414.110.14
7 septembre 2007
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Règlement organique |
Etat au |
La conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 22 février 20051);
vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 20062);
vu le décret portant sur les établissements scolaires de la formation professionnelle, du 22 février 20053);
vu le règlement général des établissements scolaires de la formation professionnelle, du 5 juillet 20074);
sur la proposition du service de la formation professionnelle et des lycées,
arrête:
Article premier 1Le présent règlement a pour but d'organiser et de régir l'activité du Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises (ci-après: CIFOM).
2Il résulte des articles 3 et 6 du règlement général des établissements de la formation professionnelle.
3Il est applicable aux différentes unités (ci-après: unités) constituant l'établissement et à son personnel.
Art. 2 Le CIFOM est constitué:
– d'une direction générale;
– d'unités de formation;
– de services coordonnés.
Art. 3 La direction générale est composée:
a) d'un directeur général;
b) de services généraux (qui offrent des prestations administratives, techniques, à disposition de toutes les unités de formation) comprenant:
– un administrateur financier;
– un responsable ressources humaines;
– un responsable informatique;
– un responsable de l'intendance;
– un responsable qualité.
Art. 4 L'activité pédagogique est répartie en cinq unités:
a) Ecole d'arts appliqués (EAA-CIFOM);
b) Ecole Pierre-Coullery (EPC-CIFOM);
c) Ecole du secteur tertiaire (ESTER-CIFOM);
d) Ecole technique (ET-CIFOM);
e) Formation continue (FC-CIFOM).
Art. 5 Les services coordonnés par la direction générale sont:
– l'éducation physique et sportive (EPS);
– l'enseignement de la culture générale (ECG).
Compétences du directeur général
Art. 6 1Le directeur général élabore la politique générale et assume le développement et la gestion de l'institution dans le cadre de la mission définie par les autorités.
2A ce titre, il en définit l'organisation et met en œuvre la politique qualité.
3Il est aussi l'interlocuteur des autorités et des représentants du tissu socio-économique régional.
Compétences de l'administrateur financier
Art. 7 1L'administrateur financier prend en charge la planification et la conduite des opérations en lien avec la gestion financière.
2Il organise le service financier et en assure le bon fonctionnement.
3Il apporte son concours au directeur général pour assurer le bon fonctionnement des services généraux.
Compétences du responsable ressources humaines, secrétaire général
Art. 8 1Le responsable ressources humaines prend en charge la planification et la conduite du service des ressources humaines.
2Il apporte son soutien aux directions d'unités dans les tâches liées à la gestion du personnel.
3Il apporte son soutien au directeur général pour assurer le bon fonctionnement de l'institution en général et des services généraux en particulier.
Compétences du responsable informatique
Art. 9 1Le responsable informatique répond du bon fonctionnement de l'informatique (mise à disposition de matériel et de logiciels).
2Il organise le service informatique en conséquence.
3Il apporte son soutien aux directions d'unités dans les tâches liées à l'informatique.
4Il apporte son soutien au directeur général pour assurer le bon fonctionnement de l'institution en général.
Compétences du responsable de l'intendance
Art. 10 1Le responsable de l'intendance coordonne et assure le suivi de l'entretien et de la maintenance des bâtiments.
2Il apporte son soutien aux directions d'unités dans les tâches liées à l'intendance des bâtiments.
3Il apporte son concours au directeur général pour assurer le bon fonctionnement de l'institution en général.
Compétences du responsable qualité
Art. 11 1Le responsable qualité coordonne et assure le suivi de l'assurance qualité.
2Il apporte son soutien aux directions d'unités dans les tâches liées au management.
3Il apporte son soutien au directeur général pour assurer le bon fonctionnement de l'institution en général et des services généraux en particulier.
Art. 12 1Chaque unité est dirigée par un directeur qui dispose d'un secrétariat.
2La structure interne, la répartition des attributions et le fonctionnement interne de l'unité sont définis dans un règlement.
Art. 13 1Le directeur d'une unité collabore à la politique générale de l'établissement et assume le développement et la gestion de l'unité.
2Il définit l'organisation et met en œuvre la politique qualité de l'unité.
3Il est aussi l'interlocuteur des représentants dans son domaine d'activité du tissu socio-économique régional.
4Il apporte son concours au directeur général à qui il rend compte de son activité.
Art. 14 1Le comité de direction est composé du directeur général, des directeurs des unités et du responsable ressources humaines.
2Il assure la conduite générale de l'institution en définissant et en mettant en œuvre la politique générale, la coordination et en développant les synergies nécessaires.
Art. 15 1Le comité de direction élargi comprend le comité de direction et les titulaires des fonctions concernés par les thèmes évoqués.
2Il aborde les questions d'ordre général relatives à la conduite de l'établissement et constitue une plate-forme d'échanges.
Acquisition d'appareils et d'outillage
Acquisition d'appareils et d'outillage
Art. 16 1Les associations professionnelles peuvent être appelées à participer au financement des équipements destinés aux cours pratiques.
2Les équipements acquis deviennent propriété de l'institution (Etat de Neuchâtel).
3La direction doit s'assurer de la couverture financière intégrale de telles acquisitions avant de passer commande.
Art. 17 1La direction d'une unité est compétente pour prendre les mesures et sanctions nécessaires envers son personnel, en raison de prestations insuffisantes, de manquements graves ou d'inaptitudes.
2Ces mesures sont précédées d'un entretien, qui précise la mesure définie, soit une remise à l'ordre, un rappel des tâches ou toute autre mesure appropriée.
3Si, malgré la sanction prise, aucune amélioration n'est constatée dans un délai approprié, la direction de l'unité transmet le dossier à la direction générale qui statue.
Envers les personnes en formation
Art. 18 1Les mesures et sanctions en matière de discipline sont de la compétence de la direction de l'unité dont la personne en formation relève.
2Ces mesures et sanctions sont détaillées dans le règlement interne de l'unité.
Art. 195) 1Les décisions rendues par la direction d'une unité peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la direction générale dans un délai de 30 jours.
2Les décisions rendues par la direction générale peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département de l'éducation, de la culture et des sports dans un délai de 30 jours.
3La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19796), s'applique pour le surplus.
Art. 20 Le présent règlement entre en vigueur à la rentrée scolaire 2007-2008.
Notes:
(*) FO 2008 No 28
1) RSN 414.10
2) RSN 414.110
3) RSN 414.11
4) RSN 414.110.01
5) Teneur selon A du 29 septembre 2010 (FO 2010 N° 40)
6) RSN 152.130