414.110.260

 


 

10 

août

2009

 

Règlement
de l'Ecole technique du CPLN, filière de formation initiale en école à plein temps

(*)

 

Etat au
1
er octobre 2009

Le conseiller d’Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports;

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 20021);

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 20052);

vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 20063);

vu le décret portant sur les établissements scolaires de la formation professionnelle, du 22 février 20054);

vu le règlement général des établissements de la formation professionnelle, du 5 juillet 20075);

vu le règlement organique du Centre cantonal de formation professionnelle d

u Littoral neuchâtelois (ci-après: CPLN), du 20 août 20076);

vu le règlement scolaire du CPLN, du 18 janvier 2008;

sur la proposition du service de la formation professionnelle et des lycées,

arrête:

 

 

titre premier 

Dispositions générales

Bases légales

Article premier7)   1L'apprentissage à plein temps en école constitue une formation professionnelle initiale, au sens où l'entend l'article 16 de la loi fédérale sur la formation professionnelle.

2Les dispositions prévues par les ordonnances sur la formation professionnelle initiale et les procédures de qualification, ainsi que les plans de formation et de culture générale, s'appliquent par analogie aux apprentissages à plein temps dans les professions correspondantes.

3Le déroulement des apprentissages à plein temps s'opère conformément aux dispositions fixées par la loi cantonale sur la formation professionnelle.

 

But

Art. 2   1La formation professionnelle initiale, assurée à travers l'apprentissage à plein temps, procure l'habileté et les connaissances qu'exige l'exercice d'une profession. Elle élargit la culture générale, favorise l'épanouissement de la personnalité et développe le sens des responsabilités. Elle constitue, en outre, le fondement du perfectionnement professionnel.

2L'apprentissage à plein temps permet d'obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC). Il conduit aussi, dans le cadre des cours de préparation à l'année de maturité post-CFC, à une attestation délivrée par l'Ecole technique du Centre cantonal de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois (ci-après: CPLN-ET).

 

Nature de la formation

Art. 38)   1Le CPLN-ET conduit des apprentissages à plein temps dans des professions relevant de l'automation, de l'électronique, du dessin et de la construction industriels, de l'informatique et des multimédias.

2L'apprentissage à plein temps comprend:

–   une formation pratique acquise dans les ateliers, bureaux techniques et laboratoires du CPLN-ET et complétée par d'éventuels stages dans des entreprises;

–   un enseignement théorique comprenant les branches professionnelles obligatoires et de culture générale prévues par les plans de formation de chaque profession;

–   un enseignement des branches générales prévues par les programmes cadres d'enseignement de la culture générale (ECG) selon les ordonnances de formation et le programme cadre cantonal;

–   pour les personnes en formation satisfaisant aux conditions requises (art. 26), un enseignement complémentaire est dispensé dans le cadre des cours de préparation à l'année de maturité post-CFC.

3La dotation horaire par branche ainsi que le temps réservé à la formation pratique sont fixés par un programme d'enseignement soumis à l'approbation de l'autorité cantonale.

4Des cours d'appui peuvent être introduits durant l'apprentissage à plein temps; ces derniers s'ajoutent aux branches obligatoires.

 

Durée de la formation et des obligations hebdomadaires

Art. 4   1La durée des apprentissages à plein temps est fixée par l'ordonnance fédérale de la profession correspondante.

2La formation comprise dans les apprentissages à plein temps se distribue, tout au long de l'année scolaire, à raison de 39 à 40 périodes hebdomadaires de 45 minutes.

 

Règlement scolaire

Art. 5   A l'exception des conditions d'admission, de fréquentation et de promotion définies par le présent règlement, les personnes en formation à plein temps sont soumises au règlement scolaire du CPLN.

 

Responsable de formation

Art. 6   La direction du CPLN-ET est responsable de l'application du présent règlement.

 

titre ii

Admission

Inscription

Art. 7   Pour suivre un apprentissage à plein temps, les candidats doivent être âgés de 15 ans révolus et être libérés de la scolarité obligatoire.

 

Admission sans examen

Art. 8   Sont admis sans examen les candidats issus d'une école du degré secondaire inférieur du canton de Neuchâtel qui sont promus de 9e année, section maturité ou moderne.

 

Admission après examen

Art. 9   1Les candidats qui ne satisfont pas aux conditions définies à l'article 8 sont soumis à un examen d'admission.

2L'examen d'admission porte sur l'évaluation des connaissances nécessaires dans les branches essentielles pour l'apprentissage envisagé; l'examen d'admission peut être étendu au domaine des aptitudes tant intellectuelles que manuelles.

 

Capacité d'accueil

Art. 10   1Le nombre de places d'apprentissage à plein temps est fixé par les autorités cantonales.

2Si le nombre de candidats dépasse la capacité d'accueil de la filière concernée, la direction peut introduire un concours d'entrée ou considérer l'examen d'admission comme un concours d'entrée.

 

Cas particuliers

Art. 11   Pour les candidats bénéficiant déjà d'une formation technique antérieure, l'admission et la durée de l'apprentissage à plein temps sont fixées par l'autorité cantonale, d'entente avec la direction du CPLN-ET.

 

Contrat de formation

Art. 129)   1L'admission est confirmée par la signature d'un contrat de formation.

2Le contrat doit être signé avant la rentrée scolaire; il ne peut être amendé que par écrit.

3Le contrat doit être sanctionné par l'autorité cantonale.

 

Période probatoire

Art. 1310)   Au terme des six premiers mois de formation, l'admission devient définitive si les conditions de promotion prévues à l'article 16 sont remplies. La direction du CPLN-ET statue sur la poursuite de l'apprentissage en prenant en considération les notes obtenues dans les différents domaines figurant au programme d'enseignement.

 

Transfert en cours d'apprentissage

Art. 14   1Un éventuel passage dans un autre apprentissage à plein temps en cours de formation est possible. Les conditions de transfert sont fixées par la direction du CPLN-ET, en accord avec l'autorité cantonale.

2Le passage dans la nouvelle profession fait l'objet d'un nouveau contrat de formation.

 

Cours préparatoires à la maturité professionnelle

Art. 15   Pour les apprentissages à plein temps d'une durée de 4 ans accomplis selon la voie normale, l'accès aux cours préparatoires à l'année de maturité post-CFC conduisant à l'obtention de l'attestation du CPLN-ET s'effectue au terme de la première année d'apprentissage, selon les conditions fixées à l'article 26.

 

titre iii

Système de notation et conditions de promotion

Conditions de promotion

Art. 1611)   1Les branches figurant au programme d'enseignement sont réparties en domaines selon les ordonnances de formation.

2Les résultats sont suffisants lorsque la personne en formation satisfait aux conditions cumulatives suivantes:

a)  une moyenne générale de 4.0 au moins;

b)  pas plus de deux moyennes annuelles de domaine inférieures à 4.0;

c)  aucune moyenne annuelle de domaine inférieure à 3.0;

d)  une moyenne de pratique de 4.0 au moins.

3En dérogation à l'alinéa 1, les résultats des informaticiens en formation modulaire sont suffisants lorsque la personne en formation satisfait aux conditions cumulatives suivantes:

a)  une moyenne générale actualisée de 4.0 au moins.

b)  une moyenne actualisée de 4.0 au moins pour chacun des groupes suivants:

–   formation de base;

–   formation relative à l'orientation.

c)  formation pratique: moyenne annuelle de 4.0 (non actualisée).

 

Promotion conditionnelle

Art. 1712)   La direction peut accorder la promotion conditionnelle lorsque, pour cause de maladie ou de circonstances indépendantes de la volonté de l'élève, les résultats ne répondraient pas à l'une ou l'autre des conditions de promotion de l'article 16. Cette promotion conditionnelle peut être d'une durée d'un trimestre ou d'un semestre.

 

Répétition

Art. 1813)   1En cas de non-promotion, l'année peut être refaite une seule fois.

2La répétition d'une année peut être refusée lorsque l'échec est dû à des absences, fréquentes ou délibérées, ou à des résultats très nettement insuffisants. La direction du CPLN-ET se prononce dans chaque cas.

 

Bulletin intermédiaire

Art. 19   En plus des bulletins semestriels et annuels, les appréciations sont consignées dans des bulletins intermédiaires qui contiennent également les observations éventuelles du maître de classe et de la direction.

 

Notation

Art. 2014)   1Tous les domaines et/ou branches qui figurent au plan d'études font l'objet d'une évaluation continue au moyen de notes.

2Lorsque des notes sont attribuées dans les branches facultatives ou les activités sportives, celles-ci peuvent figurer en tant que telles sur les bulletins scolaires mais n'interviennent pas dans les conditions de promotion.

 

Echelle des notes

Art. 21   1Tous les domaines et/ou branches au programme d'enseignement font l'objet d'appréciations (interrogations orales, épreuves écrites, travaux pratiques).

2L'échelle fédérale des notes est la suivante:

–   6     très bon, qualitativement et quantitativement

–   5     bon, correspondant au but fixé

–   4     travail satisfaisant aux exigences

–   3     faible, incomplet

–   2     très faible

–   1     inutilisable ou non exécuté.

3Seules les demi-notes sont admises.

 

Calcul des moyennes

Art. 22   1Tous les domaines et/ou branches figurant au programme d'enseignement font l'objet d'une moyenne arithmétique annuelle basée sur trois appréciations au moins par semestre.

2Les moyennes annuelles des domaines et/ou branches se calculent au centième de point et sont arrondies au demi-point supérieur à partir de septante-cinq centièmes.

3La moyenne générale est calculée au centième de point et arrondie au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.

 

Bulletin annuel

Art. 23   1Un bulletin est délivré au terme de chaque année scolaire. Il contient:

–   les moyennes annuelles des domaines et/ou branches;

–   la moyenne générale;

–   la décision de promotion.

2Chaque bulletin annuel doit être signé par le représentant légal de la personne en formation et rendu au début de l'année scolaire suivante.

 

titre iv

Arrêt de formation15)

Rupture en cas de non-promotion

Art. 2416)   A l'exception de cas de force majeure (accident, maladie, événement familial grave), le contrat de formation est rompu si les conditions minima fixées aux articles 16 et 18 ne sont pas atteintes.

 

Rupture disciplinaire

Art. 2517)   Le contrat de formation peut être rompu en cas d'infraction grave aux règlements en vigueur au CPLN.

 

titre v

Cours préparatoires à la maturité professionnelle

Admission aux cours LCP

Art. 2618)   1Les personnes en formation qui souhaitent suivre les cours supplémentaires pour obtenir l'attestation de fin des cours préparatoires à la maturité professionnelle post-CFC doivent atteindre, au terme de la 1ère année d'apprentissage les résultats cumulatifs suivants:

–   moyenne annuelle globale des domaines ou branches égale ou supérieure à 4.5;

–   aucune moyenne de domaine ou branches inférieure à 4.0.

2La dotation en périodes hebdomadaires nécessaires à la fréquentation des cours facultatifs est prise sur le temps alloué à la pratique professionnelle.

 

Promotion dans le cadre des cours

Art. 27   1L'organisation des cours préparatoires à la maturité professionnelle post-CFC est précisée dans un règlement particulier.

2La personne en formation ne peut continuer à fréquenter les cours de préparation à l'année de maturité que si elle continue de satisfaire aux conditions de promotion fixées à l'article 26.

3A défaut, elle doit impérativement cesser les cours préparatoires et poursuivre sa formation selon les cours obligatoires.

 

titre vi

Procédures de qualifications – titres

Examen de fin d'apprentissage

Art. 2819)   1Toute personne en formation arrivée au terme de sa formation peut se présenter aux procédures de qualification organisées par l'autorité cantonale. Il en va de même pour les examens intermédiaires exigés par les ordonnances fédérales.

2Les conditions de réussite et d'obtention des titres sont fixées par les règlements d'examen de fin d'apprentissage et les ordonnances de formation édictées par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

 

Répétition de l'examen de fin d'apprentissage

Art. 29   1Les candidats qui n'ont pas réussi l'examen de fin d'apprentissage peuvent le répéter. S'ils échouent à nouveau, ils sont admis à un troisième et dernier examen.

2Les conditions de répétition de l'examen de fin d'apprentissage sont fixées dans les ordonnances fédérales et sont organisées par l'autorité cantonale.

 

Certificat fédéral de capacité

Art. 30   Les candidats qui ont réussi l'examen de fin d'apprentissage et achevé leur formation conformément au contrat reçoivent le certificat fédéral de capacité.

 

Mention

Art. 31   1Les candidats qui ont réussi leur examen de fin d'apprentissage et qui obtiennent dans leur dernière année d'apprentissage:

–   une moyenne générale (art. 16) égale ou supérieure à 5.5 reçoit la mention "Très bien";

–   une moyenne générale (art. 16) comprise entre 5.0 et 5.49 reçoit la mention "Bien".

2Les mentions sont délivrées par la direction du CPLN-ET.

 

titre vii

Dispositions finales

Voies de recours

Art. 3220)   1Les décisions disciplinaires rendues par la direction du CPLN-ET en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la direction générale du CPLN.

2Les décisions prises dans le cadre de la promotion, de l'examen de fin de formation ou d'autres procédures de qualification peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'éducation, de la culture et des sports, Château, 2001 Neuchâtel.

3Le recours doit être adressé par écrit, dans les trente jours, dès la communication de la décision, selon la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 197921).

 

Entrée en vigueur

Art. 33   1Le présent règlement entre en vigueur à partir de la rentrée scolaire d'août 2009-2010.

2Il abroge le règlement scolaire du 27 avril 1989.

3Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2009 No 33

 

1)         RS 412.10

 

2)         RSN 414.10

 

3)         RSN 414.110

 

4)         RSN 414.11

 

5)         RSN 414.110.01

 

6)         RSN 414.110.26

 

7)         Teneur selon A du 1er octobre 2009 (FO 2009 N° 40)

 

8)         Teneur selon A du 1er octobre 2009 (FO 2009 N° 40)

 

9)         Teneur selon A du 1er octobre 2009 (FO 2009 N° 40)

 

10)       Teneur selon A du 1er octobre 2009 (FO 2009 N° 40)

 

11)       Teneur selon A du 1er octobre 2009 (FO 2009 N° 40)

 

12)       Teneur selon A du 1er octobre 2009 (FO 2009 N° 40)

 

13)       Teneur selon A du 1er octobre 2009 (FO 2009 N° 40)

 

14)       Teneur selon A du 1er octobre 2009 (FO 2009 N° 40)

 

15)       Teneur selon A du 1er octobre 2009 (FO 2009 N° 40)

 

16)       Teneur selon A du 1er octobre 2009 (FO 2009 N° 40)

 

17)       Teneur selon A du 1er octobre 2009 (FO 2009 N° 40)

 

18)       Teneur selon A du 1er octobre 2009 (FO 2009 N° 40)

 

19)       Teneur selon A du 1er octobre 2009 (FO 2009 N° 40)

 

20)       Teneur selon A du 1er octobre 2009 (FO 2009 N° 40)

 

21)       RSN 152.130