414.111
17 août 1999
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Loi |
Etat au |
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 20022);
vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20053);
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 12 mai 1999,
décrète:
Article premier4) Il est constitué un fonds pour l'encouragement de la formation et du perfectionnement professionnels en entreprise ou en institution, doté de la personnalité juridique.
a) revaloriser la formation professionnelle et le perfectionnement professionnel;
b) promouvoir la formation continue;
c) répartir la charge liée à la formation entre toutes les entreprises et institutions du canton;
d) soutenir les formations pratiques;
e) promouvoir et soutenir la formation en entreprise ou en institution;
f) encourager les entreprises ou institutions qui forment des personnes en formation professionnelle initiale;
g) encourager les actions innovatrices dans le domaine de la formation professionnelle, des formations pratiques et du perfectionnement professionnel.
2Le subventionnement du perfectionnement professionnel ne devra pas dépasser celui de la formation professionnelle et des formations pratiques.
3Le fonds ne se substitue pas au régime ordinaire de la participation financière fédérale ou cantonale.
4Le fonds ne se substitue pas aux actions financées par les fonds d'associations professionnelles et de travailleurs.
5Le fonds ne se substitue pas aux prestations de la loi sur les bourses.
Art. 36) Le fonds contribue notamment à financer les actions suivantes:
a) abrogée;
b) cours interentreprises et autres lieux de formation comparables donnés aux personnes neuchâteloises en formation professionnelle initiale;
c) part de la durée supplémentaire des cours interentreprises et autres lieux de formation comparables;
d) frais liés aux coordinateurs de formation;
e) frais de matériel pour les procédures de qualifications;
f) perfectionnement des experts aux examens;
g) participation aux frais d'organisation des cours de préparation à la procédure de qualifications des personnes sans formation professionnelle (notamment article 32 de l'ordonnance fédérale sur la formation professionnelle, du 19 novembre 2003);
h) participation aux cours pour formateur-trice-s;
i) participation à la promotion de la formation professionnelle;
j) soutien des actions documentaires en matière d'orientation professionnelle;
k) soutien des actions collectives et spécifiques de perfectionnement professionnel;
l) autres mesures incitatives.
Art. 47) 1Les ressources du fonds sont constituées par une contribution annuelle à la charge des employeurs assujettis et un transfert de 800.000 francs émanant du fonds pour l'encouragement des études et de la formation professionnelle.
2Les conditions d'assujettissement et d'exemption de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), du 24 mars 20068), et de ses dispositions d'exécution sont applicables.
3Les collectivités publiques contribuent à titre d'employeurs assujettis.
Obligation de renseigner de l'employeur
Art. 5 L'employeur doit fournir tous les renseignements nécessaires notamment à l'assujettissement, à la fixation et à la perception de la contribution.
Art. 69) 1La contribution est calculée sur la base des salaires déterminants selon la législation sur l'assurance-vieillesse et survivants.
2Le taux de la contribution est déterminé en fonction des objectifs poursuivis et des besoins évalués par le conseil de direction du fonds.
3Le taux de la contribution est fixé par le Conseil d'Etat tous les ans, sur proposition du conseil de direction.
4Il ne peut excéder 10/00 des salaires déterminants.
Art. 710) 1La contribution est perçue par les caisses de compensation pour allocations familiales au sens de la LAFam actives dans le canton.
2Les modalités de la perception et du transfert des montants prélevés au fonds sont fixées dans le règlement du Conseil d'Etat.
Art. 8 Les caisses de compensation mentionnées à l'article précédent sont compétentes pour:
a) constater et décider de l'assujettissement ou de l'exemption des employeurs;
b) prendre les décisions relatives à la contribution;
c) adresser les sommations aux employeurs qui ne remplissent pas les obligations prescrites;
d) procéder au recouvrement de la contribution;
e) adopter les décisions de taxation d'office lorsqu'un employeur tenu de payer la contribution néglige, après sommation, de fournir les indications nécessaires à son calcul.
Voies de droit et force exécutoire
Art. 911) 1Les décisions des caisses peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département désigné par le Conseil d'Etat, puis du Tribunal cantonal.
2La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 197912), est applicable.
3Les décisions des caisses passées en force sont assimilées à un jugement exécutoire au sens de l'article 80, alinéa 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite, du 11 avril 188913).
Art. 10 1Les associations, groupements d'entreprises, commissions paritaires, groupes d'intérêt constitués en vue d'actions spécifiques, ainsi que les collectivités publiques peuvent prioritairement demander l'intervention du fonds.
2Le subventionnement direct d'actions individuelles d'entreprises est également possible.
Art. 11 Les conditions de subventionnement sont fixées par le règlement du Conseil d'Etat.
Art. 12 Les organes du fonds sont:
a) le Conseil de direction;
b) l'administration.
Art. 13 1Le Conseil de direction est l'organe de décision et de gestion du fonds.
2Il est tripartite et se compose de représentants de l'Etat, des associations patronales et des syndicats.
3Il prend ses décisions à l'unanimité.
4Le règlement du Conseil d'Etat fixe la composition, les compétences et le fonctionnement de cet organe.
Art. 14 Les décisions du Conseil de direction peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d'Etat.
Art. 15 1L'administration du fonds est assurée par un administrateur animateur, rémunéré par les ressources du fonds.
2Il est engagé par le Conseil de direction et lui est subordonné fonctionnellement.
3Il est chargé de l'administration et de la promotion du fonds auprès des bénéficiaires potentiels.
Art. 16 L'employeur qui contrevient à la présente loi ou à des dispositions d'exécution, notamment:
a) celui qui élude ou tente d'éluder de payer ses contributions;
b) celui qui fournit sciemment des renseignements faux ou incomplets ou refuse d'en fournir;
est passible d'amende.
Art. 17 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Promulgation et entrée en vigueur
Art. 18 1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi.
2Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 13 octobre 1999. L'entrée en vigueur est immédiate.
Notes:
(*) FO 1999 No 66
1) Introduit par L du 24 février 2010 (FO 2010 N° 10) avec effet au 1er août 2010
2) Teneur selon L du 24 février 2010 (FO 2010 N° 10) avec effet au 1er août 2010; RS 412.10
3) Teneur selon L du 24 février 2010 (FO 2010 N° 10) avec effet au 1er août 2010; RSN 414.10
4) Teneur selon L du 22 février 2005 (FO 2005 N° 19) avec effet au 15 août 2005
5) Teneur selon L du 22 février 2005 (FO 2005 N° 19) avec effet au 15 août 2005
6) Teneur selon L du 2 décembre 2003 (FO 2003 N° 95), L du 22 février 2005 (FO 2005 N° 19) avec effet au 15 août 2005 et L du 24 février 2010 (FO 2010 N° 10) avec effet au 1er août 2010
7) Teneur selon L du 3 septembre 2008 (RSN 822.10; FO 2008 N° 43) avec effet au 1er janvier 2009
9) Teneur selon L du 3 septembre 2008 (RSN 822.10; FO 2008 N° 43) avec effet au 1er janvier 2009 et L du 24 février 2010 (FO 2010 N° 10) avec effet au 1er août 2010
10) Teneur selon L du 3 septembre 2008 (RSN 822.10; FO 2008 N° 43) avec effet au 1er janvier 2009
11) Teneur selon L du 7 novembre 2007 (FO 2007 N° 86) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
12) RSN 152.130