414.110.15
8 avril 2011
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Règlement
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Etat
au |
Le conseiller d'Etat, chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
vu la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr), du 13 décembre 20021);
vu le règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage pour la formation Employé de commerce, formation élargie, du 24 janvier 2003;
vu les directives concernant l'organisation de la formation professionnelle initiale et de la procédure de qualification au sein des écoles de commerce, 68200, du 26 novembre 2009;
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 20052);
vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle (RFP), du 16 août 20063);
sur la proposition du service des formations postobligatoires,
arrête:
Article premier 1Le présent règlement fixe les dispositions régissant l'admission des élèves, l'organisation de l'année scolaire, l'évaluation du travail scolaire, les conditions de promotion, d'examens et de délivrance du CFC modèle i, formation élargie.
2Ce titre est complété par un certificat cantonal d'études commerciales délivré par l'école. Ce certificat mentionne les branches suivies et leur dotation horaire.
Art. 24) Sont admis en filière CFC modèle i, formation élargie, les élèves provenant:
– de la section de maturité qui sont promus en fin d'année scolaire;
– de la section moderne qui remplissent les conditions de promotion au terme du premier semestre de 11e année avec un total de 18 points au moins en français, allemand, anglais ou italien et mathématiques et sont promus en fin d'année scolaire;
– de la section moderne qui ont réussi l'examen d'admission et sont promus en fin de 11e année;
– de la section préprofessionnelle qui ont réussi l'examen d'admission et sont promus en fin de 11e année avec un total de 20 points en français, allemand, anglais et mathématiques;
– de la section préprofessionnelle qui ont réussi l'examen d'admission en filière maturité professionnelle et sont promus en fin de 11e année;
– d'une classe de raccordement reconnue et qui sont promus en fin d'année scolaire.
Art. 35) Peuvent se présenter à un examen d'admission qui porte sur le français, l'allemand, l'anglais ou l'italien et les mathématiques, les élèves provenant:
– de la section moderne qui au terme du premier semestre de 11e année ne remplissent pas les conditions énumérées à l'article 2;
– de la section préprofessionnelle qui au terme du premier semestre de 11e année ont un total de 20 points en français, allemand, anglais et mathématiques, pour autant qu'ils remplissent les conditions de promotion.
Art. 46) 1Sont admis conditionnellement les élèves provenant de la section préprofessionnelle qui ont réussi l'examen d'admission, mais sont promus en fin de 11e année avec un total de moins de 20 points en français, allemand, anglais et mathématiques.
2En cas d'admission conditionnelle, les élèves doivent remplir les conditions de promotion au terme du premier semestre d'enseignement. Dans le cas contraire, l'admission régulière peut être refusée et l'élève doit quitter la filière.
Art. 5 1Les élèves provenant d'une école officielle d'un autre canton sont admis en qualité d'élèves réguliers s'ils satisfont aux conditions d'entrée dans une filière identique du canton concerné. Demeurent réservés les accords particuliers entre cantons.
2La direction examine les dossiers des élèves ne remplissant pas les conditions énoncées ci-dessus, mais pour lesquels une équivalence de niveau scolaire peut être reconnue. Les élèves peuvent être astreints à un examen d'admission. Dans ce cas, l'admission est conditionnelle. L'article 4, alinéa 2, ci-dessus est applicable.
3La direction peut admettre des candidats en 2e ou 3e année, sur présentation et acceptation d'un dossier.
Art. 6 L'admission peut être subordonnée aux possibilités d'accueil. Sauf circonstances exceptionnelles, l'entrée se fait au début de l'année scolaire.
Art. 7 1La direction peut dans certains cas (échanges scolaires, par exemple) admettre des élèves en qualité d'auditeurs.
2Les auditeurs sont astreints aux mêmes obligations que les élèves réguliers. La direction peut en tout temps exclure la personne dont le comportement ou le travail ne donnerait pas satisfaction.
3Les auditeurs doivent en principe s'acquitter d'une taxe.
Art. 8 En règle générale, les élèves et auditeurs dont l'âge dépasse de plus de deux ans la norme reconnue pour un degré scolaire déterminé ne peuvent être admis. La direction étudie et juge chaque cas pour lui-même.
Art. 97) 1Selon les circonstances, un changement d'orientation ou de voie de formation est possible.
2Des passerelles entre les différentes formations sont possibles, pour autant qu'elles respectent les directives du département et du service des formations postobligatoires et de l'orientation (ci-après: le service).
3Tout passage doit recevoir l'aval de la direction et du service. La mise à niveau que le transfert implique est placée sous la responsabilité de la personne en formation.
4Un passage dans le cadre de la formation professionnelle nécessite l'accord du service.
Droits et obligations des élèves
Art. 10 1Un contrat de formation est signé entre l'élève, et ses représentants légaux s'il est mineur, et l'école.
2Toute modification ou prolongation du contrat doit se faire par écrit.
3Le contrat doit être sanctionné par l'autorité cantonale.
Art. 11 1L'élève a l'obligation de suivre tous les cours prévus au plan d'études cadre.
2En cas d'absences trop fréquentes ou de manque d'assiduité manifeste, des mesures disciplinaires peuvent être prises (avertissement, suspension, exclusion).
3Les modalités de gestion des absences sont fixées dans des directives arrêtées par la direction de l'école.
Art. 12 1La direction peut dispenser de cours supplémentaires ne figurant pas dans l'ordonnance de formation les élèves pouvant justifier de connaissances étendues.
2La direction peut dispenser de certains cours les élèves pouvant justifier de connaissances étendues dans une ou plusieurs branches figurant au plan d'études. Les élèves au bénéfice d'une telle dispense sont néanmoins astreints aux épreuves d'évaluation.
3Le service, sur préavis de l'école, peut accorder une dispense d'enseignement et d'examen aux élèves ayant un titre reconnu ou un cursus scolaire attesté.
4Les modalités d'obtention d'une dispense sont fixées dans des directives arrêtées par la direction de l'école.
Art. 13 Les élèves sont en outre soumis aux règlements internes de l'école fréquentée.
Evaluation du travail scolaire
Art. 14 1Le travail des élèves est évalué de manière continue, pour chaque branche figurant au plan de formation, par des épreuves écrites ou pratiques et/ou des interrogations orales. Les notes sont attribuées au demi-point ou à l'entier.
2L'échelle s'étend de 1 à 6 (résultat excellent). La note 4 indique un résultat satisfaisant aux exigences minimales.
3Toutes les matières font l'objet de notes, sauf l'éducation physique et sportive qui peut être appréciée par une mention (insuffisant, suffisant, bien, très bien).
Art. 15 1Un bulletin semestriel est délivré au terme de chaque semestre.
2Au terme de chaque premier semestre, il contient:
a) les moyennes semestrielles de branche;
b) les moyennes générales semestrielles;
c) les observations éventuelles à valeur promotionnelle ou indicative.
3Au terme de chaque année scolaire, il contient:
a) les moyennes semestrielles de branche;
b) les moyennes annuelles de branche;
c) les moyennes générales annuelles;
d) la décision de promotion.
Art. 16 1Dans chaque discipline, la note semestrielle est la moyenne établie sur l'ensemble des résultats obtenus par l'élève au cours du semestre. Elle est exprimée en entiers et en demis.
2Elle prend une valeur décisionnelle pour les élèves admis ou promus conditionnellement et pour ceux qui répètent l'année scolaire.
Art. 17 Dans chaque discipline, la note annuelle est la moyenne des deux notes semestrielles. Elle est exprimée en entiers et en demis.
Art. 18 Quand la note semestrielle ou annuelle est la combinaison des moyennes semestrielles ou annuelles de plusieurs disciplines, la pondération de la moyenne des disciplines se fait au prorata du nombre de périodes enseignées.
Art. 19 1La moyenne générale est la moyenne des notes des disciplines concernées.
2Elle se calcule au centième et est arrondie au dixième supérieur à partir de cinq centièmes.
Art. 20 Les branches suivantes interviennent dans la promotion:
a) branches CFC:
– partie pratique intégrée:
– STA: situation de travail et d'apprentissage;
– UF: unités de formation.
– partie scolaire:
– ICA: information, communication, administration;
– E&S: économie et société;
– français;
– allemand ou italien;
– anglais;
– UE/TA: unités d'enseignement/travail autonome.
b) branches certificat cantonal d'études commerciales:
– mathématiques;
– histoire et institutions politiques;
– géographie socio-économique.
Art. 218) 1Pour être promus, les élèves doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:
a) partie pratique intégrée:
– moyenne générale de 4.0 au moins;
– une seule insuffisance mais pas inférieure à 3.0.
b) partie scolaire:
– moyenne générale de 4.0 au moins;
– la somme des écarts entre les notes de branches insuffisantes et la note 4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0;
– pas plus de deux moyennes de branche insuffisantes;
– la branche E&S est pondérée trois fois.
c) branches certificat cantonal d'études commerciales:
– moyenne générale de 4.0 au moins.
2Les élèves ne doivent pas avoir plus de trois moyennes de branche insuffisantes dans les branches de la partie scolaire et du certificat cantonal d'études commerciales, dont au maximum deux insuffisances par domaine.
Art. 22 1La direction, sur préavis du conseil de classe, peut accorder la promotion conditionnelle à un élève dont les résultats ne satisfont pas aux conditions réglementaires, notamment pour cause de maladie ou de circonstances indépendantes de sa volonté.
2L'élève au bénéfice d'une promotion conditionnelle doit remplir les conditions de promotion à la fin du premier semestre. Si tel n'est pas le cas, il retourne dans une classe du degré inférieur ou quitte la formation.
Art. 23 Sur préavis du conseil de classe, la direction décide de la promotion ou de la non-promotion en se référant au présent règlement.
Art. 24 1La répétition successive de la 1ère et de la 2e année n'est pas autorisée. En cas d'échec, la 3e année peut être répétée. Une année scolaire ne peut être répétée plus d'une fois.
2La répétition d'une classe peut être refusée lorsque l'échec est dû à des absences fréquentes et/ou injustifiées ou à des résultats très nettement insuffisants. La direction, sur préavis du conseil de classe, se prononce sur chaque cas.
3L'année scolaire interrompue avant le 31 décembre n'est pas considérée comme un échec. Dans la mesure où cette interruption intervient après cette date, qu'elle est due à des circonstances indépendantes de la volonté de l'élève (maladie, accident, etc.) et qu'elle est attestée médicalement, la direction peut déroger à la règle ci-devant.
4Au cours du cursus, une seule interruption des études avant le 31 décembre est possible.
Promotion en cas de répétition
Art. 25 1Un élève qui répète la 1ère ou la 2e année doit satisfaire aux conditions de promotion dès la fin du premier semestre de l'année de répétition.
2Si ces conditions ne sont pas remplies, l'élève doit quitter la filière.
Conditions d'obtention du CFC de commerce et du certificat cantonal d'études commerciales
Disciplines prises en considération
Art. 26 Pour le CFC de commerce sont pris en compte les résultats suivants:
a) partie pratique intégrée: |
||
1. branche 1 |
STA |
évaluations obtenues en 2e et 3e année de formation |
2. branche 2 |
UF |
évaluations obtenues en 2e et 3e année de formation |
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branche 3: |
situations et cas pratiques examen écrit |
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branche 4: |
situations professionnelles examen oral |
b) partie scolaire: |
||
3. branche 1 |
ICA |
note d'examen écrit et note d'école |
4. branche 2 |
E&S1 |
examen écrit |
5. branche 3 |
E&S2 |
examen écrit |
6. branche 4 |
E&S3 |
note d'école |
7. branche 5 |
français |
examen écrit et oral et note d'école |
8. branche 6 |
allemand ou italien |
examen écrit et oral et note d'école |
9. branche 7 |
anglais |
examen écrit et oral et note d'école
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10. branche 8 |
unités d'enseignement et travail autonome |
note d'école |
c) branches du certificat cantonal d'études commerciales: |
||
11. mathématiques |
examen écrit et note d'école |
|
12. histoire et insti-tutions politiques |
examen oral et note d'école |
|
13. géographie socio-économique |
note d'école |
Art. 27 1La note d'école correspond à la moyenne des moyennes annuelles des deux dernières années enseignées dans chaque branche.
2Elle est arrondie au dixième.
3La note d'examen est arrondie au demi ou à l'entier.
Art. 28 1Seuls les élèves sous contrat de formation sont admis aux examens.
2Tout retrait avant ou pendant la session d'examens est considéré comme un échec.
3En cas d'empêchement dû à la maladie ou à un accident de se présenter aux examens de la session ordinaire, le service peut autoriser les candidats à les passer lors d'une session spéciale. Un certificat médical est exigé. D'autres cas de force majeure peuvent être pris en considération.
4En règle générale, les élèves qui se présentent pour la 3e fois sont admis en tant que candidats libres. Ils sont soumis à une finance d'études facturée au prorata des cours fréquentés et à une taxe d'examen.
Art. 29 En cas d'absence injustifiée, d'indiscipline, de manquements graves durant l'examen (tels que fraude ou tentative de fraude), les candidats sont exclus de la procédure de qualification. Le renvoi est considéré comme un échec. Les candidats ne peuvent se prévaloir d'aucun acquis pour la session d'examen en cours.
Art. 30 Dans chaque branche, la note finale du certificat est établie comme suit:
a) partie pratique intégrée: |
|||
14. branche 1 |
STA |
moyenne arrondie au dixième de l'évaluation de 2e et 3e année de formation |
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15. branche 2 |
UF |
moyenne arrondie au dixième de l'évaluation de 2e et 3e année de formation |
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16. branche 3 |
|
situations et cas pratiques note d'examen |
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17. branche 4 |
|
situations professionnelles note d'examen |
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b) partie scolaire: |
|||
18. branche 1 |
ICA |
moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école |
|
19. branche 2 |
E&S1 |
note d'examen |
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20. branche 3 |
E&S2 |
note d'examen |
|
21. branche 4 |
E&S3 |
note d'école |
|
22. branche 5 |
français |
moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école |
|
23. branche 6 |
allemand ou italien |
moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école |
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24. branche 7 |
anglais |
moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école |
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25. branche 8 |
unités d'enseignement et de travail autonome |
moyenne arrondie au dixième de la moyenne, comptée à double, arrondie au dixième de toutes les évaluations UE effectuées et de la note de travail autonome arrondie au demi |
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Notes du certificat cantonal d'études commerciales
Art. 31 Dans chaque branche la note finale du certificat est établie comme suit:
1. mathématiques: |
moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et d'école |
2. histoire et institutions: |
moyenne arrondie au dixième de la note d'examen et de la moyenne annuelle de la dernière année enseignée; |
3. géographie socio-économique: |
moyenne annuelle |
Art. 32 Deux moyennes générales sont calculées:
– pour les branches de la partie pratique intégrée;
– pour les branches de la partie scolaire.
Art. 33 Pour obtenir le CFC de commerce, les candidats doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:
a) pour la partie pratique intégrée:
– avoir une moyenne générale de 4.0 au moins;
– avoir une seule insuffisance, mais pas inférieure à 3.0.
b) pour la partie scolaire:
– avoir une moyenne générale de 4.0 au moins;
– la somme des écarts entre les notes de branches insuffisantes et la note 4.0 doit être inférieure ou égale à 2.0;
– ne pas avoir plus de deux moyennes de branche insuffisantes.
Moyenne générale du certificat d'études commerciales
Art. 34 La moyenne est calculée sur les trois branches du certificat cantonal d'études commerciales.
Conditions de réussite du certificat cantonal d'études commerciales
Art. 35 Pour obtenir le certificat cantonal d'études commerciales, les candidats doivent remplir les conditions cumulatives suivantes:
– avoir réussi le CFC;
– avoir une moyenne générale de 4.0 au moins;
– ne pas avoir de note insuffisante inférieure à 3.0.
Art. 36 1L'examen final ne peut être répété que deux fois.
2Seules les branches du CFC insuffisantes doivent être répétées.
3Pour les élèves répétant qui fréquentent durant deux semestres au moins l'école, seules les nouvelles notes d'école sont prises en compte. En cas de non-fréquentation scolaire, les notes acquises sont maintenues.
4Si la note de branche "Unités d'enseignement et travail autonome" est insuffisante, la position insuffisante doit être répétée à l'école.
5Si la partie pratique intégrée n'est pas suffisante, un examen de remplacement a lieu conformément aux directives.
Articulation entre le certificat cantonal d'études commerciales et le CFC
Art. 37 1L'élève qui réussit le certificat cantonal, mais n'obtient pas son CFC, doit répéter l'examen CFC selon l'article 36. Le certificat cantonal et le CFC lui sont délivrés simultanément.
2En cas d'échec au certificat cantonal, ce titre n'est pas délivré. Une répétition n'est pas possible.
Diplôme international de langue
Art. 38 Les élèves qui sont titulaires d'un diplôme international de langue reconnu et obtenu avant ou durant la formation peuvent être dispensés de cours et/ou d'examen final s'ils respectent les directives du département.
Art. 39 Les décisions rendues en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'éducation de la culture et des sports, selon la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19799).
Art. 40 Le présent règlement abroge:
– le règlement des études, admission, promotion, examens, option diplôme de commerce (équivalent CFC) de l'Ecole du secteur tertiaire du Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises, du 16 janvier 200610);
– le règlement de la filière du diplôme de commerce, de la maturité professionnelle commerciale et de la classe de raccordement de l'Ecole supérieure de commerce du Lycée Jean-Piaget, du 2 juillet 201011).
Art. 4112) 1Le présent règlement entre en vigueur dès l'année scolaire 2011-2012. Il s'applique aux élèves qui entrent en 1ère année à ce moment-là.
2Il fera l'objet d'une publication dans la Feuille officielle et sera inséré au Recueil systématique de la législation neuchâteloise.
3Les élèves ayant débuté leur formation en août 2010 restent soumis à l'ancien règlement.
4A la rentrée 2011-2012 sont admis les élèves de la section préprofessionnelle qui ont réussi l'examen d'admission et sont promus en fin de 11e année avec un total de 15 points en français, mathématiques et allemand.
Notes:
2) RSN 414.10
3) RSN 414.110
4) Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011
5) Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011
6) Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011
7) Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011
8) Teneur selon A du 8 février 2012 (FO 2012 N° 7) avec effet immédiat
9) RSN 152.130
12) Teneur selon A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011