deux ans après le premier échec.
2L'examen préliminaire et l'examen de diplôme ne peuvent être repassés qu'une fois chacun.
3En cas d'échec, seules les branches présentant une note de promotion inférieure à 5.0 doivent être repassées. Le travail de diplôme ne doit être refait qu'en cas d'insuffisance.
4La commission d'examen fixe la taxe due en tenant compte du nombre de branches examinées.
Art. 53 1Au début de la nouvelle année d'études, les étudiants non promus doivent confirmer par écrit s'ils souhaitent conserver les notes obtenues durant l'année écoulée.
2Les étudiants qui ne conservent pas leurs notes doivent suivre la totalité des cours.
3Pour les étudiants qui conservent leurs notes, la fréquentation des cours est obligatoire pour les branches dans lesquelles une note d'année inférieure à 5.0 a été obtenue.
4Les étudiants qui redoublent doivent s'acquitter des taxes et écolages.
Art. 54 1Les étudiants qui ont réussi l'examen préliminaire reçoivent un certificat de notes signé par la présidente ou le président de la commission d'examen et la directrice ou le directeur de l'école.
2Ce certificat mentionne au minimum les notes de promotion.
Art. 55 1Les étudiants qui ont réussi l'examen de diplôme reçoivent un certificat de notes signé par la présidente ou le président de la commission d'examen et la directrice ou le directeur de l'école et le diplôme signé par la cheffe ou le chef du département.
2Les titulaires du diplôme sont autorisés à porter le titre de droguiste diplômé ou diplômée ES.
Art. 56 Les membres de la commission d'examen, les experts et les enseignants sont indemnisés conformément au tarif fixé par la direction.
Art. 57 Les frais suivants sont à la charge des étudiants durant leurs études:
a) taxe d'inscription;
b) taxe d'études;
c) taxe d'examen;
d) contribution intercantonale (cas échéant);
e) matériel d'enseignement et polycopiés.
Art. 58 Toute modification du présent règlement doit être soumise au préavis de la commission d'école et de l'assemblée des délégués de l'ASD.
Conservation et consultation des épreuves d'examen
Art. 59 1Les dossiers d'examen sont conservés au moins un an. En cas de recours, le dossier est conservé jusqu'au règlement final.
2L'école doit conserver les documents suivants durant dix ans:
a) les informations relatives à l'examen;
b) les bases de calcul des notes attribuées par branche;
c) les procès-verbaux de la commission d'examen;
d) les formulaires de notes et les copies des bulletins de notes;
e) les éventuels documents de recours;
f) tout autre document important, tel que certificat médical, ordre de marche.
3Les candidats ont le droit de consulter leurs épreuves d'examen après publication des résultats durant un délai de 10 jours.
4La direction peut fixer une date pour une consultation générale des épreuves d'examen.
Art. 60 1Les décisions prises par la commission d'examen peuvent faire l'objet d'un recours, en deux exemplaires, dans les 30 jours auprès de la commission d'école.
2Les décisions prises par la commission d'école peuvent faire l'objet d'un recours, en deux exemplaires, dans les 30 jours au département, puis auprès du Tribunal administratif.
3Le recours doit être signé, indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels.
4La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, s'applique pour le surplus.
Art. 61 Le présent règlement abroge:
– le règlement d'école, du 28 janvier 2004;
– le règlement d'examen d'admission, du 23 septembre 2003;
– le règlement de l'examen préliminaire et de diplôme, du 20 septembre 2005.
Art. 62 1Le présent règlement entre en vigueur à la rentrée scolaire 2010-2011.
2Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2010 No 51
2) RSN 414.10
4) RSN 414.211.5