414.110.15.1
8 avril 2011
|
Règlement |
Etat
au |
Le conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 20021);
vu le règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage pour la formation Employé de commerce, formation élargie, du 24 janvier 2003;
vu les directives concernant l'organisation de la formation professionnelle initiale et de la procédure de qualification au sein des écoles de commerce, 68200, du 26 novembre 2009;
vu l'ordonnance fédérale sur la maturité professionnelle (OMPr), du 24 juin 20092);
vu le règlement organique des lycées d'enseignement professionnel, du 12 mai 19993);
vu le règlement général des études des lycées d'enseignement professionnel, du 3 août 19994);
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20055);
vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle (RFP), du 16 août 20066);
sur la proposition du service des formations postobligatoires,
arrête:
Article premier 1Le présent règlement fixe les dispositions régissant l'admission des élèves, l'organisation de l'année scolaire, l'évaluation du travail scolaire, les conditions de promotion, d'examens et de délivrance du CFC modèle i, formation élargie, et du certificat de maturité (MPC).
Art. 2 Cette formation comprend trois ans de cours en école à plein temps et un stage de courte durée en entreprise.
Art. 3 Sont admis en filière CFC/MPC modèle i, formation élargie, les élèves promus de la section de maturité.
Art. 4 1Les élèves provenant d'une école officielle d'un autre canton sont admis en qualité d'élèves réguliers s'ils satisfont aux conditions d'entrée dans une filière identique du canton concerné. Demeurent réservés les accords particuliers entre cantons.
2La direction examine les dossiers des élèves ne remplissant pas les conditions énoncées ci-dessus, mais pour lesquels une équivalence de niveau scolaire peut être reconnue. Les élèves peuvent être astreints à un examen d'admission.
3La direction peut admettre des candidats en 2e ou 3e année, sur présentation et acceptation d'un dossier.
4Dans ce cas, l'admission est conditionnelle. Cela signifie que les élèves doivent remplir les conditions de promotion au terme du premier semestre d'enseignement. Dans le cas contraire, l'admission régulière peut être refusée et l'élève doit quitter la filière.
Art. 5 L'admission peut être subordonnée aux possibilités d'accueil. Sauf circonstances exceptionnelles, l'entrée se fait au début de l'année scolaire.
Art. 6 1La direction peut dans certains cas (échanges scolaires, par exemple) admettre des élèves en qualité d'auditeurs.
2Les auditeurs sont astreints aux mêmes obligations que les élèves réguliers. La direction peut en tout temps exclure la personne dont le comportement ou le travail ne donnerait pas satisfaction.
3Les auditeurs doivent en principe s'acquitter d'une taxe.
Art. 7 En règle générale, les élèves et auditeurs dont l'âge dépasse de plus de deux ans la norme reconnue pour un degré scolaire déterminé ne peuvent être admis. La direction étudie et juge chaque cas pour lui-même.
Art. 87) 1Selon les circonstances, un changement d'orientation ou de voie de formation est possible.
2Des passerelles entre les différentes formations sont possibles, pour autant qu'elles respectent les directives du département et du service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après: le service).
3Tout passage doit recevoir l'aval de la direction et du service. La mise à niveau que le transfert implique est placée sous la responsabilité de la personne en formation.
4Un passage dans le cadre de la formation professionnelle nécessite l'accord du service.
Droits et obligations des élèves
Art. 9 1Un contrat de formation est signé entre l'élève, et ses représentants légaux s'il est mineur, et l'école.
2Toute modification ou prolongation du contrat doit se faire par écrit.
3Le contrat doit être sanctionné par l'autorité cantonale.
Art. 10 1L'élève a l'obligation de suivre tous les cours prévus au plan d'études cadre.
2En cas d'absences trop fréquentes ou de manque d'assiduité manifeste, des mesures disciplinaires peuvent être prises (avertissement, suspension, exclusion).
3Les modalités de gestion des absences sont fixées dans des directives arrêtées par la direction de l'école.
Art. 11 1La direction peut dispenser de cours supplémentaires ne figurant pas dans l'ordonnance de formation les élèves pouvant justifier de connaissances étendues.
2La direction peut dispenser de certains cours les élèves pouvant justifier de connaissances étendues dans une ou plusieurs branches figurant au plan d'études. Les élèves au bénéfice d'une telle dispense sont néanmoins astreints aux épreuves d'évaluation.
3Le service, sur préavis de l'école, peut accorder une dispense d'enseignement et d'examen aux élèves ayant un titre reconnu ou un cursus scolaire attesté.
4Les modalités d'obtention d'une dispense sont fixées dans des directives arrêtées par la direction de l'école.
Art. 12 Les élèves sont en outre soumis aux règlements internes de l'école fréquentée.
Evaluation du travail scolaire
Art. 13 1Le travail des élèves est évalué de manière continue, pour chaque branche figurant au plan de formation, par des épreuves écrites ou pratiques et/ou des interrogations orales. Les notes sont attribuées au demi-point ou à l'entier.
2L'échelle s'étend de 1 à 6 (résultat excellent). La note 4 indique un résultat satisfaisant aux exigences minimales.
3Toutes les matières font l'objet de notes, sauf l'éducation physique et sportive qui peut être appréciée par une mention (insuffisant, suffisant, bien, très bien).
Art. 14 1Un bulletin semestriel est délivré au terme de chaque semestre.
2Il contient:
a) les moyennes semestrielles de branche;
b) les moyennes générales semestrielles;
c) les observations éventuelles à valeur promotionnelle ou indicative;
d) la décision de promotion.
Art. 15 1Dans chaque discipline, la note semestrielle est la moyenne établie sur l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours du semestre. Elle est exprimée en entiers et en demis.
2Elle prend une valeur décisionnelle pour les élèves admis ou promus conditionnellement et pour ceux qui répètent l'année scolaire.
Art. 16 Dans chaque discipline du CFC, la note annuelle est la moyenne des deux notes semestrielles. Elle est exprimée en entiers et en demis.
Art. 17 Quand la note semestrielle ou annuelle est la combinaison des moyennes semestrielles ou annuelles de plusieurs disciplines, la pondération de la moyenne des disciplines se fait au prorata du nombre de périodes enseignées.
Art. 18 1La moyenne générale est la moyenne des notes des disciplines concernées.
2Elle se calcule au centième et est arrondie au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.
Art. 19 La promotion en filière MPC présuppose la promotion en CFC.
Art. 20 Les branches suivantes interviennent dans la promotion:
a) branches CFC:
– partie pratique intégrée:
– STA: situation de travail d'apprentissage;
– UF: unité de formation.
– partie scolaire
– ICA: information, communication, administration;
– E&S: économie et société;
– français;
– allemand ou italien;
– anglais;
– UE: unité d'enseignement.
b) branches MPC:
– fondamentales:
– français;
– allemand ou italien;
– anglais;
– économie politique / économie d'entreprise / droit (EED);
– histoire et institutions politiques;
– mathématiques.
– spécifiques:
– gestion financière;
– géographie socio-économique.
– complémentaires:
– sciences expérimentales;
– techniques de travail et travail interdisciplinaire (TIP).
Art. 218) La branche E&S correspond à la moyenne arithmétique simple des notes d'école des branches "gestion financière" et "EED".
Art. 22 1Pour être promus, les élèves doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:
a) partie pratique intégrée:
– moyenne générale de 4.0 au moins;
– une seule insuffisance mais pas inférieure à 3.0.
b) branches CFC:
– moyenne générale de 4.0 au moins;
– la somme des écarts entre les notes de branches insuffisantes et la note 4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0;
– pas plus de deux moyennes de branche insuffisantes;
– la branche E&S est pondérée trois fois.
c) branches MPC:
– moyenne générale de 4.0 au moins;
– pas plus de deux moyennes de branche inférieures à 4.0;
– une somme des écarts entre les moyennes de branche insuffisantes et 4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0.
2En dérogation à l'alinéa 1, lettre c, une insuffisance supplémentaire dans les branches géographie socio-économique ou sciences expérimentales, mais supérieure ou égale à 3.0 est admise.
Art. 23 1Sur la base du bulletin semestriel et du préavis du conseil de classe, la direction décide:
– de la promotion;
– de la promotion conditionnelle dans le semestre suivant;
– de la non-promotion impliquant une répétition;
– de la non-promotion impliquant une exclusion de la filière.
2Avant que la situation ne conduise à une exclusion définitive, la direction peut recommander un passage en filière de commerce 3 + 1.
Art. 24 1La promotion conditionnelle ne peut intervenir qu'une seule fois dans le cursus de formation à la maturité.
Art. 25 1La répétition d'une année ne peut intervenir qu'une seule fois durant le cursus de formation, à l'exception de l'année terminale qui peut être répétée une fois.
2La répétition d'une classe peut être refusée lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes et/ou injustifiées ou à des résultats très nettement insuffisants. La direction, sur préavis du conseil de classe, se prononce sur chaque cas.
3L'année scolaire interrompue avant le 31 décembre n'est pas considérée comme un échec. Au cours du cursus, une seule interruption des études avant le 31 décembre est possible.
Art. 26 1Est exclue de l'enseignement menant à la maturité professionnelle la personne qui est non promue et qui ne peut bénéficier d'une promotion conditionnelle ou répéter l'année.
2Elle peut poursuivre sa formation en voie CFC, à plein temps, en fonction de la capacité d'accueil de l'école et de l'acceptation de son dossier.
Art. 27 La direction peut accorder une promotion conditionnelle supplémentaire lorsque pour cause de maladie, d'accident ou de circonstances particulières les résultats ne répondraient pas aux conditions de promotion.
Objectifs du stage de courte durée
Art. 28 1Un stage de courte durée de quatre semaines consécutives en entreprise doit être effectué avant le début de la 3e année et en-dehors des périodes de cours.
2Le stage de courte durée a pour objectif de permettre d'acquérir les compétences pratiques liées à l'obtention du CFC.
Art. 29 1Le stage de courte durée se déroule dans une entreprise travaillant dans le domaine commercial.
2Il peut également se dérouler dans un autre canton, voire à l'étranger, dans le cadre des dispositions prévues par l'OFFT.
Contrat de stage de courte durée
Art. 30 Un contrat de stage de courte durée est signé entre l'entreprise et la personne en formation.
Art. 31 Sauf circonstances particulières, l'élève qui n'a pas effectué son stage dans le délai ne peut poursuivre sa formation. Le contrat de formation avec l'école est rompu.
Art. 32 Le service fixe par directive les modalités d'organisation du stage.
Conditions d'obtention du CFC de commerce et du certificat de maturité commerciale
Disciplines prises en considération
Art. 33 Pour l'obtention du CFC/MPC de commerce sont pris en compte les résultats suivants:
a) partie pratique intégrée/CFC: |
||
1. branche 1 |
STA |
évaluations obtenues en 2e et 3e année de formation |
2. branche 2 |
UF |
|
3. branche 3 |
situations et cas pratiques |
examen écrit |
4. branche 4 |
situations professionnelles |
examen oral |
b) partie scolaire/CFC |
||
5. branche 1 |
ICA |
note d'examen écrit et note d'école |
6. branche 2 |
E&S1 |
examen écrit de gestion financière |
7. branche 3 |
E&S2 |
examen écrit de EED |
8. branche 4 |
E&S3 |
moyenne des notes d'école de gestion financière et de EED |
9. branche 5 |
français |
examen écrit et oral et note d'école |
10. branche 6 |
allemand ou italien |
examen écrit et oral et note d'école |
11. branche 7 |
anglais |
examen écrit et oral et note d'école |
12. branche 8 |
UE et travail autonome |
note d'école et note du TIP |
c) branches MPC: |
|
|
13. français |
|
examen écrit et oral et note d'école |
14. allemand ou italien |
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examen écrit et oral et note d'école |
15. anglais |
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examen écrit et oral et note d'école |
16. EED |
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note d'école |
17. histoire et insti-tutions politiques |
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examen oral et note d'école |
18. mathématiques |
|
examen écrit et note d'école |
19. gestion financière |
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examen écrit et note d'école |
20. géographie socio-économique |
|
note d'école |
21. sciences expérimentales |
|
note d'école |
22. TIP |
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examen écrit et oral |
Art. 34 1La note d'école CFC correspond à la moyenne des moyennes annuelles des deux dernières années enseignées dans chaque branche.
2Elle est arrondie au dixième.
3La note d'école MPC correspond à la moyenne des deux derniers semestres enseignés dans chaque branche.
4Elle est arrondie au demi ou à l'entier.
Art. 35 1La note d'examen dans les branches CFC est arrondie au demi ou à l'entier.
2La note d'examen dans les branches MPC est arrondie pour l'examen oral et écrit au demi ou à l'entier. La moyenne d'examen est également arrondie au demi ou à l'entier.
3Dans les branches suivantes: français, allemand, anglais, l'examen MPC est repris pour les branches CFC.
Art. 36 1Seuls les élèves sous contrat de formation sont admis aux examens.
2Tout retrait avant ou pendant la session d'examens est considéré comme un échec.
3En cas d'empêchement dû à la maladie ou à un accident de se présenter aux examens de la session ordinaire, la direction peut autoriser les candidats à les passer lors d'une session spéciale. Un certificat médical est exigé. D'autres cas de force majeure peuvent être pris en considération.
4Les élèves qui se présentent pour la 3e fois au CFC sont admis en tant que candidats libres. Ils sont soumis à une finance d'études facturée au prorata des cours fréquentés et à une taxe d'examen.
Art. 37 En cas d'absence injustifiée, d'indiscipline, de manquements graves durant l'examen (tels que fraude ou tentative de fraude), les candidats sont exclus de la procédure de qualification. Le renvoi est considéré comme un échec. Les candidats ne peuvent se prévaloir d'aucun acquis pour la session d'examen en cours.
Art. 38 Dans chaque branche, la note finale du certificat est établie comme suit:
a) partie pratique intégrée/CFC: |
||
23. branche 1 |
STA |
moyenne arrondie au dixième de l'évaluation de 2e et 3e année de formation |
24. branche 2 |
UF |
moyenne arrondie au dixième de l'évaluation de 2e ou de 3e année de formation |
25. branche 3 |
situations et cas pratiques |
note d'examen |
26. branche 4 |
situations profession-nelles |
note d'examen |
b) partie scolaire/CFC: |
||
27. branche 1 |
ICA |
moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école |
28. branche 2 |
E&S1 |
note d'examen |
29. branche 3 |
E&S2 |
note d'examen |
30. branche 4 |
E&S3 |
note d'école |
31. branche 5 |
français |
moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école |
32. branche 6 |
allemand ou italien |
moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école |
33. branche 7 |
anglais |
moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école |
34. branche 8 |
UE et travail autonome |
moyenne arrondie au dixième de la moyenne, comptée à double, arrondie au dixième de toutes les évaluations UE effectuées et de la note de TIP arrondie au demi |
c) branches MPC: |
||
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français |
moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école |
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allemand ou italien |
moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école |
|
anglais |
moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école |
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EED |
note d'école |
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histoire et institutions politiques |
moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et de la note d'école |
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mathématiques |
moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et de la note d'école |
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gestion financière |
moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et de la note d'école |
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géographie socio-économique |
note d'école |
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sciences expérimentales |
note d'école |
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TIP |
note d'examen |
Art. 39 Deux moyennes générales sont calculées:
– pour les branches de la partie pratique intégrée;
– pour les branches de la partie scolaire.
Art. 40 Pour obtenir le CFC de commerce, les candidats doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:
a) pour la partie pratique intégrée:
– avoir une moyenne générale de 4.0 au moins;
– avoir une seule insuffisance, mais pas inférieure à 3.0.
b) pour la partie scolaire:
– avoir une moyenne générale de 4.0 au moins;
– la somme des écarts entre les notes de branche insuffisantes et la note 4.0 est inférieure ou égale à 2.0;
– ne pas avoir plus de deux moyennes de branche insuffisantes.
Moyenne générale du certificat de maturité
Art. 41 La moyenne est calculée sur toutes les branches de maturité.
Conditions de réussite du certificat de maturité
Art. 42 1Pour obtenir la MPC, les candidats doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:
a) remplir les conditions d'obtention du CFC;
b) et obtenir dans les branches de MPC:
– une moyenne générale égale ou supérieure à 4.0 et
– pas plus de deux moyennes de branches inférieures à 4.0 et
– la somme des écarts entre les moyennes de branche insuffisantes et la note 4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0.
2En dérogation à l'alinéa 1, lettre b, une insuffisance supplémentaire dans les branches géographie socio-économique ou sciences expérimentales, mais supérieure ou égale à 3.0 est admise.
Art. 43 La mention "Très bien" est décernée aux candidats obtenant la maturité avec une moyenne générale de 5.5 au moins et la mention "Bien" à ceux dont la moyenne générale est de 5.0 au moins.
Art. 44 1La personne qui échoue à l'examen de MPC reçoit son CFC pour autant qu'elle remplisse les conditions requises pour l'obtenir.
2En cas d'échec au CFC et de réussite des examens de MPC, le titre de maturité n'est remis qu'au moment où le CFC est acquis.
Art. 45 1L'examen final ne peut être répété que deux fois.
2Seules les branches du CFC insuffisantes doivent être répétées.
3Pour les élèves répétants qui fréquentent l'école durant deux semestres au moins, seules les nouvelles notes d'école sont prises en compte. En cas de non-fréquentation scolaire, les notes acquises sont maintenues.
4Si la note de branche "Travail autonome" est insuffisante, elle doit être répétée à l'école.
5Si la partie pratique intégrée n'est pas suffisante, un examen de remplacement a lieu conformément aux directives de la commission des examens pour toute la Suisse échelle nationale.
Art. 46 1L'examen final MPC ne peut être répété qu'une seule fois.
2Toutes les branches sont réexaminées à l'exception de celles pour lesquelles la note est suffisante.
3Si une personne suit l'enseignement pendant au moins deux semestres en vue de répéter l'examen final, seules les nouvelles notes d'école comptent dans le calcul des notes.
4Lorsque l'examen doit être répété dans les branches des domaines fondamental et spécifique, seule compte la note d'examen; la note d'école n'est pas prise en compte.
5Lorsque l'examen doit être répété dans les branches du domaine complémentaire, un examen doit être passé. Seule la note d'examen compte.
Diplôme international de langue
Art. 47 Les élèves qui sont titulaires d'un diplôme international de langue reconnu et obtenu avant ou durant la formation peuvent être dispensés de cours et/ou d'examen final s'ils respectent les directives du département.
Art. 48 Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'éducation de la culture et des sports, selon la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19799).
Art. 49 1Le présent règlement entre en vigueur dès l'année scolaire 2011-2012. Il s'applique aux élèves qui entrent en 1ère année à ce moment-là.
2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
3Les élèves ayant débuté leur formation en août 2010 restent soumis à l'ancien règlement.
Notes:
(*) FO 2011 No 15
3) RSN 414.110.1
4) RSN 411.125
5) RSN 414.10
6) RSN 414.110
7) Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011
8) Teneur selon A du 8 février 2012 (FO 2012 N° 7) avec effet immédiat
9) RSN 152.130