414.110.16

 


 

16

janvier

2006

 

Règlement
des études, admission, promotion, examens, 

option santé, option socio-pédagogique

de l'Ecole du secteur tertiaire du Centre interrégional 

de formation des Montagnes neuchâteloises

(*)

 

Etat en
août 2009

La conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports de la République et Canton de Neuchâtel,

vu le règlement organique temporaire du Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises (CIFOM), du 21 septembre 2005;

vu le règlement général de l'Ecole du secteur tertiaire du Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises (CIFOM-ESTER), du 31 mai 2000;

vu le règlement concernant la reconnaissance des certificats délivrés par des écoles de culture générale, de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP), du 12 juin 2003;

arrête:

 

 

I. Définition

Objet

Article premier   Le présent règlement fixe les dispositions régissant l'admission des élèves, l'organisation de l'année scolaire, l'évaluation du travail scolaire, les conditions de promotion, d'examens et de délivrance du certificat de culture générale option santé ou option socio-pédagogique et les passerelles possibles.

 

II. Admission

Conditions générales

Art. 2   Sont admis-e-s en filière de certificat de culture générale les élèves promu-e-s de neuvième année des sections maturité et moderne de l'école secondaire ou d'une classe de raccordement reconnue du canton de Neuchâtel.

 

Autre provenance

Art. 3   Les élèves provenant d'une école officielle d'un autre canton sont admis-e-s en qualité d'élèves régulier-ère-s s'ils-elles satisfont aux conditions d'entrée dans une école de culture générale (ECG) du canton concerné.

 

Admission conditionnelle

Art. 4   1La direction examine les dossiers des élèves ne remplissant pas les conditions énoncées aux articles 3 et 4 du présent règlement mais pour lesquel-le-s une équivalence de niveau scolaire peut être reconnue. Les élèves peuvent être astreint-e-s à un examen d'admission qui porte sur le français, l'allemand et les mathématiques.

2Un examen peut également être exigé des candidat-e-s qui demandent à entrer en deuxième ou troisième année.

3L'admission est conditionnelle et ne devient définitive qu'après un semestre sur décision de la direction après consultation du Conseil de classe. Si les résultats des candidat-e-s ne répondent pas aux conditions de promotion, si leur fréquentation est insuffisante ou si leur comportement ne donne pas satisfaction, ils-elles peuvent être renvoyé-e-s de l'unité de formation en école à plein temps du CIFOM-ESTER à la fin de la période probatoire.

 

En particulier

Art. 5   L'admission peut être subordonnée aux possibilités d'accueil. Sauf circonstances exceptionnelles, l'entrée se fait au début de l'année scolaire.

 

Auditeur-trice-s

Art. 6   1La direction peut, dans certains cas (échanges scolaires, par exemple), admettre des élèves en qualité d'auditeur-trice-s.

2Les auditeur-trice-s sont astreint-e-s aux mêmes obligations que les élèves régulier-ère-s. La direction peut, en tout temps, exclure l'auditeur-trice dont le comportement ou le travail ne donnerait pas satisfaction.

 

Clause d'âge

Art. 7   En règle générale, les élèves dont l'âge dépasse de plus de deux ans la norme reconnue pour un degré scolaire déterminé ne peuvent être admis-e-s. La direction étudie et juge chaque cas pour lui-même.

 

III. Durée des études et fréquentation des cours

Durée

Art. 81)   1La durée des études est de trois ans à plein temps.

2La première année est commune pour les candidat-e-s au certificat de culture générale de l'option santé et de l'option socio-pédagogique.

 

Fréquentation

Art. 9   1Les élèves sont astreint-e-s à une fréquentation régulière des cours conformément à l'horaire établi ou selon les indications fournies par la direction, les maître-sse-s ou le secrétariat (cf. article 16 du règlement général du CIFOM-ESTER). Cette exigence fait l'objet de l'évaluation suivante: fréquentation régulière, fréquentation irrégulière, fréquentation insuffisante. La ponctualité est une exigence.

2Les absences et les retards sont enregistrés et signalés à la direction qui prend toute mesure utile pour combattre les excès.

3Dans le cas d'une fréquentation irrégulière ou insuffisante, d'absences injustifiées, de retards répétés ou de manque d'assiduité manifeste, les sanctions prévues par l'article 22 du règlement général du CIFOM-ESTER sont applicables.

4Toute absence due à la maladie doit être justifiée par une déclaration écrite des parents ou du-de la représentant-e légal-e, remise au-à la maître-sse de classe au plus tard dans les trois jours qui suivent le retour à l'école.

5En cas d'absences répétées ou de longue durée, un certificat médical est exigé.

 

Demandes de congé

Art. 10   1Une demande de congé, signée des parents ou des représentants légaux ou représentantes légales, est adressée à la direction pour toute absence dont la maladie n'est pas le motif. Si la demande n'a pu être présentée à temps, l'élève avisera la direction. Dans tous les cas une justification est exigée.

2Aucun congé n'est accordé en prolongation des vacances. La direction peut déroger à cette règle lors de séjours linguistiques, de regroupement familial à l'étranger ou à titre exceptionnel, une fois durant la scolarité de l'élève.

3En cas d'absence injustifiée consécutive à une demande de congé refusée, l'élève encourt les sanctions prévues par le règlement général du CIFOM- ESTER. 

 

Elèves majeur-e-s

Art. 11   1L'élève ayant atteint la majorité civile s'engage à respecter les règles de fréquentation des leçons; les règles concernant la justification des absences et l'octroi des congés sont applicables par analogie, mais l'élève majeur-e est habilité-e à signer lui-elle-même ses excuses et requêtes.

2En cas d'abus avéré, l'élève encourt les sanctions prévues par le présent règlement.

 

Dispenses

Art. 12   La direction peut dispenser de certains cours les candidat-e-s pouvant justifier d'une formation de base étendue dans les branches inscrites au plan de formation. Les élèves au bénéfice d'une telle dispense sont néanmoins astreint-e-s à subir les épreuves d'évaluation.

 

IV. Organisation de l'année scolaire

Année scolaire

Art. 13   1L'année scolaire commence, en principe, après les vacances d'été et se termine au début juillet. Elle est subdivisée en deux semestres à la fin desquels les élèves reçoivent un bulletin attestant leurs résultats.

2Les parents ou les représentant-e-s légaux-ales des élèves mineur-e-s sont en outre renseigné-e-s sur la situation scolaire de leur enfant par un carnet de notes. Ce carnet n'a qu'une valeur indicative et non juridique.

3En cas de litige au sujet d'une note, l'élève doit faire valoir son droit par la production de l'épreuve.

 

V. Evaluation du travail scolaire

Evaluation et moyennes

Art. 14   1Le travail des élèves est évalué de manière continue, pour chaque branche figurant au plan de formation, par des épreuves écrites ou pratiques et/ou des interrogations orales.

2Les résultats figurant dans le bulletin scolaire sont appréciés en points entiers et en demi-points. L'échelle s'étend de 1 (travail non effectué) à 6 (résultat excellent). La note 4 indique un résultat satisfaisant aux exigences minimales.

3Toutes les matières font l'objet de notes sauf l'éducation physique et l'expression corporelle qui sont appréciées par une mention (insuffisant, suffisant, bien, très bien).

4Les branches facultatives ne font l'objet de l'attribution d'une note que dans les disciplines pour lesquelles une appréciation chiffrée est possible (italien, espagnol, par exemple). Cette note entre dans la moyenne générale.

 

Notes semestrielles

Art. 15   Dans chaque discipline, la note semestrielle est la moyenne établie sur l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours du semestre. Elle est exprimée en entiers et en demis. Elle est indicative. Elle prend une valeur décisionnelle pour les élèves admis-e-s ou promu-e-s conditionnellement et pour ceux-celles qui répètent l'année scolaire.

 

Notes annuelles

Art. 16   1Dans chaque discipline, la note annuelle est la moyenne établie sur l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours de l'année. Elle est exprimée en entiers et en demis.

2Quand la note annuelle ou du certificat est la combinaison des moyennes annuelles de plusieurs disciplines, la pondération de la moyenne des disciplines se fait au prorata du nombre d'heures enseignées.

3En règle générale, en calculant les moyennes, l'enseignant-e tient compte de l'évolution des résultats de l'élève, de son aptitude à suivre l'enseignement de la classe supérieure, du travail accompli en classe au cours de l'année.

 

Moyenne générale

Art. 17   1La moyenne générale est la moyenne des notes annuelles de chaque discipline, à l'exception de l'éducation physique et sportive, de l'expression corporelle et des cours à options obligatoires.

2La moyenne générale de toutes les moyennes annuelles se calcule au centième et est arrondie au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.

 

VI. Conditions de promotion

Conditions de promotion

Art. 182)   1Pour être promu-e de première en deuxième année ou de deuxième en troisième année, un-e élève doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:

–   une moyenne générale de 4.0 au moins;

–   pas plus de deux moyennes de discipline ou appréciations insuffisantes avant les combinaisons prévues à l'article 16;

–   la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4.0 égale ou inférieure à 2 points.

2L'appréciation "insuffisant" des disciplines non notées est comptée comme une insuffisance intervenant dans les conditions de promotion.

3Les branches facultatives sont prises en compte uniquement dans la moyenne générale et n'entrent pas dans les deux derniers critères de promotion (nombre d'insuffisances et écart à 4.0).

 

Promotion conditionnelle

Art. 19   1La direction, sur préavis du Conseil de classe, peut accorder la promotion conditionnelle à un-e élève dont les résultats ne satisfont pas aux conditions réglementaires pour cause de maladie ou de circonstances indépendantes de sa volonté.

2L'élève, au bénéfice d'une promotion conditionnelle, doit remplir les conditions de promotion à la fin du premier semestre. Si tel n'est pas le cas, il-elle retourne dans une classe du degré inférieur ou quitte la formation.

 

Pouvoir de décision

Art. 20   Sur préavis du Conseil de classe, la direction décide de la promotion ou de la non-promotion en se référant au présent règlement.

 

Répétition d'une classe

Art. 21   1La répétition successive de la première et de la deuxième année n'est pas autorisée. En cas d'échec au diplôme, la troisième année peut être répétée. Une année scolaire ne peut être répétée plus d'une fois.

2La répétition d'une classe peut être refusée lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes et injustifiées ou à des résultats très nettement insuffisants. La direction, sur préavis du Conseil de classe, se prononce sur chaque cas.

3L'année scolaire interrompue avant le 31 décembre n'est pas considérée comme un échec. Dans la mesure où cette interruption intervient après cette date, qu'elle est due à des circonstances indépendantes de la volonté de l'élève (maladie, accident, etc.) et qu'elle est attestée médicalement, la direction peut déroger à la règle ci-dessus.

4Au cours du cursus, une seule interruption des études avant le 31 décembre est possible.

 

Promotion en cas de répétition

Art. 22   1Un-e élève qui répète la première ou la deuxième année doit satisfaire aux conditions de promotion dès la fin du premier semestre de l'année de répétition.

2Si ces conditions ne sont pas remplies, l'élève doit quitter l'unité de formation en école à plein temps du CIFOM-ESTER.

 

VII. Conditions d'obtention du certificat de culture générale

Travail personnel

Art. 23   1Dans le courant des deux années qui précèdent l'examen, chaque élève doit effectuer, seul-e ou en équipe, un travail autonome d'une certaine importance. Ce travail fait l'objet d'un rapport écrit ou d'un commentaire rédigé et d'une présentation orale devant un jury d'au mois deux membres.

2L'évaluation des parties écrite et orale fait l'objet d'une note et constitue un des résultats du certificat de culture générale.

 

Stage

Art. 24   Durant sa formation, chaque élève doit faire l'équivalent d'au moins deux semaines de stage extrascolaire en lien avec son projet professionnel.

 

Disciplines figurant sur le certificat de culture générale option santé

Art. 25   Pour le certificat de culture générale option santé sont pris en compte les résultats suivants:

–   français;

–   langue 2;

–   langue 3;

–   bureautique-informatique-communication;

–   mathématiques;

–   biologie;

–   chimie;

–   physique;

–   histoire-géographie-civisme / économie-droit-société;

–   psychologie / philosophie-éthique;

–   dessin / créativité / histoire de l'art / éducation musicale;

–   expression corporelle;

–   éducation physique et sportive;

–   travail personnel.

 

Disciplines figurant sur le certificat de culture générale option socio-pédagogique

Art. 26   Pour le certificat de culture générale option socio-pédagogique sont pris en compte les résultats suivants:

–   français;

–   langue 2;

–   langue 3;

–   bureautique-informatique-communication;

–   mathématiques;

–   sciences expérimentales;

–   histoire-géographie-civisme / économie-droit-société;

–   psychologie;

–   philosophie-éthique;

–   créativité;

–   dessin / histoire de l'art / éducation musicale;

–   expression corporelle;

–   éducation physique et sportive;

–   travail personnel.

 

Branches d'examens option santé

Art. 273)   1Les matières suivantes font l'objet d'un examen de certificat de culture générale, option santé:

–   français;

–   langue 2;

–   langue 3;

–   mathématiques;

–   biologie;

–   chimie ou physique (selon le choix du-de la candidat-e);

–   psychologie ou histoire, géographie, civisme (selon le choix du-de la candidat-e).

2L'examen peut être écrit et/ou oral, voire pratique, selon le plan d'études.

 

Branches d'examens option socio-pédagogique

Art. 284)   1Les matières suivantes font l'objet d'un examen de certificat de culture générale option socio-pédagogique:

–   français;

–   langue 2;

–   langue 3;

–   mathématiques;

–   psychologie;

–   philosophie ou histoire, géographie, civisme (selon le choix du-de la candidat-e);

–   créativité.

2L'examen peut être écrit et/ou oral, voire pratique, selon le plan d'études.

 

Admission

Art. 29   1Seul-e-s les élèves régulier-ère-s de troisième année sont admis et admises aux examens de diplôme.

2Tout retrait avant ou pendant la session d'examens est considéré comme un échec.

3Si un-e candidat-e est empêché-e par la maladie de se présenter aux examens de la session ordinaire, la direction peut l'autoriser à les passer lors d'une session spéciale. Un certificat médical est exigé. D'autres cas de force majeure peuvent être pris en considération.

 

Jury

Art. 30   1Tous les examens sont appréciés et notés par un jury qui comprend au moins deux membres: le-la maître-sse enseignant-e et un-e expert-e choisi-e en dehors de l'école.

2Un membre de la direction peut fonctionner comme suppléant.

 

Préparation des examens

Art. 31   Les examens sont préparés par les enseignant-e-s de l'école.

 

Fraude

Art. 32   Le-la candidat-e qui a recours à des moyens frauduleux est renvoyé-e de la session. Ce renvoi est considéré comme un échec.

 

Durée des examens

Art. 33   1Les épreuves écrites ont une durée de deux heures au minimum et de quatre heures au maximum, excepté l'épreuve pratique des activités créatrices qui a une durée plus longue selon la nature de l'examen.

2Les épreuves orales individuelles ont une durée de quinze ou vingt minutes. Les candidat-e-s bénéficient de quinze minutes pour la préparation.

3Les épreuves orales par groupe correspondent à une durée maximale de quinze minutes par candidat-e. Les candidat-e-s ne bénéficient pas de préparation.

 

Notes de certificat

Art. 34   1Dans chaque discipline qui n'est pas soumise à un examen, la note finale de certificat est établie sur la base des résultats de la dernière année enseignée.

2Pour les disciplines qui font l'objet d'un examen, la note finale de certificat est calculée sur la base des résultats de la dernière année enseignée et des résultats obtenus à l'examen. Ces deux éléments ont le même poids.

 

Calcul des notes

Art. 355)   1Quand l'examen est composé d'un écrit et d'un oral, la note d'examen est la moyenne arithmétique des deux examens arrondie au demi ou à l'entier supérieur.

2Quand l'examen est composé d'un écrit ou d'un oral, le résultat de cette unique épreuve constitue la note d'examen.

3La note de certificat est la moyenne arithmétique de la note de la dernière année enseignée et de celle de l'examen, arrondie de telle façon que, sur l'ensemble des sept disciplines d'examen concernées, le total des gains n'excède pas un quart de point.

4L'ordre de traitement des notes pour l'application de l'alinéa 2 est défini comme suit:

a)  les notes inférieures à 4 sont arrondies à la demie ou à l'entier de manière à minimiser le nombre d'insuffisances, avec un gain total nul ou d'un quart de point;

b)  les notes supérieures ou égales à 4 sont ensuite arrondies à la demie ou à l'entier, avec un gain total, cumulé à celui de la lettre a, nul ou d'un quart de point.

 

Moyenne générale

Art. 36   1La moyenne générale est calculée sur l'ensemble des notes finales figurant sur le certificat, qu'elles fassent ou non l'objet d'un examen, y compris la note sanctionnant le résultat du travail personnel.

2L'éducation physique et sportive et l'expression corporelle, qui font l'objet d'une appréciation, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la moyenne générale.

3La moyenne est arrondie au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.

 

Conditions de réussite

Art. 37   1Pour obtenir le certificat de culture générale, le-la candidat-e doit remplir les conditions suivantes:

–   une moyenne générale de 4.0 puisqu'elle est au 1/10 au moins;

–   pas plus de trois moyennes annuelles ou appréciations insuffisantes;

–   la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 égale ou inférieure à 2 points.

2L'appréciation "insuffisant" des disciplines non notées est comptée comme une insuffisance intervenant dans les conditions de réussite.

 

Répétition de l'examen

Art. 38   1L'examen final ne peut être répété qu'une seule fois et pour autant que l'année terminale soit elle aussi répétée.

2En cas de répétition de l'année terminale, l'élève peut demander, sous réserve de l'aval du Conseil de classe, à être dispensé-e des disciplines dans lesquelles il-elle a acquis une moyenne de 5 au moins, pour autant que ces dernières ne fassent pas l'objet d'un examen. L'éducation physique et sportive ne peut faire l'objet d'une telle dispense.

 

Mention

Art. 39   La mention "très bien" est décernée aux candidat-e-s obtenant le certificat avec une moyenne générale d'au moins 5.5 et la mention "bien" à ceux-celles dont la moyenne générale est de 5 au moins mais inférieure à 5.5.

 

VIII. Passerelles et passages

Première année

Art. 40   Des passerelles entre les filières de diplôme de commerce et de certificat de culture générale sont prévues en première année. Tout passage doit recevoir l'aval du Conseil de classe. La mise à niveau que ce transfert implique est placée sous la responsabilité de l'élève. En outre, un examen de gestion et de communication sera exigé pour tout-e élève issu-e de l'option culture générale et s'orientant en diplôme de commerce.

 

Deuxième et troisième années

Art. 41   Des réorientations internes ne sont en principe plus possibles en cours de deuxième et de troisième années.

 

Passerelles interfilières

Art. 42   Des passerelles entre les différentes formations postobligatoires sont possibles pour autant qu'elles respectent les directives du Département de l'éducation, de la culture et des sports (DECS) concernant les passerelles entre les filières du secondaire 2.

 

Cas particulier

Art. 43   La direction examine chaque cas pour lui-même.

 

IX. Dispositions finales

Recours

Art. 44   Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'éducation, de la culture et des sports (DECS) selon la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19796).

 

Entrée en vigueur

Art. 45   1Le présent règlement entre en vigueur dès l'année scolaire 2005-2006. Il s'applique aux élèves qui entrent en première année à ce moment-là.

2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

3Les élèves de deuxième et de troisième années restent soumis-e-s à l'ancien règlement.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 2006 No 6

 

1)         Teneur selon A du 23 mai 2007 (FO 2008 N° 28)

 

2)         Teneur selon A du 23 mai 2007 (FO 2008 N° 28)

 

3)         Teneur selon A du 23 mai 2007 (FO 2008 N° 28)

 

4)         Teneur selon A du 23 mai 2007 (FO 2008 N° 28)

 

5)         Teneur selon A du 14 juillet 2009 (FO 2009 N° 33)

 

6)         RSN 152.130