414.196

 


 

29

avril

1998

 

Arrêté
concernant l'apprentissage et l'examen d'apprentissage

de la profession d'agriculteur

(*)

 

Etat au
1er janvier 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19781);

vu la loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (loi sur l'agriculture), du 3 octobre 19512);

vu l'ordonnance sur la formation professionnelle agricole, du 13 décembre 19933);

vu le règlement de l'apprentissage et de l'examen de fin d'apprentissage pour agriculteurs, de l'association des groupements et organisations romands de l'agriculture, du 1er août 1995;

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19814);

vu la loi cantonale sur la promotion de l'agriculture, du 23 juin 19975);

vu le règlement général d'exécution de la loi sur la promotion de l'agriculture, du 17 décembre 19976);

sur la proposition des conseillers d'Etat, chefs du Département de l'économie publique et du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

Autorité

Article premier7)   Le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département) est l'autorité chargée de la formation de la profession d'agriculteur.

Droit applicable

Art. 2   1Les dispositions des législations fédérales et cantonales concernant la formation professionnelle s'appliquent à l'apprentissage d'agriculteur.

2L'application des dispositions légales relève de la compétence du service de la formation professionnelle (ci-après: le service) s'agissant de la gestion administrative et de celle de la commission de formation professionnelle agricole s'agissant de la gestion technique.  

 

Visites d'entreprises

Art. 3   1La commission de formation professionnelle agricole assume les visites d'exploitations destinées à s'assurer que les conditions pour former les apprentis sont réalisées. 

2Elle décide, d'entente avec le service de la capacité d'une exploitation à former des apprentis. 

3Le service verse une indemnité conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat du 18 octobre 19898) concernant l'indemnisation des délégués chargés de la surveillance des apprentissages.

Approbation des contrats

Art. 4   Le contrat d'apprentissage muni des signatures doit être déposé avant le début de l'apprentissage auprès de la Commission de formation professionnelle agricole, qui le transmet avec son préavis au service. 

 

Visites d'apprentis

Art. 5   1La commission de formation professionnelle agricole assume les visites d'apprentis. 

2Le service verse une indemnité conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat du 18 octobre 1989 concernant l'indemnisation des délégués chargés de la surveillance des apprentissages.

 

Enseignement

Art. 6   L'enseignement obligatoire des branches de culture générale et de connaissances professionnelles est assuré par l'Ecole cantonale des métiers de la terre et de la nature.

 

Cours obligatoires

Art. 7   Les apprentis sont tenus de suivre les cours d'introduction et les journées spéciales organisées par l'école.

 

Examens

Art. 89)   1L'organisation des examens de fin d'apprentissage incombe au service.

2Le département, sur proposition de la commission de formation professionnelle agricole, nomme au début de chaque période administrative la commission d'examens de fin d'apprentissage et le collège d'experts.

 

Certificat fédéral de capacité

Art. 910)   L'apprenti qui a subi avec succès l'examen de fin d'apprentissage reçoit le certificat fédéral de capacité délivré par le département.

 

Frais de cours d'introduction

Art. 10   1Le financement du solde des frais de cours d'introduction est supporté, après déduction des subsides fédéraux, en totalité par l'Etat de Neuchâtel. 

2Le financement du solde des frais de cours supplémentaires est supporté, après déductions des subsides et autres participations, à raison de 50% par l'Etat et 50% par l'entreprise d'apprentissage.

 

Autorité de recours

Art. 1111)   Les décisions rendues en application du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 197912).

 

Abrogation

Art. 12   Le présent arrêté remplace et abroge l'arrêté concernant l'apprentissage et l'examen d'apprentissage ou de pratique de la profession d'agriculteur, du 12 juin 199613).

 

Dispositions finales

Art. 13   1Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1998 No 33

 

1)         RS 412.10

 

2)         RS 910.1

 

3)         RS 915.1

 

4)         RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)

 

5)         RSN 910.1

 

6)         RSN 910.10

 

7)         Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14)

 

8)         RSN 414.621

 

9)         Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14)

 

10)       Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14)

 

11)       Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier 2011

 

12)       RSN 152.130

 

13)       FO 1996 N° 44