414.195
15 août 2007
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Arrêté de forestier-bûcheron/forestière-bûcheronne avec certificat fédéral de capacité (CFC) |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 20021);
vu la loi fédérale sur les forêts, du 4 octobre 19912);
vu l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale de forestière-bûcheronne/forestier-bûcheron avec certificat fédéral de capacité (CFC), du 1er décembre 20063);
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 20054);
vu la loi cantonale sur les forêts, du 6 février 19965);
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,
arrête:
Article premier6) Le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département) est l'autorité chargée de la formation de la profession de forestier-bûcheron/forestière-bûcheronne avec CFC.
Art. 27) L'application des dispositions légales relève de la compétence du service des formations postobligatoires et de l'orientation s'agissant de la gestion administrative et de celle du service de la faune, des forêts et de la nature s'agissant de la gestion technique.
Art. 38) Le service de la faune, des forêts et de la nature assume les visites d'entreprises destinées à s'assurer que les conditions pour former des apprenants sont réalisées. Il décide, d'entente avec le service des formations postobligatoires et de l'orientation, de la capacité d'une entreprise à former des apprenants.
Art. 49) Le contrat de formation professionnelle initiale, muni des signatures requises, doit être déposé avant le début de la formation auprès du service de la faune, des forêts et de la nature qui le transmet avec son préavis au service des formations postobligatoires et de l'orientation.
Art. 510) Le service de la faune, des forêts et de la nature assume les visites aux apprenants.
Art. 6 Les apprenants sont tenus de suivre les cours interentreprises suivants:
1re année |
Récolte des bois I |
2e année |
Récolte des bois II |
5e semestre |
Récolte des bois III. |
Commission responsable de la procédure de qualification et experts
Art. 7 Le Département de l'éducation, de la culture et des sports, sur proposition du Département de la gestion du territoire, nomme au début de chaque période administrative la commission responsable de la procédure de qualification et le collège d'experts.
Art. 8 Les frais de l'examen médical obligatoire sont supportés par l'apprenant-e, ses représentants légaux ou son employeur.
Frais des cours interentreprises
Art. 9 Le financement du solde des frais des cours interentreprises est supporté, après déduction des subventions de la Confédération et du fonds cantonal pour la formation et le perfectionnement professionnels, en totalité par l'Etat de Neuchâtel.
Art. 1011) Les décisions rendues en application du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours au département, puis auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 197912).
Art. 11 L'arrêté concernant l'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage de forestier-bûcheron, du 19 février 199713), ainsi que l'arrêté portant modification de l'arrêté concernant l'apprentissage et l'examen de fin d'apprentissage de forestier-bûcheron, du 19 février 200714), sont abrogés.
Art. 12 1Le Département de l'éducation, de la culture et des sports et le Département de la gestion du territoire sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur immédiatement.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2007 No 61
4) RSN 414.10
5) RSN 921.1
6) Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14)
7) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011
8) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011
9) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011
10) Teneur selon A du 12 novembre 2008 (FO 2008 N° 52)
11) Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier 2011
12) RSN 152.130