414.221.01
1er décembre 2003
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Règlement et de la formation continue au Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment (CPMB) |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 20021);
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19812);
vu le règlement du Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment, à Colombier, du 29 mai 19853);
vu le préavis positif de la commission dudit centre, du 10 juin 2003;
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Article premier Le secteur de la formation professionnelle supérieure et de perfectionnement du Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment (ci-après: le CPMB) dispense une formation relevant du perfectionnement professionnel, conformément aux dispositions légales en la matière, en particulier les articles 26 à 32 de la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 2002.
Art. 2 1Le secteur de la formation professionnelle supérieure et de perfectionnement du CPMB a pour but de préparer des professionnels à la fonction de contremaître (chef d'équipe) et/ou à la fonction de chef d'entreprise.
2La formation dispensée prépare à l'examen professionnel (brevet) ou à l'examen professionnel supérieur (diplôme).
3Le secteur organise également tout cours de formation continue à des fins professionnelles.
Art. 3 La formation se déroule en emploi.
Art. 4 La commission du CPMB exerce la surveillance des cours.
Art. 5 La direction du CPMB organise chaque cours en collaboration avec les partenaires compétents, tels que définis à l'article 13 du présent règlement.
Art. 6 1La durée du cours est déterminée par la direction selon les indications de chaque règlement d'examen.
2La direction vérifie les conditions d'admission selon les titres requis par chaque règlement.
3Une attestation de fréquentation de cours est délivrée par la direction à la condition que le participant atteigne un taux de présence de 80% au moins.
Art. 7 1Les chargés de cours sont engagés par la direction (voir titres requis).
2Au besoin, la direction consulte les partenaires compétents.
3La direction veille à la qualité pédagogique des cours. Elle demande les compléments de formation en ce domaine.
4Dans le domaine technique, les titres requis et l'expérience professionnelle assurent la garantie de qualité.
Art. 8 1La rémunération correspond à l'échelle des traitements de la fonction publique de l'Etat de Neuchâtel.
2La rémunération d'une période (45 minutes) comprend la période d'enseignement et le temps de préparation, y compris l'élaboration du support de cours.
Art. 9 Les demandes d'inscription sur formules ad hoc, accompagnées des pièces justificatives, doivent être adressées à la direction du cours dans les délais impartis.
Art. 10 L'inscription est confirmée par le versement de la finance de cours au CPMB.
Art. 11 La direction se réserve le droit de ne pas ouvrir de cours en cas de participation insuffisante.
Art. 12 En cas d'absences trop fréquentes, d'un comportement inadapté au déroulement de la formation, la direction adresse un avertissement aux intéressés. En cas de récidive, elle peut prononcer le renvoi.
Art. 13 En matière d'organisation des cours de formation professionnelle supérieure, les partenaires peuvent être:
a) les associations professionnelles d'employeurs;
b) les associations professionnelles de salariés;
c) une commission ad hoc;
d) tout autre organisme intéressé.
Art. 14 1Les partenaires proposent le plan d'objectifs et le programme des cours ainsi que le règlement d'examen.
2Les partenaires collaborent avec la direction pour la promotion et l'organisation des cours.
Art. 15 Le prix du cours est calculé après déduction des subventions cantonales et fédérales.
Art. 16 1La direction prépare le budget de chaque cours à l'intention de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT).
2L'OFFT et le service de la formation professionnelle (SFP) statuent sur les subventions accordées.
Art. 17 1La direction établit les comptes. Le cas échéant, elle verse le solde au fonds de formation professionnelle supérieure du CPMB (ci-après: le fonds).
2Dans le cas d'un déficit, le fonds prend en charge la différence.
Art. 18 Le fonds est alimenté par les soldes des cours. Il sert à financer d'éventuels découverts ou à améliorer ou à renouveler l'équipement. Il peut également permettre le développement de nouvelles filières.
Art. 19 1Le règlement d'examen respectif à chaque filière fixe les conditions et l'organisation.
2Les partenaires organisent l'examen professionnel ou l'examen professionnel supérieur.
3Ils peuvent déléguer la mise sur pied de ces examens à la direction des cours.
Art. 204) Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au Département de l'éducation, de la culture et des sports, puis auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 19795).
Entrée en vigueur et promulgation
Art. 21 1Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.
2Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2003 No 93
1) RSN 412.10
2) RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
3) RSN 414.221.0
4) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39), A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
5) RSN 152.130