414.250.6

 


 

14

octobre

2008

 

Règlement
de la filière de formation ES en éducation de l'enfance

(*)

 

Etat au
1
er août 2011

La conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 20021);

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 20052);

vu l'ordonnance du DFE concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, du 11 mars 20053);

vu l'approbation par l'OFFT du PEC en éducation de l'enfance, du 10 mars 2008;

sur la proposition du service de la formation professionnelle et des lycées,

arrête:

 

 

titre premier

Dispositions générales

Champ d'application

Article premier   Le présent règlement définit les principes et modalités régissant l'admission, les examens, la promotion et l'obtention du diplôme ES de la formation en éducation de l'enfance.

 

titre ii

Admission

Procédure d'admission

Art. 24)   1Pour pouvoir se présenter à la procédure d'admission de l'Ecole Pierre-Coullery (ci-après: l'école), les candidats doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:

a)  avoir effectué 14 degrés de formation scolaire ou professionnelle à plein temps, sanctionnés par un titre du degré secondaire 2, ou être âgés de minimum 22 ans lors de l'inscription à l'examen d'admission et justifier d'une procédure de validation des acquis;

b)  attester d'une pré-pratique professionnelle d'une année, dont 800 heures réalisées dans le domaine de l'ES en éducation avant l'examen d'admission;

c)  produire une déclaration attestant l'absence de procédure judiciaire et/ou de condamnation pour faits incompatibles avec l'exercice de la profession;

d)  attester par un certificat médical d'un état de santé compatible avec la profession.

2Le-la candidat-e en 3e année du CFC d'assistant-e socio-éducatif-ve remplit les conditions d'admissibilité à la procédure d'admission.

3Si ces conditions sont remplies, le-la candidat-e peut se présenter à la procédure d'admission.

 

Procédure d'admission

Art. 3   La procédure d'admission a lieu une fois par année, dans le courant du printemps.

 

Examen d'admission

Art. 4   L'examen d'admission porte pour tous les candidats sur le test d'aptitudes qui vérifie, à l'aide de méthodes appropriées, si le-la candidat-e dispose:

a)  des aptitudes requises par une pratique professionnelle;

b)  de la motivation pour la profession ainsi que pour la formation;

c)  de l'aptitude à réussir le parcours et les examens de la formation, soit:

–   la capacité à l'expression écrite et orale permettant de suivre une formation ES;

–   les capacités personnelles, interprofessionnelles et professionnelles pour la communication, la collaboration et la réflexion en adéquation avec les attentes de la formation ES.

 

Admission

Art. 5   L'école fait passer l'examen d'admission et procède à son évaluation.

 

Nombre d'étudiants

Art. 65)   1Le nombre d'étudiants admis est limité en principe à 24 personnes sous réserve des possibilités de stage pour la formation en éducation de l'enfance avec parcours "stages" (ci-après: EDE ps).

2Pour la formation en éducation de l'enfance avec parcours "pratique professionnelle (emploi)" (ci-après: EDE pe), il est fixé chaque année, notamment en fonction des possibilités d'accueil de l'école et des directives du service des formations postobligatoires et de l'orientation.

3L'admission de candidats ayant réussi l'examen d'admission dans une autre école reconnue peut être envisagée en fonction du nombre de places disponibles.

 

Décision

Art. 7   1L'admission au programme de la formation relève de la direction de l'école (ci-après: la direction).

2La décision d'admettre ou non un-e candidat-e se fonde sur ses résultats à l'examen d'admission et les places disponibles selon l'article 6.

 

Engagement des candidats

Art. 8   1Les candidats admis confirment par écrit leur engagement à commencer l'école et à suivre la totalité de la formation pour la filière EDE ps.

2Une convention de formation tripartite (candidat-e – employeur-euse – école) est exigée pour que l'admission soit effective dans la filière EDE pe.

 

Mode de réponse aux candidats refusés

Art. 9   La direction de l'école donne une réponse aux candidats par écrit suivant sa décision concernant l'admission. Elle n'est pas tenue d'indiquer par écrit les motifs d'un refus. Toutefois, les candidats qui le souhaitent sont reçus pour un entretien par la direction ou la personne responsable du programme de formation. La décision est alors motivée et communiquée par écrit. Elle mentionne les voies de recours. 

 

titre iii

Organisation scolaire

Enseignement

Art. 10   L'enseignement est dispensé sur la base d'une structure modulaire.

 

Fréquentation des modules

Art. 11   La fréquentation des modules est obligatoire. Toute absence doit être dûment justifiée. Une absence de plus de trois jours consécutifs, pour cause d'accident ou de maladie, doit être attestée par un certificat médical.

 

Secret de fonction

Art. 12   L'étudiant-e s'engage à respecter le secret professionnel et de fonction durant et après sa formation.

 

Mesures disciplinaires

Art. 13   Durant toute la période de la formation, la direction peut renvoyer l'étudiant-e qui, pour des raisons de discipline, de santé, d'insuffisance notoire ou d'incapacité avérée, ne présente pas les garanties nécessaires à l'exercice de la profession.

 

titre iv

Organisation de la formation

Début

Art. 14   La rentrée scolaire a lieu en principe à la mi-août de chaque année.

 

Année scolaire

Art. 15   L'année scolaire se réfère au plan officiel des écoles neuchâteloises.

 

Durée des études

Art. 166)   1L'enseignement comprend 3600 heures pour les porteurs du CFC d'assistant-e socio-éducatif-ve.

2Les porteurs d'un autre titre scolaire ou professionnel suivent un cursus de formation de 5400 heures.

3La durée de l'activité professionnelle dans le champ ES doit être équivalente à la durée des études selon les dispositions du plan d'études cadre. Pour la formation EDE pe, en cas de perte d'emploi, un délai de trois mois est accordé à l'étudiante-e qui suit une formation dans la filière en emploi pour retrouver une activité professionnelle.

4La durée totale de la formation ne peut excéder cinq ans. Pour la formation EDE pe, en cas de perte d'emploi, un délai de trois mois est accordé à l'étudiant-e pour retrouver une activité.

 

Horaire journalier

Art. 17   L'horaire hebdomadaire à l'école ne dépasse pas en principe huit périodes d'enseignement journalières.

 

 

Pratique professionnelle

Art. 18   1La pratique professionnelle est effectuée dans des établissements ou institutions agréés à cet effet par la direction de l'école. Une convention école-lieu de pratique en définit les modalités adéquates.

2La formation pratique des étudiants ES est encadrée par un-e formateur-trice à la pratique professionnelle disposant d'une formation reconnue.

 

Absences de longue durée

Art. 197)   En cas d'absence de plus de vingt jours par année scolaire (école et pratique professionnelle), la direction de l'école décide s'il y a lieu de compenser tout ou partie des absences. L'avis d'un médecin peut en outre être requis.

 

titre V

Procédures de qualification

Généralités

Art. 20   1Le comportement et les aptitudes des étudiants sont appréciés tout au long de la formation. Il est procédé à un contrôle régulier de l'atteinte des objectifs de formation.

2Chaque enseignant-e ou chargé-e de cours participe à l'évaluation des modules.

3Les responsables de la pratique professionnelle font une évaluation pour les étudiants, au cours de leur formation pratique, selon les critères définis par l'école.

4Les évaluations et les examens se présentent sous forme écrite, orale et/ou pratique.

 

Evaluation des modules

Art. 218)   1Le travail des étudiants est évalué de manière continue, pour chaque module figurant au plan d'études, par des épreuves écrites ou des interrogations orales, selon les modalités d'évaluation figurant dans le référentiel du module.

2Les évaluations sont exprimées par des notes allant de 1.0 (minimum) à 6.0 (maximum) et arrondies au dixième de point.

3La note de 1.0 est attribuée à toute épreuve ou interrogation à laquelle l'étudiant-e n'a pas pris part. L'étudiant-e dont l'absence est justifiée par un document officiel peut demander à ce qu'une unique évaluation de remplacement soit organisée.

 

Réussite du module

Art. 229)   1La note finale du module est calculée au terme de chaque année, selon les modalités décrites dans le référentiel du module. Elle est arrondie au demi-point.

2Un module est réussi si les conditions cumulatives suivantes sont remplies:

a)  la note finale du module est égale ou supérieure à 4.0;

b)  le taux de présence de l'étudiant-e doit être égal ou supérieur à 80% du temps effectif.

 

Répétition des modules

Art. 23   1Un module échoué ne peut être répété qu'une seule fois.

2Un module échoué devra être répété en tout ou partie au plus tôt l'année suivant celle de son échec.

3Le deuxième échec d'un module entraîne l'échec définitif et l'exclusion de l'étudiant-e de la formation.

 

cHAPITRE PREMIER10)

Evaluation de la pratique professionnelle

Art. 23a11)  

Evaluation

Les résultats obtenus dans la pratique professionnelle (stages/emploi) sont sanctionnés par des notes (1 à 6) selon les critères d'évaluation définis par l'école.

Art. 23b12)  

Validation

1Chaque année de pratique est validée par:

a)  une évaluation sommative, effectuée par l'école et le lieu de stage;

b)  un rapport de pratique professionnelle élaboré par l'étudiant-e et évalué par l'école.

2La note obtenue sous lettre a) ne peut être inférieure à 4.0; la note obtenue sous lettre b) ne peut être inférieure à 3.0.

3La moyenne finale des résultats de l'année de pratique professionnelle doit être égale ou supérieure à 4.0.

4En cas de non acquis de la pratique professionnelle, l'étudiant-e doit refaire cette partie de la pratique avant de poursuivre ses études à l'école.

 

CHAPITRE 213)

Travail de diplôme

Travail de diplôme

Art. 24   Le travail de diplôme constitue l'une des conditions à l'obtention du diplôme ES en éducation de l'enfance.

 

Buts

Art. 25   1Le travail de diplôme vise à enrichir les connaissances pratiques et théoriques dans le domaine de l'enfance.

2L'étudiant-e entreprend une démarche méthodique de recherche, d'analyse et de réflexion personnelle sur les enjeux et les pratiques de son environnement professionnel.

 

Etapes de réalisation

Art. 26   L'école définit les étapes de réalisation du travail de diplôme.

 

Directives

Art. 27   L'école adopte les directives relatives à l'élaboration du travail de diplôme.

 

Directeur-trice du travail de diplôme

Art. 28   L'étudiant-e est accompagné-e par un-e directeur-trice de travail de diplôme pour alimenter sa démarche scientifique et réflexive.

 

Soutenance

Art. 29   1En fin de 3e année, l'étudiant-e présente son travail à un jury composé d'un-e expert-e externe et d'un-e enseignant-e de l'école.

2La séance de soutenance du travail de diplôme est publique.

 

Evaluation

Art. 30   1Le travail de diplôme est évalué par le jury selon les critères de l'échelle fédérale (notes de 1 à 6).

2L'évaluation porte sur:

a)  la formulation du sujet et l'explicitation des enjeux;

b)  la construction d'un cadre d'analyse;

c)  la qualité du travail;

d)  la qualité de l'expression orale et écrite.

 

Insuffisance

Art. 31   1Un travail jugé insuffisant doit être complété ou refait dans un délai d'une année.

2Un deuxième échec entraîne l'exclusion de l'étudiant-e.

 

chapitre 314)

Activité professionnelle

Evaluation de l'activité professionnelle

Art. 3215)   1L'évaluation de l'activité professionnelle en fin de 3e année fait partie intégrante de l'obtention du diplôme; elle fait partie de l'examen final de la pratique professionnelle et comprend une évaluation de la pratique acquise et un rapport.

2L'évaluation de la pratique acquise est faite par le-la responsable de l'institution et un-e enseignant-e de l'école.

3Le rapport sur l'activité professionnelle est établi par l'étudiant-e et évalué par un-e enseignant-e de l'école.

 

Evaluation

Art. 33   1L'évaluation de l'activité professionnelle doit être validée aux conditions de l'article 22.

2La note de l'évaluation de la pratique acquise et celle du rapport ne doivent pas être inférieures à 4.

 

Insuffisance

Art. 34   Une évaluation jugée insuffisante doit être refaite dans un délai d'une année.

chapitre 416)

Entretien professionnel

Entretien professionnel

Art. 3517)   En fin de formation, l'étudiant-e est soumis-e à un entretien professionnel où sont examinées ses compétences professionnelles.

2Il-elle est admis-e à l'entretien professionnel si l'activité professionnelle (selon l'art. 33) est acquise.

 

Forme de l'entretien

Art. 36   L'entretien correspond à un examen oral basé sur une situation de vie professionnelle.

 

Directives

Art. 37   L'école adopte les directives relatives à l'entretien professionnel.

 

Evaluation

Art. 38   1L'entretien professionnel est évalué par un-e expert-e externe et un-e enseignant-e de l'école selon l'échelle fédérale (notes de 1 à 6).

2L'évaluation porte sur:

a)  les connaissances théoriques;

b)  les compétences mobilisées;

c)  les capacités d'analyse;

d)  l'esprit de synthèse;

e)  la pertinence de l'argumentation développée.

 

Insuffisance

Art. 39   Un entretien professionnel jugé insuffisant doit être refait dans un délai d'une année.

 

Exclusion

Art. 40   Un deuxième échec entraîne l'exclusion de l'étudiant-e.

 

titre vi

Titre obtenu

Conditions d'obtention du diplôme

Art. 41   L'école délivre au terme de la formation un diplôme ES en éducation de l'enfance à l'étudiant-e qui a répondu aux exigences du présent règlement et qui remplit les conditions cumulatives suivantes:

a)  avoir réussi tous les modules;

b)  avoir accompli 20 heures de supervision individuelle;

c)  avoir obtenu une note suffisante à l'entretien professionnel;

d)  avoir obtenu une note suffisante pour le travail de diplôme.

 

titre vii

Dispositions financières

Conditions financières

Art. 42   Les frais suivants sont à la charge de l'étudiant-e durant toute la durée des études:

a)  écolage;

b)  matériel d'enseignement et polycopiés;

c)  logement et nourriture;

d)  frais de déplacement et autres frais inhérents à la formation.

 

Arrêt de la formation

Art. 43   En cas d'arrêt définitif de la formation, soit par décision de l'étudiant-e ou par celle de l'école, l'étudiant-e ne peut pas demander à l'école le remboursement des frais mentionnés à l'article 42.

 

titre viii

Santé

Assurance maladie et accident

Art. 44   Les étudiants doivent être assurés personnellement contre la maladie et les accidents professionnels et non professionnels.

 

Responsabilité civile

Art. 45   L'école couvre ses étudiants en responsabilité civile en cas d'accident se déroulant dans le cadre de leur formation.

 

Contrôles médicaux

Art. 46   Tous les étudiants sont astreints aux contrôles médicaux demandés par l'école qui les prend en charge.

 

Vaccinations

Art. 47   Il est demandé aux étudiants de se soumettre aux vaccinations et mesures prophylactiques ordonnées par l'école.

 

titre ix

Dispositions finales

Voies de recours

Art. 48   1Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'éducation, de la culture et des sports, puis auprès du Tribunal administratif.

2Le recours doit être signé, indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels.

3La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197918), s'applique pour le surplus.

 

Abrogation

Art. 49   1Le présent règlement abroge:

–   le règlement de la filière de formation ES en cours d'emploi d'éducateur et éducatrice de l'enfance, du 25 mai 200519);

–   le règlement de la filière de la formation ES à plein temps d'éducateur et éducatrice de l'enfance, du 25 mai 200520).

 

Entrée en vigueur

Art. 50   1Le présent règlement entre en vigueur dès la rentrée scolaire 2008-2009 et s'applique:

–   à la volée qui débute sa formation à ce moment-là;

–   aux étudiants qui la rejoignent en cours de formation en cas de redoublement ou d'arrivée de l'extérieur.

2Les étudiants qui n'entrent pas dans ces catégories restent soumis aux anciens règlements.

3Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2008 No 48

 

1)         RS 412.10

 

2)         RSN 414.10

 

3)         RS 412.101.61

 

4)         Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011

 

5)         Teneur selon A du 15 juin 2010 (FO 2010 N° 26) et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011

 

6)         Teneur selon A du 15 juin 2010 (FO 2010 N° 26)

 

7)         Teneur selon A du 15 juin 2010 (FO 2010 N° 26)

 

8)         Teneur selon A du 15 juin 2010 (FO 2010 N° 26)

 

9)         Teneur selon A du 15 juin 2010 (FO 2010 N° 26)

 

10)       Introduit par A du 15 juin 2010 (FO 2010 N° 26)

 

11)       Introduit par A du 15 juin 2010 (FO 2010 N° 26)

 

12)       Introduit par A du 15 juin 2010 (FO 2010 N° 26)

 

13)       Introduit par A du 15 juin 2010 (FO 2010 N° 26)

 

14)       Introduit par A du 15 juin 2010 (FO 2010 N° 26)

 

15)       Introduit par A du 15 juin 2010 (FO 2010 N° 26)

 

16)       Introduit par A du 15 juin 2010 (FO 2010 N° 26)

 

17)       Introduit par A du 15 juin 2010 (FO 2010 N°26)

 

18)       RSN 152.130

 

19)       FO 2005 N° 40

 

20)       FO 2005 N° 40