414.110.23

 


 

30

juin

2009

 

Règlement
des études des personnes en formation au CIFOM-ET (admission, promotion, procédure de qualification)

(*)

 

Etat au
16 février 2012

Le Département de l'éducation, de la culture et des sports de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 20021);

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20052);

vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 20063);

vu le décret portant sur les établissements scolaires de la formation professionnelle, du 22 février 20054);

vu le règlement général des établissements de la formation professionnelle, du 5 juillet 20075);

vu le règlement organique du Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises (CIFOM), du 7 septembre 20076);

vu le règlement des écoles du CIFOM, du 30 septembre 2008,

sur la proposition du service de la formation professionnelle et des lycées,

arrête:

 

 

titre premier

Dispositions générales

Objet

Article premier   1Le présent règlement s'applique à l'Ecole technique du CIFOM (ci-après: ET). Il définit les formations initiales qui y sont dispensées, le système de notation, les conditions d'admission, de promotion et d'obtention des titres.

2Les formations ou cours de préparation qui conduisent à la maturité professionnelle technique, au diplôme de technicienne ou technicien dipl. ES, au brevet et à la maîtrise fédérale font l'objet de règlements particuliers.

 

Orientation

Art. 2   La formation professionnelle initiale peut être acquise dans les métiers de l'automatisation, de l'électronique, de l'électroplastie, de l'horlogerie, de l'informatique, de la microtechnique, de la mécanique, de la mécanique automobile et de la carrosserie automobile.

 

Nature de la formation

Art. 3   L'apprentissage se compose de deux volets:

a)  une formation pratique acquise en entreprise ou dans les ateliers de l'ET;

b)  un enseignement théorique comprenant les branches de culture générale, d'éducation physique et sportive, les branches scientifiques et les branches techniques.

 

Plan de formation

Art. 4   1Pour l'apprentissage à plein temps, la répartition entre la formation pratique et théorique est définie par les programmes d'enseignement soumis à la sanction de l'autorité cantonale et à l'approbation de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (ci-après: OFFT).

2Des cours d'appui peuvent être organisés durant l'apprentissage à plein temps ou en entreprise. Ces cours s'ajoutent à ceux qui figurent au programme de formation.

 

titre ii

Admission et fréquentation des cours

Inscription

Art. 5   Les candidats doivent être âgés de quinze ans révolus et avoir terminé la scolarité obligatoire.

 

Admission d'office

Art. 6   L'admission a lieu en principe sans examen pour les candidats promus des sections "maturité" et "moderne" à la fin de la dernière année de la scolarité obligatoire.

 

Examen d'admission

Art. 7   1Les candidats qui ne satisfont pas à la condition de l'article 6 du présent règlement doivent passer un examen d'admission.

2L'examen d'admission porte sur l'évaluation des connaissances générales nécessaires pour l'apprentissage envisagé. Il peut être complété par des épreuves d'aptitudes, tant intellectuelles que manuelles.

 

Capacité d'accueil

Art. 8   Si le nombre de candidats remplissant les conditions d'admission ne correspond pas à la capacité d'accueil, la direction de l'ET décide des mesures jugées adéquates.

 

Contrat

Art. 9   1L'inscription ne devient définitive qu'après la signature d'un contrat d'apprentissage ou de formation établi conformément aux dispositions légales fédérales et cantonales en la matière.

2Le contrat doit être signé avant la rentrée scolaire. Il ne peut être modifié ou résilié que par écrit aux conditions prévues par la législation fédérale.

 

Période probatoire

Art. 107)   1Au terme des six premiers mois de formation, l'admission devient définitive si les conditions de promotion prévues à l'article 22 du présent règlement sont remplies.

2Si, au terme de la période probatoire, la personne en formation ne remplit pas les conditions de promotion prévues à l'article 22 du présent règlement, la direction de l'ET statue sur la poursuite de l'apprentissage en prenant en considération le préavis du conseil des maîtres, ainsi que les notes obtenues dans les différents domaines figurant au programme d'enseignement.

 

Changement d'orientation

Art. 11   Le passage en cours de formation dans un autre apprentissage à plein temps relevant d'un domaine apparenté est possible. Les conditions de transfert sont fixées par la direction de l'ET. Le transfert dans la nouvelle profession fait l'objet d'un nouveau contrat d'apprentissage.

 

Obligations spéciales

Art. 12   1La personne en formation s'efforce d'atteindre le but de l'apprentissage.

2Le représentant légal de la personne en formation appuie de son mieux l'ET dans sa tâche et favorise la bonne entente entre celle-ci et la personne en formation.

 

Fréquentation

Art. 13   1La personne en formation a l'obligation de suivre tous les cours prévus au programme d'enseignement.

2La personne en formation pouvant justifier de connaissances étendues dans une ou plusieurs branches figurant au plan de formation pourra être mise au bénéfice de dispenses accordées par la direction de l'école ou par l'autorité cantonale, sur proposition de la direction de l'ET, si la branche concernée fait l'objet d'un examen.

 

Exclusion

Art. 14   En cas d'absences trop fréquentes ou de manque d'assiduité manifeste, la direction de l'ET peut adresser un avertissement à la personne en formation et, en cas de récidive, prononcer son exclusion.

 

Titre iii

Système de notation

Evaluation

Art. 15   1Le travail de la personne en formation est évalué de manière continue pour chaque branche figurant au programme d'enseignement par des épreuves écrites, des interrogations orales ou par des travaux pratiques.

2Les épreuves ont un caractère obligatoire. Les personnes absentes sont astreintes à une épreuve de rattrapage qui peut se dérouler en dehors de l'horaire régulier des cours. Pour toute absence injustifiée à une évaluation annoncée, la note de 1.0 sera attribuée. Cette note sera remplacée par la note de l'évaluation de rattrapage.

3En cas d'absences trop fréquentes aux épreuves d'évaluation, les enseignants en informent la direction de l'ET qui adressera un avertissement aux intéressés et, en cas de récidive, prononcera leur exclusion.

 

Notation

Art. 16   1Les résultats obtenus aux épreuves écrites ou orales et à des travaux pratiques sont exprimés selon l'échelle fédérale des notes:

6 = très bien, qualitativement et quantitativement

5 = bien, correspondant au but fixé

4 = travail satisfaisant aux exigences

3 = faible, incomplet

2 = très faible

1 = inutilisable ou non exécuté.

2Seules les demi-notes sont admises.

3Toutes les moyennes sont calculées au dixième et arrondies au dixième supérieur, à partir de cinq centièmes.

 

Bulletin périodique

Art. 17   1Les résultats sont consignés dans un bulletin périodique qui est adressé:

–   à la personne en formation si elle est majeure;

–   à son représentant légal si elle est mineure.

2Si la personne en formation se trouve en formation alternée école-entreprise, ses bulletins périodiques sont également adressés à l'entreprise.

 

Bulletin semestriel

Art. 18   1L'année scolaire comporte deux semestres.

2Au terme du premier semestre, le conseil des maîtres donne une appréciation du travail de chaque personne en formation. Cette appréciation est communiquée par écrit:

–   à la personne en formation si elle est majeure;

–   à son représentant légal si elle est mineure.

3Si la personne en formation se trouve en formation alternée école-entreprise, l'appréciation est également adressée à l'entreprise.

 

Bulletin annuel

Art. 19   Les résultats obtenus au cours de l'année d'étude sont consignés dans un bulletin remis à la personne en formation à la fin de l'année scolaire.

 

Moyenne de branche

Art. 20   1Toutes les branches figurant au programme d'enseignement font l'objet d'une moyenne semestrielle et annuelle.

2La moyenne semestrielle de branche est calculée sur un minimum de deux notes.

3La moyenne annuelle de branche est calculée sur l'ensemble des notes de l'année qui doivent être au nombre de cinq au minimum, trois si la branche n'est enseignée que sur un semestre.

 

Moyenne générale

Art. 21   Une moyenne générale est calculée sur la base des moyennes annuelles de branche, la moyenne de pratique étant affectée du coefficient 5.

 

titre iv

Promotion

Conditions de promotion

Art. 22   Pour être promue, la personne en formation doit remplir les conditions cumulatives suivantes:

a)  une moyenne générale annuelle de 4.0 au moins;

b)  une moyenne annuelle de travail pratique de 4.0 au moins;

c)  pas plus de trois notes de branches inférieures à 4.0;

d)  aucune note de branches inférieure à 3.0.

 

Promotion conditionnelle

Art. 23   1Dans des cas particuliers indépendants de la volonté de la personne en formation (maladie, accident ou autres circonstances exceptionnelles), le conseil des maîtres peut accorder une promotion conditionnelle à une personne en formation qui ne remplit pas les conditions requises à l'article 22 du présent règlement.

2La promotion devient définitive si la personne en formation satisfait aux conditions de promotion au terme du premier semestre de l'année dans laquelle elle a été admise conditionnellement. 

3Si les conditions de promotion ne sont pas remplies au terme de ce premier semestre, la personne en formation doit retourner au degré inférieur ou rompre son contrat d'apprentissage ou de formation.

4La promotion conditionnelle est exclue lors du passage en dernière année d'apprentissage.

 

Répétition d'une année

Art. 24   1Une personne non promue peut recommencer l'année ou rompre son contrat d'apprentissage ou de formation.

2Elle ne peut répéter qu'une seule fois la même année et ne peut être en situation d'échec en fin d'année plus de deux fois au cours de son apprentissage.

 

titre v

Procédure de qualification

Procédure de qualification

Art. 25   1Au terme de leur apprentissage, les personnes en formation passent les procédures de qualification pour l'obtention du CFC ou de l'AFP.

2Les conditions de réussite sont fixées par les ordonnances de formation édictées par l'OFFT.

3Une personne en formation qui ne dépose pas de travail personnel d'approfondissement dans les délais fixés n'est pas admise à l'examen final de culture générale. Elle ne peut donc obtenir de CFC.

4Pour qu'un travail personnel d'approfondissement soit considéré comme déposé, il doit être conforme aux consignes du guide méthodique. Un travail personnel d'approfondissement manifestement tiré d'un livre, d'Internet ou d'un autre travail, est considéré comme travail non déposé.

 

Répétition de la procédure de qualification

Art. 26   Les conditions de répétition de la procédure de qualification sont régies par l'article 33 OFPr, ainsi que par les ordonnances sur la formation professionnelle initiale.

 

Titre

Art. 27   La personne en formation qui a réussi la procédure de qualification et achevé son apprentissage conformément au contrat signé reçoit un CFC ou une AFP.

 

Absence à la procédure de qualification

Art. 28   La personne dans l'impossibilité de se présenter à une procédure de qualification pour des raisons indépendantes de sa volonté doit fournir une excuse valable et dûment motivée. Sur décision de la commission d'examen, elle peut se présenter à la prochaine session de la procédure de qualification.

 

Exclusion de la procédure de qualification

Art. 29   1La personne en formation qui utilise des moyens non autorisés lors du déroulement d'une épreuve est exclue de la session de la procédure de qualification sur décision de la commission d'examen.

2La personne en formation exclue peut se représenter selon les dispositions fixées à l'article 28 du présent règlement. Elle ne peut, en revanche, se prévaloir d'aucune note finale acquise.

 

Diplôme de l'école

Art. 308)   1L'ET peut délivrer un diplôme aux personnes ayant suivi une formation à plein temps amenant au CFC. Le diplôme récompense l'élève ayant suivi l'enseignement avec assiduité et obtenu de très bons résultats au terme de sa formation. Pour l'obtention du diplôme d'école, l'élève doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:

a)  ne pas avoir répété une année et obtenir son certificat fédéral de capacité;

b)  la moyenne des notes semestrielles des branches professionnelles à partir du premier semestre doit être de 5.0 au moins;

c)  la moyenne des notes semestrielles de pratique à partir du premier semestre doit être de 5.0 au moins.

2Abrogé

 

titre vi

Dispositions finales

Voies de recours

Art. 31   1Les décisions prises en application du présent règlement, hormis celles relatives à l'examen de fin de formation, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la direction générale du CIFOM, Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds.

2Les décisions prises dans le cadre de l'examen de fin de formation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'éducation, de la culture et des sports, Château, 2001 Neuchâtel.

3Le recours doit être adressé par écrit, dans les trente jours dès la réception de la décision, selon la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 19799).

 

Abrogation

Art. 32   Le présent règlement abroge le règlement des études relatif à la formation des apprentis et apprenties adopté par les Conseils généraux du Locle et de La Chaux-de-Fonds le 29 mars 2000 et par le Conseil d'Etat le 31 mai 2000.

 

Entrée en vigueur

Art. 33   1Le présent règlement entre en vigueur dès l'année scolaire 2009-2010.

2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.

 

 

 

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2009 No 49

 

1)         RS 412.10

 

2)         RSN 414.10

 

3)         RSN 414.110

 

4)         RSN 414.11

 

5)         RSN 414.110.01

 

6)         RSN 414.110.14

 

7)         Teneur selon A du 16 février 2012 (FO 2012 N° 8) avec effet immédiat

 

8)         Teneur selon A du 10 décembre 2009 (FO 2009 N°50)

 

9)         RSN 152.130