414.283

 


 

18

mars

2009

 

Règlement
de la filière ES de technicien et de technicienne en analyses biomédicales

(*)

 

 

Le Département de l'éducation, de la culture et des sports de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 20021);

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 20052);

vu l'ordonnance du DFE concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, du 11 mars 20053);

vu le règlement de l'Ecole supérieure du canton de Neuchâtel (ESNE), du 2 juillet 20084);

vu l'approbation par l'OFFT du plan d'études cadre pour la filière de formation technique de laboratoire médical, du 30 avril 2008;

sur la proposition du service de la formation professionnelle et des lycées,

arrête:

 

 

titre premier

Dispositions générales

Champ d'application

Article premier   Le présent règlement définit les principes et modalités régissant l'admission, les examens, la promotion et l'obtention du diplôme ES de technicien et de technicienne en analyses biomédicales.

 

titre II

Admission

Conditions d'admissibilité

Art. 2   Pour être admis, les candidats doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:

a)  avoir obtenu un certificat fédéral de capacité, un diplôme de culture générale, une maturité fédérale ou un titre jugé équivalent au niveau secondaire II;

b)  réussir le test d'aptitude;

c)  justifier d'un état de santé compatible avec les exigences de la profession (contrôles médicaux organisés par la filière).

 

Inscription

Art. 3   Le test d'aptitude a lieu une fois par année dans le courant du printemps. Pour y participer, les étudiants doivent s'y inscrire dans le délai fixé par la direction de la filière, selon un formulaire ad hoc et s'acquitter de l'émolument dû.

 

Test d'aptitude

Art. 4   1Le test d'aptitude comprend une série d'épreuves, définies par la direction, qui ont pour but de vérifier que les candidats disposent des compétences scientifiques et linguistiques suffisantes pour leur permettre de suivre une formation de niveau tertiaire dans le domaine du laboratoire médical.

2Il est complété par un entretien personnel avec la direction de la filière.

 

Capacité d'accueil

Art. 5   Si le nombre de candidats remplissant les conditions d'admission excède la capacité d'accueil, le test d'aptitude tient lieu de concours d'entrée.

 

Décision d'admission

Art. 6   La direction de la filière décide de l'admission ou du refus des candidats. Elle les informe par écrit mais n'est pas tenue d'indiquer les motifs d'un refus. Toutefois, sur demande écrite, les candidats sont reçus pour un entretien par la direction. La décision est alors motivée et communiquée par écrit. Elle mentionne les voies de recours.

 

Engagement des étudiants

Art. 7   Les étudiants admis confirment par écrit leur engagement à commencer l'école et à suivre la totalité de la formation.

 

titre iii

Organisation scolaire

Fréquentation des cours et de la pratique professionnelle

Art. 8   1La fréquentation des cours et de la pratique professionnelle est obligatoire. Toute absence doit être dûment justifiée. Une absence de plus de trois jours consécutifs doit être attestée par un certificat médical.

2En cas d'absence prolongée dont la durée a une incidence sur les études et/ou les stages, la direction de la filière décide s'il y a lieu de compenser totalement ou partiellement. L'avis du médecin de l'école peut en outre être requis.

 

Stages et vacances

Art. 9   1En début d'année scolaire, les étudiants reçoivent un document qui précise l'organisation de l'année (vacances scolaires et congés).

2En fonction des contraintes liées aux exigences légales, des périodes de cours ou de stages peuvent être fixées durant les vacances scolaires.

 

Arrêt des études

Art. 10   1Un étudiant ou une étudiante qui renonce à poursuivre ses études doit en aviser la direction au préalable et par écrit.

2Une absence de plus de quinze jours sans explication est assimilée à une décision d'arrêt.

 

Instructions complémentaires

Art. 11   La direction peut édicter des instructions complémentaires par le biais de directives adressées au corps enseignant et aux étudiants.

 

Mesure disciplinaire

Art. 12   1Durant toute la formation, la direction peut exclure un étudiant ou une étudiante qui, pour des raisons de discipline, de santé, d'insuffisances notoires ou d'incapacité avérée, ne présente pas les garanties nécessaires à l'exercice de la profession.

2Demeurent réservés les cas de maladie ou d'accident grave attestés par un certificat médical.

 

Règlement général du CPLN

Art. 13   Le règlement général du Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois (CPLN) s'applique pour toutes les questions non expressément traitées par le présent règlement.

 

titre iV

Organisation de la formation

Durée de la formation

Art. 14   1Le cursus de formation comprend 5400 heures.

2Conformément à la législation, les titulaires d'un CFC de laborantin ou de laborantine (orientation biologie) peuvent prétendre à une formation réduite d'une durée totale de 3600 heures.

3La durée totale de la formation ne peut excéder cinq ans.

 

Structure générale

Art. 15   1La formation se déroule en deux temps:

–   une première phase de formation à plein temps en école;

–   une seconde phase comprenant une alternance de stages de pratique professionnelle en entreprise et d'enseignement à l'école.

2Le passage d'une phase à l'autre est conditionné par un examen promotionnel.

 

Mode de formation

Art. 16   1L'enseignement est organisé en modules. Chaque module est décrit par un référentiel précisant ses objectifs, son contenu et son mode d'évaluation.

2La proportion des composantes scolaires, de pratique professionnelle et de "Training et Transfert" est fixée par le plan d'études cadre (PEC).

 

Plan de formation

Art. 17   1La dotation horaire des différents modules ainsi que leur articulation durant la formation sont décrites dans le plan de formation de la filière.

2Le plan de formation précise également le rôle de chaque module dans la procédure de qualification (promotionnel, pré-requis ou final).

 

Stages

Art. 18   1Les stages de pratique professionnelle font partie intégrante du cursus. Les domaines et les orientations possibles sont conformes aux exigences du PEC.

2Chaque stage est considéré comme un module indépendant.

3Les rapports entre l'école et les établissements d'accueil des stagiaires sont fixés par une convention qui précise les responsabilités des partenaires.

4Le lieu et l'ordre des stages pour chaque étudiant ou chaque étudiante sont fixés par la direction.

 

Travail de diplôme

Art. 19   1Au cours de sa dernière année, l'étudiant ou l'étudiante effectue un travail de diplôme orienté vers la pratique.

2Le travail de diplôme se déroule en principe dans un lieu de stage.

3L'école édicte des directives concernant la durée, le sujet, le contenu (structure et forme), le délai de rédaction ainsi que le mode d'évaluation du travail de diplôme.

4Le travail de diplôme reste propriété de l'école qui en respecte, si besoin, la confidentialité.

 

titre v

Procédures de qualification

Généralités

Art. 20   Un contrôle régulier de l'atteinte des objectifs de formation est prévu sous forme d'épreuves, de contrôles des connaissances, de tests pratiques d'aptitude, de rapports de stage, d'examens ou de travaux personnels.

 

Echelle des notes

Art. 21   1Les résultats obtenus aux cours des procédures de qualification sont exprimés selon l'échelle fédérale de notes (1 à 6).

2En principe, les notes sont attribuées à la demie ou à l'entier et les moyennes sont calculées au dixième.

3Dans certains cas, il est possible de remplacer l'échelle numérique par une évaluation globale dichotomique du type "validé" ou "non validé".

 

Evaluation des modules

Art. 22   Chaque module fait l'objet d'une procédure d'évaluation selon les modalités fixées dans le référentiel du module.

 

Conditions de réussite d'un module

Art. 23   1Un module est réussi si la procédure de qualification répond à l'une des conditions suivantes:

–   une note finale, arrondie au dixième et égale ou supérieure à 4.0;

–   la mention "validé".

2En cas d'échec, le module doit être répété en tout ou partie durant l'année suivant celle de son échec.

3Un deuxième échec entraîne l'échec définitif et l'exclusion de l'étudiant ou de l'étudiante de la formation.

 

Conditions de promotion à la deuxième partie de la formation

Art. 24   1Les étudiants sont admis à poursuivre la deuxième partie de la formation si les modules prévus pour la première partie par le plan de formation sont validés.

2En cas de non promotion, l'étudiant ou l'étudiante doit répéter l'ensemble des modules de la première partie de la formation.

3Un deuxième échec entraîne l'exclusion de la filière.

 

Admission à la procédure de qualification finale

Art. 25   Les étudiants sont admis à la procédure de qualification finale si les modules prévus à cet effet par le plan de formation sont validés.

 

Procédure de qualification finale

Art. 26   1La procédure de qualification finale comprend les éléments suivants:

a)  les qualifications de stages;

b)  un examen final dans chacun des cinq domaines professionnels;

c)  un travail de diplôme;

d)  un entretien d'examen.

2Chacun des quatre éléments (a, b, c et d) décrits à l'alinéa 1 doit être réussi.

3Les éléments b, c et d, décrits à l'alinéa 1, doivent être évalués par au moins deux examinateurs.

4Les qualifications peuvent être vérifiées au moyen d'épreuves théoriques et/ou pratiques, sous forme écrite et/ou orale. Dans certaines conditions, elles peuvent également être validées par un rapport.

5L'absence à une session d'examen équivaut à un échec. Demeurent réservés les cas de maladie ou d'accident grave attestés par un certificat médical.

 

Qualification de stage

Art. 27   1Les compétences techniques, éthiques et sociales acquises en stage sont évaluées à l'aide d'instruments fournis par la direction de l'école.

2Un examen pratique peut faire partie de cette évaluation.

3La qualification de stage (art. 26, al. 1, let. a) est considérée comme acquise si chaque stage est réussi.

 

Travail de diplôme

Art. 28   1Le travail de diplôme est jugé sur le fond et la forme, conformément aux directives établies par la direction de la filière.

2Le travail de diplôme est réussi si la note obtenue est supérieure ou égale à 4.0.

3Un travail insuffisant doit être complété ou refait dans un délai d'une année.

4Un deuxième échec entraîne l'exclusion.

 

Entretien d'examen

Art. 29   1En fin de formation, les étudiants sont soumis à un entretien professionnel de 30 minutes traitant d'une situation professionnelle ou d'une étude de cas.

2L'entretien est réussi si la note obtenue est supérieure ou égale à 4.0.

3En cas d'échec, les étudiants sont convoqués pour un nouvel entretien dans un délai d'une année.

4Un deuxième échec entraîne l'exclusion de la formation.

 

Communication des résultats

Art. 30   Tous les résultats des procédures de qualifications sont communiqués par écrit aux étudiants.

 

titre vi

Titre obtenu

Conditions d'obtention du diplôme

Art. 31   Le titre de technicien en analyses biomédicales diplômé ES ou de technicienne en analyses biomédicales diplômée ES est délivré lorsque les quatre éléments de la procédure de qualification finale décrits à l'article 26 sont réussis.

 

Validité

Art. 32   Le titre délivré par le canton de Neuchâtel est reconnu selon l'ordonnance fédérale concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures.

 

titre vii

Dispositions financières

Conditions financières

Art. 33   Les frais suivants sont à la charge des étudiants durant toute la durée des études:

a)  écolage;

b)  matériel d'enseignement et polycopiés;

c)  logement et nourriture;

d)  frais de déplacement et autres frais inhérents à la formation;

e)  frais occasionnés par l'éventuelle répétition de cours ou d'examens.

 

Arrêt définitif de la formation

Art. 34   En cas d'arrêt définitif de la formation, soit par décision de l'étudiant ou de l'étudiante ou par celle de l'école, le remboursement des frais mentionnés à l'article 33 ne peut pas être demandé.

 

titre viiI

Dispositions particulières

Assurance accident

Art. 35   Conformément à la LAA, les étudiants sont assurés conjointement par l'entreprise et par l'école en fonction de leur lieu de travail contre les accidents professionnels et non professionnels.

 

Responsabilité civile

Art. 36   L'école couvre ses étudiants en responsabilité civile en cas d'accident se déroulant dans le cadre de leur formation.

 

Contrôles médicaux

Art. 37   Tous les étudiants sont astreints aux contrôles médicaux organisés par la filière qui les prend en charge.

 

Vaccinations

Art. 38   1Les étudiants doivent se soumettre aux vaccinations et mesures prophylactiques ordonnées par la filière.

2En cas de contre-indication ou de litige, l'opinion du médecin-conseil de l'école est requise.

 

titre IX

Dispositions finales

Voies de recours

Art. 39   1Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'éducation, de la culture et des sports, puis auprès du Tribunal administratif.

2Le recours doit être signé, indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels.

3La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19795), s'applique pour le surplus.

 

Abrogation

Art. 40   Le présent règlement abroge et remplace le règlement général de l'Ecole cantonale de laborantines et laborantins médicaux, du 28 mai 20016) et l'arrêté portant modification du règlement général de l'Ecole cantonale de laborantines et laborantins médicaux, du 11 mai 2005.

 

Entrée en vigueur

Art. 41   1Le présent règlement entre en vigueur au début de l'année scolaire 2009-2010 et s'applique:

–   à la volée qui débute sa formation à ce moment-là;

–   aux étudiants qui la rejoignent en cours de formation, en cas de redoublement ou d'arrivées de l'extérieur.

2Les étudiants qui n'entrent pas dans ces catégories restent soumis aux anciens règlements.

3Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2009 No 13

 

1)         RS 412.10

 

2)         RSN 414.10

 

3)         RS 412.101.61

 

4)         RSN 414.211.5

 

5)         RSN 152.130

 

6)         FO 2001 N° 39