414.110.22
14 février 2007
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Règlement |
Etat au |
La conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 13 décembre 20021);
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 20052);
vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 20063);
vu le décret portant sur les établissements scolaires de la formation professionnelle, du 22 février 20054);
vu le règlement organique du Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises, du 29 mars 2000;
vu le règlement général de l'Ecole d'arts appliqués, du 7 février 20075);
sur la proposition du service de la formation professionnelle et des lycées,
arrête:
Article premier 1Le présent règlement définit les conditions d'admission, le système de notation, les conditions de promotion et d'obtention du Diplôme de l'EAA (appelé Diplôme N'mod dans la formation de créateur-créatrice de vêtements N'mod) et du Certificat fédéral de capacité (ci-après: CFC) pour les formations à plein temps et en quatre ans, voie CFC, de l'Ecole d'arts appliqués (ci-après: EAA).
2La durée de la formation est de quatre ans et ne peut excéder six ans.
Art. 2 1Pour être admis-e dans une formation à plein temps et en 4 ans, voie CFC, de l'EAA, le-la candidat-e doit remplir les conditions cumulatives suivantes:
– être libéré-e de la scolarité obligatoire;
– avoir réussi le concours d'entrée.
2Les modalités du concours d'entrée sont fixées dans des directives.
Art. 36) 1Les trois premiers mois de la formation constituent un temps d'essai.
2Durant le temps d'essai, le contrat de formation peut être résilié par chacune des parties par écrit au moins sept jours à l'avance.
3Les conditions de réussite du temps d'essai ont trait à la fréquentation régulière des cours prévus au plan d'études cadre, à l'attitude ainsi qu'aux résultats intermédiaires obtenus par l'élève.
4Si, au terme du temps d'essai, l'élève rencontre des difficultés manifestes, la direction de l'EAA peut, sur préavis du conseil de classe et avec l'approbation du service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après: SFPO), prolonger le temps d'essai jusqu'à la fin du premier semestre. Dans ce cas, la poursuite de la formation ne peut être envisagée que si les conditions de promotion prévues à l'article 15 du présent règlement sont satisfaites à l'issue du premier semestre.
Obligation de fréquentation des cours
Art. 47) 1L'élève a l'obligation de suivre tous les cours prévus au plan d'études cadre.
2En cas d'absences trop fréquentes ou de manque d'assiduité manifeste, des mesures disciplinaires peuvent être prises (avertissement, suspension, exclusion).
3Les modalités de gestion des absences sont fixées dans des directives arrêtés par la direction de l'EAA.
Art. 58) 1L'élève pouvant justifier de connaissances étendues dans une ou plusieurs branches figurant au plan d'études cadre peut être mis au bénéfice de dispenses accordées par le SFPO, sur préavis de la direction de l'EAA.
2Les modalités d'obtention d'une dispense sont fixées dans des directives arrêtées par la direction de l'EAA.
Art. 69) 1Une éventuelle réorientation dans une autre filière de formation en cours d'études est possible pour autant qu'elle respecte les directives du Département de l'éducation, de la culture et des sports (DECS) concernant les passerelles entre les filières du secondaire 2.
2Abrogé.
Art. 710) 1A l'exception de l'éducation physique et sportive, toutes les branches qui figurent au plan d'études cadre font l'objet d'une évaluation continue et notée au moyen d'épreuves écrites, d'interrogations orales ou de travaux personnels.
2L'éducation physique et sportive fait l'objet d'une appréciation sous forme de mention (Insuffisant, Suffisant, Bien, Très Bien). Ces mentions figurent en tant que telles sur les bulletins scolaires, mais n'interviennent pas dans la promotion.
3En première, deuxième et troisième année, la branche "Atelier" du plan d'études cadre fait obligatoirement l'objet d'un examen en fin d'année.
4Les épreuves écrites, les interrogations orales et les travaux personnels ont un caractère obligatoire. L'élève absent est astreint à des épreuves de rattrapage qui peuvent se dérouler en dehors de l'horaire régulier des cours.
5En cas d'absences trop fréquentes aux épreuves, des mesures disciplinaires peuvent être prises (avertissement, suspension, exclusion).
Art. 8 1L'échelle fédérale des notes est la suivante:
6 = très bon, qualitativement et quantitativement;
5 = bon, répondant bien aux objectifs;
4 = satisfaisant aux exigences minimales;
3 = faible, incomplet;
2 = très faible;
1 = inutilisable ou non exécuté.
2Les notes sont attribuées au demi-point ou à l'entier. La première note suffisante est 4.0.
Art. 911) 1A l'exception de la moyenne générale semestrielle et annuelle de toutes les branches, toutes les moyennes sont calculées au centième de point et arrondies au demi-point supérieur à partir de vingt-cinq centièmes ou à l'entier supérieur à partir de septante-cinq centièmes.
2La moyenne générale semestrielle et annuelle de toutes les branches est calculée au centième de point et arrondie au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.
Moyenne semestrielles de branche
Art. 1012) Au terme de chaque semestre et dans chaque branche, une moyenne semestrielle de branche est calculée sur la base des notes obtenues durant le premier semestre concerné.
Moyenne générale semestrielle de toutes les branches
Art. 1113) 1Au terme de chaque semestre, une moyenne générale semestrielle de toutes les branches est calculée sur la base des moyennes semestrielles de branche concernée.
2La moyenne générale semestrielle de toutes les branches s'obtient en calculant la moyenne de toutes les moyennes semestrielles de branche.
Art. 1214) 1Cinq notes au minimum sont requises. A l'exception de la moyenne annuelle de la branche "Atelier", les moyennes annuelles de branche sont calculées sur la base des notes obtenues durant l'année.
2En première, deuxième et troisième année, la moyenne annuelle de la branche "Atelier" est calculée sur la base de la moyenne des notes obtenues durant l'année affectée du coefficient 4 et de la note de l'examen de fin d'année selon la formule suivante:
MAA = (4 x MN + NE) / 5.
MAA: moyenne annuelle de la branche "Atelier";
MN: moyenne des notes obtenues durant l'année dans la branche "Atelier";
NE: note de l'examen de fin d'année dans la branche "Atelier".
3En quatrième année, la moyenne annuelle de la branche "Atelier" est calculée sur la base des notes obtenues durant l'année.
4Abrogé
Moyenne générale annuelle de toutes les branches
Art. 13 1Au terme de chaque année scolaire, une moyenne générale annuelle de toutes les branches est calculée sur la base des moyennes annuelles de branche.
2La moyenne générale annuelle de toutes les branches s'obtient en calculant la moyenne de toutes les moyennes annuelles de branche.
Art. 1415) 1Un bulletin scolaire est délivré au terme de chaque premier semestre et de chaque année scolaire.
2Au terme de chaque premier semestre, il contient:
a) les moyennes semestrielles de branche;
b) la moyenne générale semestrielle de toutes les branches;
c) les observations éventuelles à valeur promotionnelle ou indicative.
3Au terme de chaque année scolaire, il contient:
a) les moyennes semestrielles de la branche;
b) la moyenne générale semestrielle de toutes les branches;
c) les moyennes annuelles de branche;
d) la moyenne générale annuelle de toutes les branches;
e) la décision de promotion.
Art. 15 1Pour être promu dans une année subséquente d'études, l'élève doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:
a) obtenir une moyenne générale annuelle de toutes les branches de 4.0 au moins;
b) obtenir une moyenne annuelle dans la branche "Atelier" de 4.0 au moins;
c) ne pas avoir plus de trois moyennes annuelles de branche inférieures à 4.0;
d) la somme des écarts entre les différentes moyennes annuelles de branche insuffisantes et 4.0 doit être inférieure ou égale à 3.0;
e) ne pas avoir de moyenne annuelle de branche inférieure à 2.0.
2La répétition de la première année n'est pas possible; le contrat de formation de l'élève non promu en deuxième année est rompu. L'élève reçoit une attestation de fréquentation de la première année.
Art. 16 Le conseil de classe décide de la promotion en se référant au présent règlement.
Art. 17 1Le conseil de classe peut accorder la promotion conditionnelle lorsque, pour cause de maladie ou de circonstances indépendantes de la volonté de l'élève, les résultats ne répondent pas à l'une ou l'autre des conditions de promotion prévues à l'article 15 du présent règlement.
2La promotion devient définitive si l'élève satisfait aux conditions de promotion au terme du premier semestre de l'année dans laquelle il a été promu conditionnellement.
3Si les conditions de promotion ne sont pas remplies au terme de ce premier semestre, l'élève doit retourner au degré inférieur ou rompre son contrat de formation.
Art. 18 1La répétition de la première année n'est pas possible.
2A partir de la deuxième année, en cas de non-promotion, l'élève peut répéter l'année ou doit rompre son contrat de formation. La répétition successive de deux années consécutives n'est pas autorisée, sous réserve d'un échec à l'examen de fin de formation.
3La répétition d'une année peut être refusée lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes et délibérées ou à des résultats très nettement insuffisants. Le conseil de classe se prononce dans chaque cas.
Art. 19 Au terme de sa formation, le candidat passe les examens pour l'obtention du CFC.
Art. 2016) 1Les conditions de réussite sont fixées par les règlements d'examens de fin de formation ou les ordonnances édictées par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT).
2En cas d'échec à l'examen de fin de formation, l'élève peut répéter l'année et suivre tout ou partie des cours. La direction de l'EAA, sur préavis du conseil de classe, se prononce dans chaque cas.
3Abrogé
Diplôme de l'Ecole d'arts appliqués
Art. 2117) 1Pour obtenir le diplôme de l'Ecole d'arts appliqués (appelé Diplôme N'mod dans la formation de créateur-créatrice de vêtements N'mod) au terme de sa formation, l'élève doit satisfaire, à l'issue de la dernière année, aux conditions cumulatives suivantes:
a) obtenir une moyenne générale annuelle de toutes les branches de 4.0 au moins;
b) obtenir une moyenne annuelle dans la branche "Atelier" de 4.0 au moins;
c) ne pas avoir plus de trois moyennes annuelles de branche inférieures à 4.0;
d) la somme des écarts entre les différentes moyennes annuelles de branche insuffisantes et 4.0 doit être inférieure ou égale à 3.0;
e) ne pas avoir de moyenne annuelle de branche inférieure à 2.0;
f) obtenir une moyenne au travail de diplôme de 4.0 au moins.
2Les modalités du travail de diplôme pour les formations concernées sont fixées dans des directives arrêtées par la direction de l'école.
Articulation du diplôme de l'EAA avec le CFC
Art. 22 En cas d'échec au CFC et d'obtention du diplôme de l'EAA, le diplôme de l'EAA est remis au moment où le CFC est acquis.
Art. 2318) 1Les décisions rendues en application du présent règlement, hormis celles relatives à l'examen de fin de formation, peuvent faire l'objet d'un recours auprès du CIFOM, direction générale, Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds.
2Les décisions prises dans le cadre de l'examen de fin de formation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'éducation, de la culture et des sports, Château, 2001 Neuchâtel.
3Le recours doit être adressé par écrit, dans les 30 jours dès la communication de la décision, selon la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 197919).
Art. 24 Le présent règlement abroge le règlement des études de l'EA, formations à plein temps quatre ans, voie CFC, du 29 mars 200020), ainsi que l'avenant concernant la modification des articles 17 et 24 du règlement des études de l'EA, formations à plein temps, quatre ans, voie CFC, du 28 juin 200121).
Art. 25 1Le présent règlement entre en vigueur dès l'année scolaire 2006-2007.
2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2008 No 28
2) RSN 414.10
3) RSN 414.110
4) RSN 414.11
5) RSN 414.110.2
6) Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011
7) Teneur selon A du 22 novembre 2010 (FO 2010 N° 48) avec effet au début de l'année scolaire 2010-2011
8) Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 22 novembre 2010 (FO 2010 N° 48) avec effet au début de l'année scolaire 2010-2011
9) Teneur selon A du 22 novembre 2010 (FO 2010 N° 48) avec effet au début de l'année scolaire 2010-2011
10) Teneur selon A du 22 novembre 2010 (FO 2010 N° 48) avec effet au début de l'année scolaire 2010-2011
11) Teneur selon A du 22 novembre 2010 (FO 2010 N° 48) avec effet au début de l'année scolaire 2010-2011
12) Teneur selon A du 22 novembre 2010 (FO 2010 N° 48) avec effet au début de l'année scolaire 2010-2011
13) Teneur selon A du 22 novembre 2010 (FO 2010 N° 48) avec effet au début de l'année scolaire 2010-2011
14) Teneur selon A du 22 novembre 2010 (FO 2010 N° 48) avec effet au début de l'année scolaire 2010-2011
15) Teneur selon A du 22 novembre 2010 (FO 2010 N° 48) avec effet au début de l'année scolaire 2010-2011
16) Teneur selon A du 22 novembre 2010 (FO 2010 N° 48) avec effet au début de l'année scolaire 2010-2011
17) Teneur selon A du 22 novembre 2010 (FO 2010 N° 48) avec effet au début de l'année scolaire 2010-2011
18) Teneur selon A du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 40)
19) RSN 152.130