414.198
14 avril 1999
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Règlement de fin d'apprentissage de la profession de caviste |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19781);
vu la loi fédérale sur l'agriculture, du 29 avril 19982);
vu l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle agricole, du 13 décembre 19933);
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19814);
vu la loi cantonale sur la viticulture, du 30 juin 19765);
sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles et du Département de l'économie publique,
arrête:
But, durée et forme de l'apprentissage
Article premier 1L’apprentissage de caviste permet d’acquérir les capacités et les connaissances nécessaires à l’exercice de la profession. Il élargit la formation générale, favorise le développement de la personnalité et du sens des responsabilités. Il constitue aussi la base du perfectionnement professionnel en général et développe la compréhension des rapports économiques, techniques, sociaux et écologiques.
2Il est ouvert aux jeunes gens et jeunes filles libérés de la scolarité obligatoire.
3Le caviste exécute tous les travaux de vinification depuis la réception de la vendange jusqu’à et y compris la mise en bouteille.
4L’apprentissage dure trois ans, durant lesquels l’apprenti suit les cours professionnels. En cas de moyenne générale insuffisante au terme de la première et de la deuxième années, la commission consultative cantonale de la formation professionnelle viticole (ci-après: la commission) se prononce concernant l’admission de l’apprenti dans l’année supérieure.
5Pour le titulaire du certificat fédéral de capacité de tonnelier, la durée de l’apprentissage complémentaire est d’un an et demi. Pour le titulaire d’un certificat fédéral de capacité d’une autre profession, le service de la formation professionnelle peut, sur préavis du service de la viticulture et de la commission, et en tenant compte des aptitudes de l’apprenti, réduire la période de l’apprentissage.
6Afin d’éviter des perturbations dans l’enseignement professionnel, l’apprentissage commencera en principe au début de l’année scolaire.
Art. 2 La commission fonctionne comme commission cantonale de la formation professionnelle des cavistes.
Art. 36) Le Département de l’éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département) est l’autorité chargée de la formation de la profession de caviste, en collaboration avec le service de la viticulture et la commission.
Art. 4 1Les dispositions des législations fédérales et cantonales concernant la formation professionnelle s’appliquent à l’apprentissage de caviste.
2L’application des dispositions légales relève de la compétence du service de la formation professionnelle s’agissant de la gestion administrative et de celle du service de la viticulture et de la commission s’agissant de la gestion technique.
Art. 5 Les commissaires professionnels, choisis au sein de la commission, contrôlent les conditions dans lesquelles se déroule l’apprentissage. A cet effet, ils visitent l’exploitation d’apprentissage une fois par année au moins et établissent un rapport à l’attention du service de la viticulture. Ils peuvent être également chargés d’enquêtes spéciales.
Maîtres et exploitations d’apprentissage
Art. 6 1Le service de la formation professionnelle, sur préavis du service de la viticulture et de la commission, reconnaît les maîtres et les exploitations d’apprentissage ou leur refuse cette qualité. Il peut accorder temporairement à un exploitant l’autorisation de former des apprentis.
2Pour être reconnu comme maître d’apprentissage, le candidat doit répondre aux conditions cumulatives suivantes:
a) être détenteur du diplôme de maîtrise ou avoir acquis une formation jugée équivalente par la commission;
b) donner, sur le plan professionnel et du point de vue du caractère, la garantie que le futur apprenti recevra une formation répondant en tous points au programme d’apprentissage;
c) avoir suivi les cours pour maîtres d’apprentissage;
d) ne pas exercer, à titre accessoire, une activité pouvant nuire à la formation de l’apprenti.
3Pour être reconnues, les exploitations doivent être en mesure de dispenser une formation complète dans toutes les disciplines. Si tel n’est pas le cas, elles ne sont autorisées à former des apprentis que si elles s’engagent à leur faire acquérir dans une autre exploitation les connaissances professionnelles et les techniques qu’elles ne peuvent enseigner.
4L’exploitation d’apprentissage doit être principalement vinicole. Elle doit offrir des conditions d’entretien et de prévention des accidents satisfaisantes et être structurée, équipée et dirigée de telle façon que l’apprenti puisse acquérir le degré de formation requis par le programme d’apprentissage.
Nombre d’apprentis par exploitation
Art. 7 1Une exploitation ne peut, en principe, former qu’un seul apprenti à la fois.
2Dans des conditions particulières, et plus spécialement lorsque le chef d’exploitation occupe un collaborateur spécialisé qui satisfait aux exigences de l’article 6, des dérogations peuvent être accordées par le service de la formation professionnelle, sur préavis du service de la viticulture et de la commission.
Devoirs du maître d’apprentissage
Art. 8 1Le maître d'apprentissage répond de la formation de l'apprenti. Il forme ce dernier conformément aux exigences des directives du programme d'apprentissage. Il ne peut confier à l'apprenti des travaux ne relevant pas de l'exercice de sa profession.
2Il doit notamment:
a) apprendre à l'apprenti à travailler adroitement et à exécuter minutieusement les opérations dont il est chargé en lui expliquant la justification des travaux effectués;
b) saisir chaque occasion pour éveiller l'attention de l'apprenti et pour lui donner tout renseignement technique ou économique susceptible de développer ses connaissances professionnelles;
c) s'assurer que l'apprenti tient régulièrement et convenablement son cahier d'exploitation;
d) accorder à l'apprenti, sans retenue de salaire, ni compensation des heures, le temps nécessaire pour suivre les cours professionnels et participer à l'examen de fin d'apprentissage;
e) parfaire sa formation sur le plan technique et pédagogique en participant, notamment, aux cours pour maîtres d'apprentissage.
3Les autres obligations du maître d'apprentissage sont consignées dans le contrat d'apprentissage.
Devoirs de l’apprenti et de son représentant légal
Art. 9 1L'apprenti est tenu de faire tout son possible pour assurer le succès de l'apprentissage.
2Il doit notamment:
a) se conformer aux instructions du maître d'apprentissage ou de son remplaçant et exécuter avec conscience et diligence les travaux dont il est chargé, en prenant soin de l'équipement utilisé;
b) se soumettre au régime de la maison lorsqu'il vit dans le ménage du maître d'apprentissage et observer le secret professionnel;
c) suivre les cours professionnels;
d) tenir régulièrement son cahier d'exploitation dans lequel il consigne et commente les travaux effectués, le soumettre périodiquement au maître d'apprentissage et le présenter aux commissaires professionnels lors de leurs visites, ainsi qu'aux experts lors de l'examen;
e) se présenter à l'examen de fin d'apprentissage.
3Les autres obligations de l'apprenti sont consignées dans le contrat d'apprentissage.
4Le représentant légal de l'apprenti soutient le maître d'apprentissage dans sa tâche et favorise la bonne entente entre celui-ci et l'apprenti.
Art. 10 1Le maître d'apprentissage prend toutes les précautions pour ménager la santé de l'apprenti et le protéger contre les risques d'accidents.
2Le maître d'apprentissage assure les apprentis contre les accidents professionnels (y compris les maladies professionnelles) conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents.
3La prise en charge des primes relatives à l’assurance contre les accidents non professionnels est réglée dans le contrat.
Art. 11 1Tout apprentissage fait l'objet d'un contrat. Les contrats sont établis sur des formules officielles délivrées par le secrétariat de la commission. Ils doivent être retournés à ce dernier, signés par les parties, avant le début de l'apprentissage.
2Après approbation de l'apprentissage par la commission et son enregistrement par le service de la formation professionnelle, le maître d'apprentissage et le représentant légal de l'apprenti reçoivent un exemplaire du contrat et le service de la viticulture en conserve un dans ses dossiers. Un émolument est prélevé auprès du maître d'apprentissage.
Art. 12 Le programme d'apprentissage est décrit dans des directives édictées par le service de la formation professionnelle, sur préavis du service de la viticulture et de la commission.
ll. Examen de fin d'apprentissage
Art. 13 L'examen de fin d'apprentissage est destiné à établir si les objectifs de la formation sont atteints.
Art. 14 1L'examen est organisé d'entente avec l'école qui a organisé les cours professionnels.
2Il a lieu à l'école professionnelle ou dans un établissement approprié. Le service de la viticulture enregistre les inscriptions et convoque les candidats. Il dure au moins un jour et demi.
Art. 15 1 Vers la fin de l'apprentissage et après deux semestres passés à l'école, tout apprenti est admis à l'examen de fin d'apprentissage. Aucune taxe d'examen ne peut être exigée de l'apprenti.
2Est en outre admis à se présenter à l'examen le candidat qui, sans avoir accompli l'apprentissage régulier de la profession, l'a exercée pendant au moins quatre ans et demi et prouve avoir suivi l'enseignement professionnel ou acquis les connaissances professionnelles d'une autre manière.
Art. 16 1Les experts neuchâtelois désignés par la commission participent aux examens de l'école.
2Ils sont tenus de suivre les cours d'experts organisés à leur attention.
3Ni les proches parents d'un apprenti, ni le maître d'apprentissage ne peuvent fonctionner comme experts.
4Deux experts au moins procèdent à l'appréciation des travaux exécutés, ainsi qu'aux interrogations orales.
Art. 17 L’examen dure environ trois jours, soit:
a) travaux pratiques |
un jour et demi |
b) connaissances professionnelles et cahier d’exploitation |
un demi-jour |
c) connaissances de culture générale |
un jour. |
Art. 18 1L’examen a pour but non seulement de vérifier le savoir de l’apprenti, mais aussi de contrôler sa conception des problèmes de vinification, sa volonté de travailler correctement en respectant les règles économiques et légales.
2Le programme d’examen est annexé aux directives mentionnées à l'article 12 du présent règlement.
Art. 19 1Les experts attribuent pour chaque discipline de l'examen une note selon l'échelle suivante:
Note |
Qualité du travail |
6 |
très bon, qualitativement et quantitativement |
5,5 |
(note intermédiaire) |
5 |
bon, répondant bien aux objectifs |
4,5 |
(note intermédiaire) |
4 |
satisfaisant aux exigences minimales |
3,5 |
(note intermédiaire) |
3 |
faible, incomplet |
2,5 |
(note intermédiaire) |
2 |
très faible |
1,5 |
(note intermédiaire) |
1 |
inutilisable ou non exécuté |
2Les moyennes sont arrondies à la décimale supérieure.
3Les experts ne tiendront pas compte des remarques de l'apprenti selon lesquelles ce dernier n'aurait pas été mis au courant de certains travaux élémentaires.
4Si les experts constatent des lacunes graves dans la formation des candidats, ils rédigeront un rapport à l'intention des organes responsables.
Art. 20 1Le résultat de l’examen de fin d’apprentissage s’exprime par une note globale calculée d’après les trois moyennes suivantes:
a) moyenne des travaux pratiques (doublée);
b) moyenne des connaissances professionnelles et du cahier d’exploitation;
c) moyenne de la branche "culture générale".
2La note finale de chaque branche d'examen s'obtient en calculant la moyenne des notes finales des disciplines d'examens; elle est arrondie à la décimale près.
Art. 21 1L’examen est réussi lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies:
a) la note globale est égale ou supérieure à 4.0;
b) la note attribuée aux travaux pratiques est égale ou supérieure à 4.0;
c) la note attribuée au cahier d’exploitation est égale ou supérieure à 4.0.
2Lorsque la note 4.0 n’est pas atteinte pour le cahier d’exploitation, celui-ci peut faire l’objet d’une demande de complément ou d’une nouvelle rédaction.
3La commission est compétente pour attribuer la note du cahier d’exploitation.
Art. 22 1L'apprenti qui n'a pas réussi l'examen peut le répéter lors d'une prochaine session.
2L'examen peut être répété une deuxième fois, une année après l'examen précédent.
3Les examens répétés portent sur les branches dans lesquelles l'apprenti a obtenu une moyenne inférieure à 4.0.
Art. 237) 1L'apprenti qui a subi avec succès l'examen de fin d'apprentissage reçoit le certificat fédéral de capacité délivré par le département. Il est autorisé à s'intituler "caviste avec certificat fédéral de capacité".
2Un bulletin de notes, indépendant du certificat, est remis à chaque candidat ayant subi l'examen.
3Le département publie la liste des candidats ayant réussi l'examen.
Art. 248) Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 19799).
Art. 25 1Le présent règlement remplace et abroge le règlement concernant l'apprentissage et l'examen d'apprentissage de la profession de caviste, du 27 octobre 198210).
Art. 2611) 1Le département est chargé de l'application du présent règlement qui entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 1999 No 30
4) RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
5) RSN 915.152
6) Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14)
7) Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14)
8) Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
9) RSN 152.130
11) Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14)