414.110.24
2 novembre 2009
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Règlement |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 20021);
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20052);
vu l'ordonnance du DFE concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, du 11 mars 20053);
sur la proposition du service de la formation professionnelle et des lycées,
arrête:
Article premier Le présent règlement définit les conditions d'admission, d'évaluation, de promotion et d'obtention du diplôme ES de Designer, orientation Design de produit, spécialisation Objets horlogers, délivré par l'Ecole d'arts appliqués du CIFOM (ci-après: EAA).
Art. 2 La demande d'inscription sur formule ad hoc, accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée à la direction de l'EAA dans le délai d'inscription fixé par l'EAA.
Art. 3 1Pour être admis dans la filière de formation, les candidats doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:
– être titulaires d'un certificat fédéral de capacité (CFC) correspondant à la filière de formation ou d'un titre jugé équivalent;
– réussir un test d'aptitude.
2Les conditions et procédures d'admission sont fixées dans des directives arrêtées par la direction de l'EAA.
Obligation de fréquenter les cours
Art. 4 Les étudiants ont l'obligation de fréquenter tous les cours prévus au plan d'études détaillé.
Exclusion et autres mesures disciplinaires
Art. 5 1En cas d'absences trop fréquentes, d'un comportement inadapté au déroulement de la formation ou d'un manque d'assiduité manifeste, la direction de l'EAA adresse un avertissement à la personne concernée. En cas de récidive, l'exclusion peut être prononcée.
2Les modalités de gestion des absences sont fixées dans des directives arrêtées par la direction de l'EAA.
Art. 6 1Les étudiants qui justifient qu'ils ont déjà acquis le niveau de compétence exigé peuvent être dispensés de l'enseignement d'une ou plusieurs branches.
2Les étudiants au bénéfice d'une dispense d'enseignement d'une branche ou de plusieurs branches peuvent être dispensés des évaluations correspondantes.
3Les modalités d'obtention d'une dispense sont fixées par la direction de l'EAA.
Art. 7 1En principe, les cours ont lieu à l'EAA, à La Chaux-de-Fonds.
2Ils peuvent être dispensés dans d'autres établissements si des besoins spécifiques en infrastructures l'imposent.
3Un stage en entreprise fait partie intégrante du plan d'études détaillé. Ce stage se déroule dans une entreprise horlogère disposant d'un département de design horloger ou dans une agence de design horloger, en Suisse ou à l'étranger. Ce stage fait l'objet d'une évaluation notée.
4Les modalités du stage en entreprise sont fixées dans des directives arrêtées par la direction de l'EAA.
Début, durée et mode de formation
Art. 8 1La formation débute à la rentrée scolaire d'août.
2La durée de la formation s'étend sur deux années scolaires découpées en quatre semestres auxquels s'ajoutent douze semaines consacrées à l'examen de diplôme.
3A l'exception du stage en entreprise, la formation se déroule en école à plein temps.
4L'enseignement est dispensé selon un mode de cours continus constitués de composantes théoriques et de composantes pratiques.
Filière, orientation, spécialisation et plan d'études détaillé
Art. 9 1La filière de formation proposée débouche sur une formation professionnelle supérieure de "Designer diplômée ES" / "Designer diplômé ES", orientation "Design de produit", spécialisation "Objets horlogers".
2Un plan d'études détaillé fixe les branches enseignées et précise pour chacune d'elles la dotation horaire, conformément au "plan d'études cadre du design et des arts visuels".
3Un programme d'enseignement définit les objectifs généraux et le cadre d'évaluation pour chaque branche qui figure au plan d'études détaillé.
Art. 10 1Toutes les branches qui figurent au plan d'études détaillé font l'objet d'une évaluation continue et notée au moyen d'épreuves écrites, d'épreuves orales ou de travaux personnels.
2La branche "Atelier central" du plan d'études détaillé fait obligatoirement l'objet d'un examen en fin d'année (fin des semestres 2 et 4).
3La branche "Anglais" du plan d'études détaillé fait obligatoirement l'objet d'une certification internationale externe en fin de formation.
4Les épreuves écrites, les épreuves orales et les travaux personnels ont un caractère obligatoire. La note 1.0 est attribuée à toute épreuve écrite, épreuve orale ou travail personnel auquel les étudiants n'ont pas pris part et dont l'absence n'est pas justifiée par un document officiel. Dans tous les cas d'absence aux épreuves, une unique évaluation complémentaire peut être organisée par l'enseignant concerné, cas échéant, en dehors de l'horaire régulier des cours.
Art. 11 1Les évaluations sont exprimées par des notes selon l'échelle fédérale suivante:
6 = très bon, qualitativement et quantitativement
5 = bon, répondant bien aux objectifs
4 = satisfaisant aux exigences minimales
3 = faible, incomplet
2 = très faible
1 = inutilisable ou non exécuté
2Les notes sont calculées au centième de point et arrondies au demi-point supérieur à partir de 25 centièmes ou à l'entier supérieur à partir de 75 centièmes. La première note suffisante est 4.0.
Art. 12 Toutes les moyennes sont calculées au centième de point et arrondies au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.
Moyennes semestrielles de branche
Art. 13 Au terme de chaque semestre et dans chaque branche, une moyenne semestrielle de branche est calculée sur la base des notes obtenues durant le semestre.
Moyenne générale semestrielle de toutes les branches
Art. 14 1Au terme de chaque semestre, une moyenne générale semestrielle de toutes les branches est calculée sur la base des moyennes semestrielles de branche.
2La moyenne générale semestrielle de toutes les branches s'obtient en calculant la moyenne de toutes les moyennes semestrielles de branche.
Art. 15 1Au terme de chaque année (fin des semestres 2 et 4) et dans chaque branche, à l'exception de la branche "Atelier central", une moyenne annuelle de branche est calculée sur la base des notes obtenues durant l'année. Cinq notes au minimum sont requises.
2La moyenne annuelle de la branche "Atelier central" est calculée sur la base de la moyenne des notes obtenues durant l'année affectée du coefficient 4 et de la note de l'examen de fin d'année selon la formule suivante:
MAA = (4MNA + NEA) / 5
MAA : moyenne annuelle de la branche "Atelier central"
MNA : moyenne des notes obtenues durant l'année dans la branche "Atelier central"
NEA : note de l'examen de fin d'année dans la branche "Atelier central"
3Dans la branche "Atelier central", cinq notes au minimum sont requises en plus de la note de l'examen de fin d'année.
Moyenne générale annuelle de toutes les branches
Art. 16 1Au terme de chaque année (fin des semestres 2 et 4), une moyenne générale annuelle de toutes les branches est calculée sur la base des moyennes annuelles de branche.
2La moyenne générale annuelle de toutes les branches s'obtient en calculant la moyenne de toutes les moyennes annuelles de branche.
Art. 17 1Un bulletin de notes est délivré au terme de chaque semestre.
2Au terme de chaque semestre, il contient:
a) les moyennes semestrielles de branche;
b) la moyenne générale semestrielle de toutes les branches;
c) les remarques éventuelles à valeur promotionnelle ou indicative.
3Au terme de chaque année (fin des semestres 2 et 4), il contient en plus:
a) les moyennes annuelles de branche;
b) la moyenne générale annuelle de toutes les branches;
c) les remarques éventuelles à valeur indicative;
d) la décision de promotion.
4Les promotions sont annuelles (fin des semestres 2 et 4).
Art. 18 Pour être promus, les étudiants doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:
a) obtenir une moyenne générale annuelle de toutes les branches de 4.0 au moins;
b) obtenir une moyenne annuelle dans la branche "Atelier central" de 4.0 au moins;
c) ne pas avoir plus de deux moyennes annuelles de branche inférieures à 4.0;
d) la somme des écarts entre les différentes moyennes annuelles de branche insuffisantes et 4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0.
Art. 19 Sous la présidence de la direction de l'EAA, le conseil de classe décide de la promotion en se référant au présent règlement.
Art. 20 1Le conseil de classe peut accorder la promotion conditionnelle lorsque, pour cause de maladie ou de circonstances indépendantes de la volonté des étudiants, les résultats ne répondent pas à l'une ou l'autre des conditions de promotion prévues à l'article 18 du présent règlement.
2La promotion devient définitive si les étudiants satisfont aux conditions de promotion au terme du semestre 3 dans lequel la promotion a été conditionnelle.
3Si les conditions de promotion ne sont pas remplies au terme du semestre 3, les étudiants doivent retourner au semestre 2 ou renoncer à leur formation.
Art. 21 1En cas de non-promotion, l'année échouée ne peut être répétée qu'une seule fois. La répétition successive de deux années consécutives n'est pas autorisée, sous réserve d'un échec à l'examen de diplôme.
2La répétition d'une année peut être refusée lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes et délibérées ou à des résultats très nettement insuffisants. Le conseil de classe se prononce dans chaque cas.
Art. 22 1L'examen de diplôme sert à contrôler l'articulation des compétences acquises tout au long de la formation. Il consiste en un travail de diplôme orienté vers la pratique ainsi qu'en une présentation devant un jury d'experts. Une épreuve pratique et/ou théorique peut être organisée en sus. Par ailleurs, les notes obtenues durant la formation peuvent être prises en compte.
2Des directives arrêtées par la direction de l'EAA fixent les composantes et les modalités de l'examen de diplôme.
Admission à la session de l'examen de diplôme
Art. 23 Pour être admis à la session de l'examen de diplôme, les étudiants doivent avoir accompli la totalité de la formation et satisfaire, à l'issue de la dernière année d'études (fin de semestre 4), aux conditions cumulatives prévues à l'article 18 du présent règlement.
Jury d'experts à l'examen de diplôme
Art. 24 La direction de l'EAA désigne le jury d'experts chargé de l'évaluation des composantes de l'examen de diplôme. Le jury est composé de professeurs de l'EAA et d'experts extérieurs à l'EAA, dont au moins une personne issue de l'organisation compétente du monde du travail ou de l'association professionnelle.
Evaluation de l'examen de diplôme
Art. 25 1Le jury d'experts évalue toutes les composantes de l'examen de diplôme. Sous la présidence de la direction de l'EAA, il statue sur la réussite des étudiants.
2Les modalités d'évaluation et de pondération des composantes de l'examen de diplôme sont fixées dans des directives arrêtées par la direction de l'EAA.
Conditions de réussite de l'examen de diplôme
Art. 26 1L'examen de diplôme est considéré comme réussi s'il satisfait aux conditions cumulatives suivantes:
a) la moyenne pondérée du travail de diplôme et de la présentation est de 4.0 au moins;
b) la moyenne pondérée de toutes les composantes de l'examen de diplôme est de 4.0 au moins.
2Les pondérations attribuées sont fixées dans des directives arrêtées par la direction de l'EAA.
Répétition de l'examen de diplôme
Art. 27 1Les étudiants qui n'ont pas rempli les conditions de réussite peuvent répéter l'examen de diplôme selon les modalités fixées par la direction de l'EAA.
2L'examen de diplôme ne peut être répété qu'une seule fois.
Absence à l'examen de diplôme pour cause de maladie
Art. 28 Les étudiants empêchés de se présenter à l'examen de diplôme ou de présenter leur travail dans les délais fixés en raison de maladie ou d'accident doivent fournir un certificat médical. Dans ce cas, la direction de l'EAA examine selon quelles modalités une échéance ultérieure peut être fixée; une participation financière extraordinaire peut être demandée aux étudiants pour la couverture des frais additionnels d'expertise.
Exclusion de la session d'examen de diplôme
Art. 29 1Les étudiants doivent attester par écrit qu'ils sont les auteurs de leur travail de diplôme et que celui-ci relève bien d'une prestation personnelle. S'il doit apparaître que les déclarations des étudiants sont fausses, le travail de diplôme n'est pas évalué, l'examen est réputé échoué et l'exclusion de la session est prononcée par la direction de l'EAA.
2Les étudiants exclus peuvent effectuer un nouveau travail de diplôme selon les modalités fixées par la direction de l'EAA. En cas d'échec, le diplôme est réputé définitivement échoué.
Conditions d'obtention du diplôme
Art. 30 1Pour obtenir le diplôme, les étudiants doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:
a) remplir les conditions de réussite de l'examen de diplôme prévues à l'article 26 du présent règlement;
b) être titulaire d'une certification internationale externe en anglais;
c) avoir obtenu une moyenne générale annuelle dans la branche "Stage en entreprise" de 4.0 au moins.
2En cas de non-satisfaction à la condition b) ci-dessus, le diplôme est remis au moment où la certification internationale est acquise.
3En cas de non-satisfaction à la condition c) ci-dessus, le diplôme est remis lorsque les étudiants sont en mesure d'attester d'une activité professionnelle au sein d'une entreprise horlogère disposant d'un département de design horloger ou d'une agence de design horloger, d'une durée équivalente au double du stage obligatoire en entreprise.
Titre, orientation et spécialisation du diplôme
Art. 31 1Les étudiants qui ont réuni toutes les conditions d'obtention reçoivent un diplôme qui les autorise à porter le titre de "Designer diplômée ES" / "Designer diplômé ES".
2Le titre est complété par la mention de l'orientation "Design de produit".
3La spécialisation "Objets horlogers" est signalée dans le bulletin de notes joint au diplôme ainsi que sur l'attestation de fin de formation de l'EAA.
Art. 324) Les frais suivants sont à la charge des étudiants durant toute la durée de la formation:
a) taxe d'inscription;
b) taxe d'études;
c) contribution intercantonale (cas échéant);
d) frais de matériel d'enseignement;
e) frais d'équipement et d'outillage personnel;
f) frais relatifs au stage en entreprise;
g) frais de certification internationale en anglais;
h) frais relatifs à l'examen de diplôme;
i) frais de déplacements;
j) frais de logement et nourriture.
Art. 335) 1Les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours, dans les trente jours, en deux exemplaires, auprès du Département de l'éducation, de la culture et des sports, puis auprès du Tribunal cantonal.
2Le recours doit être signé, indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuve éventuels.
3La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19796), s'applique pour le surplus.
Art. 34 1Le présent règlement entre en vigueur au début de la rentrée scolaire 2009-2010 pour tous les étudiants.
2Il fera l'objet d'un avis dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2009 N° 44
2) RSN 414.10
4) Teneur selon A du 25 novembre 2011 (FO 2011 N° 48) avec effet immédiat
5) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N° 51) avec effet au 1er janvier 2011
6) RSN 152.130