414.110.1

 


 

12

mai

1999

 

Règlement
organique des lycées d'enseignement professionnel

(*)

 

Etat au
24 mai 2006

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur la formation professionnelle, du 19 avril 19781);

vu la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 23 juin 19812);

vu l'ordonnance fédérale sur la maturité professionnelle, du 30 novembre 19983);

sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique et des affaires culturelles,

arrête:

 

 

l. Dispositions générales

Lycées d'enseignement professionnel

Article premier   1L'enseignement préparant à la maturité professionnelle est dispensé dans les lycées d'enseignement professionnel (LEP).

2La maturité professionnelle commerciale est également enseignée à l'Ecole de commerce de Neuchâtel (Lycée Jean-Piaget).

But

Art. 2   1La maturité professionnelle atteste notamment l'aptitude des titulaires à poursuivre leurs études dans une haute école spécialisée. Elle facilite la fréquentation d'une école supérieure ainsi que la formation continue dans la profession apprise.

Contenu

2La maturité professionnelle se compose d'une formation professionnelle de base et d'une formation approfondie en culture générale.

 

Organes d'exécution

Art. 34)   Sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, le Département de l'éducation, de la culture et des sports (ci-après: le département) exerce les attributions concernant la maturité professionnelle par l'intermédiaire du service de la formation professionnelle (ci-après: SFP).

 

Règlement général

Art. 4   Un règlement général des études (admission, promotion et examens) unique est applicable aux établissements concernés.

 

ll. Commission des lycées d'enseignement professionnel

Principe

Art. 5   Au début de chaque période législative, le Conseil d'Etat nomme une commission consultative pour les lycées d'enseignement professionnel (ci-après: commission cantonale).

 

Compétences

Art. 6   1La commission est l'organe permanent chargé des problèmes relatifs à la maturité professionnelle qu'il s'agisse de l'admission, de la coordination, de l'enseignement des différentes écoles ou centre, ou des examens de fin de formation.

2Elle se prononce notamment sur des règlements d'admission, de promotion et d'examens, ainsi que sur des plans de formation.

3Elle peut être appelée à rendre compte de son activité à la commission cantonale de coordination de la formation professionnelle, qui tranchera en cas de litige.

 

Composition

Art. 75)   1La commission se compose de:

–   le chef du Département de l'éducation, de la culture et des sports, président;

–   six représentants des milieux ou associations professionnelles intéressés (technique, technico-agricole, commercial, artisanal et artistique);

–   un représentant de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie;

–   un représentant des syndicats;

–   les représentants des communes sièges des LEP;

–   un représentant de l'office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle.

2Font en outre partie de la commission, avec voie consultative:

–   les directions générales des LEP;

–   le directeur du Lycée Jean-Piaget;

–   le directeur du Lycée Denis-de-Rougemont;

–   le chef du SFP;

–   le chef du service de l'enseignement obligatoire.

 

Groupes de travail

Art. 8   Pour traiter de certains problèmes particuliers, la commission peut constituer des groupes de travail.

 

lll. Direction des lycées 

Art. 9   1Conformément aux conventions instituant un mandat de gestion, les organes de direction assument la responsabilité dans les domaines de la gestion scolaire, administrative et financière.

2Le mode organisationnel des lycées est laissé à l'appréciation des organes de direction.

3Les obligations des organes de direction sont arrêtées dans des spécifications de fonction soumises à l'approbation du département.

 

lV. Dispositions financières

Emoluments

Art. 10   Les LEP peuvent prélever des finances d'inscription.

 

Contributions de l'Etat

Art 11   1L'Etat de Neuchâtel prend en charge le prix coûtant des élèves du canton.

2Il prend également en charge la charge résiduelle des élèves non domiciliés dans le canton de Neuchâtel.

 

V. Dispositions finales

Abrogation

Art. 12   Le présent règlement abroge l'arrêté concernant la maturité professionnelle, du 17 avril 19966).

 

Entrée en vigueur

Art. 13   1Le présent règlement entre en vigueur le 16 août 1999.

2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.

 

 

 

Notes:

(*)         FO 1999 No 37

 

1)         RS 412.10

 

2)         RLN VIII 30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)

 

3)         RS 412.103.1

 

4)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

5)         Teneur selon A du 24 mai 2006 (FO 2006 N° 39)

 

6)         FO 1996 N° 30