414.111.0
3 mai 2000
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Règlement d'exécution |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19781);
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19812);
vu la loi sur le fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels, du 17 août 19993);
sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,
arrête:
Période et modalités de relevés de l'effectif des personnes assujetties
Article premier4) 1La contribution due au fonds par un employeur est calculée sur la base de la masse salariale versée pour une année civile et déclarée à sa propre caisse de compensation pour allocations familiales.
2Abrogé
3Abrogé
4Abrogé
Art. 2 L'employeur qui n'a pas fourni les renseignements nécessaires à la fixation de la cotisation est taxé d'office par les caisses.
Perception des contributions et transferts au fonds
Art. 35) 1Les caisses facturent la contribution durant toute l'année.
2Les montants perçus sont transférés régulièrement à l'administration du fonds, en principe dans le mois qui suit l'encaissement, déduction faite des frais administratifs.
Art. 46) 1Sur demande, les caisses informent l'administration du fonds du volume du contentieux.
2Les caisses délivrent aux entreprises qui le sollicitent une attestation du paiement des contributions.
Frais administratifs des caisses
Art. 57) 1Les caisses perçoivent pour leurs tâches une indemnisation forfaitaire correspondant à 3% de la totalité des montants facturés au titre de la contribution du fonds.
2Abrogé
Restitution aux entreprises de la contribution relative à du personnel occupé à titre accessoire
Art. 68)
Restitution partielle exceptionnelle
Art. 79)
Art. 810) Les décisions des caisses peuvent faire l'objet d'une opposition dans un délai de trente jours auprès de la caisse. La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197911).
lI. Conditions de prise en charge des actions
Art. 912) 1Le fonds contribue au financement d'actions en principe innovatrices, de caractère général et touchant le maximum de bénéficiaires dans la profession ou le secteur concerné.
2Peuvent bénéficier des prestations du fonds les entreprises domiciliées dans le canton et leurs salariés.
Art. 10 1Le fonds participe aux actions mais ne prend pas totalement en charge les frais y afférent.
2La participation fait l'objet d'une décision du conseil.
Art. 11 1Le conseil fixe des directives arrêtant des plafonds ou des montants forfaitaires quant à la prise en charge des actions mentionnées à l'article 3 lettres b à h de la loi.
2En ce qui concerne l'organisation de cours, sont en particulier pris en compte les postes suivants:
a) salaires et frais liés à l'enseignement;
b) frais liés à l'occupation de salles;
c) matériel didactique.
Art. 1213)
lII. Demande de participation aux actions
Procédure de dépôt des demandes
Art. 13 La demande de participation financière doit être adressée au conseil au moyen du formulaire ad hoc. Il doit en tout cas indiquer:
a) les nom et adresse du requérant;
b) l'identité de la ou des personnes responsables de la demande;
c) la nature de l'action prévue, au sens de l'article 3 de la loi;
d) le contenu de l'action, sa durée, son époque et sa périodicité;
e) les effectifs et les caractéristiques des bénéficiaires;
f) le budget détaillé (y compris les subventions fédérales et cantonales éventuelles).
Art. 1414) La demande doit être adressée au plus tard douze mois après le début de l'action.
Présentation d'un rapport succinct
Art. 15 Le bénéficiaire remet à l'administration du fonds un rapport succinct présentant le bilan de l'action dans les trois mois après son achèvement.
IV. Réponse et versement de la participation
Art. 16 Chaque demande de participation fait l'objet d'une réponse écrite dans les deux mois après son dépôt.
Art. 17 1En cas de décision positive du conseil, la participation du fonds est versée au requérant, après présentation des comptes et du rapport succinct.
2En cas d'action durable, des versements partiels sont possibles.
Art. 18 1La participation du fonds est annulée ou fait l'objet d'une demande de remboursement dans les deux cas alternatifs suivants:
a) son bénéficiaire en modifie la destination;
b) son bénéficiaire l'a obtenue en fournissant de fausses indications ou en omettant volontairement de signaler certains faits.
2La poursuite pénale est réservée.
V. Collaboration entre direction et caisses
Art. 19 1Le conseil et les caisses collaborent dans l'application des dispositions légales et réglementaires.
2Ils peuvent constituer un organe de liaison.
Art. 2015) 1Le conseil est composé de six membres nommés par le Conseil d'Etat pour une période législative, renouvelable, à savoir:
a) deux représentants de l'Etat:
– un représentant du service de la formation professionnelle;
– un représentant du Département de l'éducation, de la culture et des sports;
b) deux représentants des associations patronales;
c) deux représentants des syndicats.
2Le Conseil d'Etat peut consulter les associations professionnelles avant de désigner les membres du conseil.
Art. 21 Le conseil est responsable de la gestion générale du fonds. A cet effet, il doit, en particulier:
a) statuer sur les demandes de participations financières formulées par les bénéficiaires potentiels;
b) ratifier le budget général du fonds;
c) proposer au Conseil d'Etat le montant de la contribution au fonds;
d) nommer l'organe de contrôle;
e) s'assurer de l'affectation correcte des sommes allouées;
f) remettre, à la fin de chaque exercice, son rapport de gestion au Conseil d'Etat;
g) prendre des directives d'application.
Art. 22 1Le conseil se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins une fois par trimestre.
2Le conseil siège valablement quand deux tiers de ses membres sont présents.
3Deux de ses membres peuvent en demander la convocation.
Art. 23 1Tous les membres ont un droit de vote égal.
2Le conseil prend ses décisions à l'unanimité des membres présents.
Art. 24 1Le conseil se constitue lui-même.
2Il désigne pour un an son président et son vice-président choisis successivement parmi les représentants des employeurs, des travailleurs et de l'Etat.
Art. 25 Les membres du conseil reçoivent une indemnité.
Art. 26 1Le conseil peut constituer des groupes de travail pour traiter de sujets particuliers.
2Il peut faire appel à des experts.
Art. 27 Une fiduciaire assure le contrôle de la gestion du fonds.
Art. 2816) 1L'administrateur animateur est chargé de la promotion du fonds auprès des bénéficiaires potentiels. A cet effet, il a pour attributions de:
a) représenter et promouvoir le fonds dans diverses manifestations et visites d'entreprises;
b) prendre contact avec les milieux d'associations de travailleurs et d'employeurs;
c) susciter auprès des milieux d'associations patronales et de travailleurs la mise sur pied d'actions, en particulier en faveur des femmes dans les métiers techniques.
2L'administrateur-animateur est également chargé de l'administration du fonds. A cet effet, il a pour attributions de:
a) recevoir les demandes de participations financières, donner un préavis, préparer les dossiers et les transmettre au conseil pour décision;
b) exécuter les ordres de paiement liés aux actions admises par le conseil;
c) requérir du Conseil d'Etat une copie du rapport annuel des caisses d'allocations familiales;
d) préparer un budget annuel et le soumettre au conseil;
e) proposer au conseil le taux de la contribution;
f) tenir une comptabilité générale du fonds;
g) élaborer le rapport annuel de gestion du fonds.
h) Abrogée
Relations avec les bénéficiaires potentiels
Art. 29 L'administrateur assure le lien avec les bénéficiaires potentiels. Il les conseille et les assiste en vue de la préparation de leurs requêtes.
Art. 30 Le conseil élabore un cahier des charges de l'administrateur animateur.
VIII. Dispositions transitoires et finales
Art. 31 Avant l'encaissement des premières contributions dues par les employeurs assujettis au fonds, le transfert de 800.000 francs du fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle permet le financement du dispositif et la prise en charge d'actions.
Art. 32 Les décisions du conseil peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat, dans les trente jours dès leur communication.
Art. 33 Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.
Art. 3417) Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2000 No 35
2) RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
3) RSN 414.111
4) Teneur selon A du 30 mars 2009 (FO 2009 N° 13) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009, A du 21 mai 2010 (FO 2010 N° 21) et A du 5 décembre 2011 avec effet au 1er janvier 2012
5) Teneur selon A du 21 mai 2010 (FO 2010 N° 21)
6) Teneur selon A du 21 mai 2010 (FO 2010 N° 21)
7) Teneur selon A du 18 décembre 2002 (FO 2002 N° 97) avec effet rétroactif au 1er janvier 2001, A du 22 décembre 2004 (FO 2004 N° 101) et A du 21 mai 2010 (FO 2010 N° 21)
8) Abrogé par A du 21 mai 2010 (FO 2010 N° 21)
9) Abrogé par A du 21 mai 2010 (FO 2010 N° 21)
10) Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14), A du 21 mai 2010 (FO 2010 N° 21) et A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
11) RSN 152.130
12) Teneur selon A du 21 mai 2010 (FO 2010 N° 21)
13) Abrogé par A du 21 mai 2010 (FO 2010 N° 21)
14) Teneur selon A du 21 mai 2010 (FO 2010 N° 21)
15) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)
16) Teneur selon A du 21 mai 2010 (FO 2010 N° 21)
17) Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)