414.195

 


 

15

août

2007

 

Arrêté
concernant la formation professionnelle initiale 

de forestier-bûcheron/forestière-bûcheronne 

avec certificat fédéral de capacité (CFC)

(*)

 

Etat au
1
er août 2011

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 20021);

vu la loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre 19912);

vu l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale de forestière-bûcheronne/forestier-bûcheron avec certificat fédéral de capacité (CFC), du 1er décembre 20063);

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 20054);

vu la loi cantonale sur les forêts, du 6 février 19965);

sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête:

 

Autorité

Article premier6)   Le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département) est l'autorité chargée de la formation de la profession de forestier-bûcheron/forestière-bûcheronne avec CFC.

 

Partage de compétences

Art. 27)   L'application des dispositions légales relève de la compétence du service des formations postobligatoires et de l'orientation s'agissant de la gestion administrative et de celle du service de la faune, des forêts et de la nature s'agissant de la gestion technique.

 

Visites d'entreprises

Art. 38)   Le service de la faune, des forêts et de la nature assume les visites d'entreprises destinées à s'assurer que les conditions pour former des apprenants sont réalisées. Il décide, d'entente avec le service des formations postobligatoires et de l'orientation, de la capacité d'une entreprise à former des apprenants.

 

Contrat de formation

Art. 49)   Le contrat de formation professionnelle initiale, muni des signatures requises, doit être déposé avant le début de la formation auprès du service de la faune, des forêts et de la nature qui le transmet avec son préavis au service des formations postobligatoires et de l'orientation. 

 

Visites aux apprenants

Art. 510)   Le service de la faune, des forêts et de la nature assume les visites aux apprenants.

 

Cours interentreprises

Art. 6   Les apprenants sont tenus de suivre les cours interentreprises suivants:

1re année

Récolte des bois I
Sylviculture et écologie I
Premiers secours

2e année

Récolte des bois II
Sylviculture et écologie II
Génie forestier

5e semestre

Récolte des bois III.

 

Commission responsable de la procédure de qualification et experts

Art. 7   Le Département de l'éducation, de la culture et des sports, sur proposition du Département de la gestion du territoire, nomme au début de chaque période administrative la commission responsable de la procédure de qualification et le collège d'experts.

 

Examen médical

Art. 8   Les frais de l'examen médical obligatoire sont supportés par l'apprenant-e, ses représentants légaux ou son employeur.

 

Frais des cours interentreprises

Art. 9   Le financement du solde des frais des cours interentreprises est supporté, après déduction des subventions de la Confédération et du fonds cantonal pour la formation et le perfectionnement professionnels, en totalité par l'Etat de Neuchâtel.

 

Recours

Art. 1011)   Les décisions rendues en application du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 197912).

 

Abrogation

Art. 11   L'arrêté concernant l'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage de forestier-bûcheron, du 19 février 199713), ainsi que l'arrêté portant modification de l'arrêté concernant l'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage de forestier-bûcheron, du 19 février 200714), sont abrogés.

 

Entrée en vigueur

Art. 12   1Le Département de l'éducation, de la culture et des sports et le Département de la gestion du territoire sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2007 No 61

 

1)         RS 411.10

 

2)         RS 921.0

 

3)         RS 412.101.220.36

 

4)         RSN 414.10

 

5)         RSN 921.1

 

6)         Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14)

 

7)         Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011

 

8)         Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011

 

9)         Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011

 

10)       Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)

 

11)       Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier 2011

 

12)       RSN 152.130

 

13)       FO 1997 N° 16

 

14)       FO 2007 N° 15