414.110.02
28 janvier 2008
|
Arrêté |
Etat au |
Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi sur la formation professionnelle, du 22 février 20051);
vu le règlement d'application de la loi sur la formation professionnelle, du 16 août 20062);
vu le règlement relatif au subventionnement des cours interentreprises de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle, du 21 août 2007;
sur la proposition de la conseillère d'Etat, cheffe du Département de l'éducation, de la culture et des sports,
arrête:
Article premier Les frais occasionnés par l'organisation des cours interentreprises sont subventionnés par un forfait versé par apprenant et par jour de cours.
A. Cours organisés par les centres professionnels
Art. 2 Les subventions cantonales et fédérales forfaitaires relatives aux cours interentreprises sont comprises dans le budget annuel des centres.
Art. 3 1Ces montants sont déterminés sur la base du règlement de la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle. Lesdits montants bénéficient d'un coefficient de pondération de 2.
2Par apprenant sous contrat d'apprentissage neuchâtelois et par jour de cours, un montant forfaitaire minimum de Fr. 100.- est attribué.
Art. 4 Les centres professionnels ont la possibilité de réclamer au fonds pour la formation et le perfectionnement professionnels (ci-après: FFPP) de contribuer à la partie non-couverte par les contributions cantonales au sens du présent arrêté et par les recettes encaissées pour les apprenants d'autres cantons.
Art. 5 Pour les apprenants hors canton, les centres adressent aux offices concernés une facture annuelle, calculée conformément au règlement relatif au subventionnement des cours interentreprises de la Conférence des offices de la formation professionnelle.
Participation des associations professionnelles et des formateurs |
Art. 6 Pour les apprenants hors canton, les centres établissent à l'intention des associations professionnelles et/ou des formateurs une facture annuelle correspondant au solde non couvert par le versement prévu à l’article 5.
Art. 7 1Pour tous les apprenants cantonaux ou hors canton, les frais liés aux jours de cours interentreprises excédant ceux prévus par les ordonnances sur la formation professionnelle initiale seront facturés aux associations professionnelles et/ou aux formateurs.
2Les formateurs neuchâtelois pourront s'adresser au FFPP afin d'obtenir un remboursement partiel.
Art. 83) Le service des formations postobligatoires et de l'orientation tiendra à jour une liste des contributions par profession pour les durées légales comme pour les durées supplémentaires.
B. Cours
organisés par des associa-
tions au plan cantonal
Art. 94) Les associations mandatées pour organiser des cours interentreprises dans le canton bénéficient d'une contribution fixée conformément au règlement relatif au subventionnement des cours interentreprises de la Conférence suisse des offices de formation professionnelle.
Art. 10 1Lesdites associations doivent s'adresser au FFPP pour obtenir la contribution pour les apprenants neuchâtelois.
2Elles adresseront une facture aux offices concernés, pour obtenir les subventions cantonales et fédérales pour les apprenants non neuchâtelois, établie conformément à l'article 3 ci-dessus.
Participation des associations professionnelles et des formateurs
Art. 11 Pour la partie non couverte par les contributions des cantons et du FFPP, elles établiront une facture à l'intention des associations et/ou des formateurs.
C. Cours organisés hors canton
Art. 12 Le canton versera aux organisations qui mettent sur pied des cours interentreprises dans un autre canton, une contribution conformément au règlement relatif au subventionnement des cours interentreprises de la Conférence suisse des offices de formation professionnelle.
Art. 13 Dans tous les cas, le versement des subventions cantonales et fédérales ne doit pas entraîner de bénéfices pour l'organisateur.
Art. 14 Le présent arrêté abroge l'arrêté relatif au subventionnement des cours interentreprises du secteur commercial, du 3 novembre 20035).
Art. 15 Le Département de l'éducation, de la culture et des sports est chargé de l'application du présent arrêté qui entre en vigueur au 1er janvier 2008.
Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Notes:
(*) FO 2008 No 9
1) RSN 414.10
2) RSN 414.110
3) Teneur selon A du 27 septembre 2010 (FO 2010 N° 39) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010 et A du 26 octobre 2011 (FO 2011 N° 43) avec effet rétroactif au 1er août 2011
4) Teneur selon A du 29 mars 2010 (FO 2010 N° 13) avec effet rétroactif au 1er janvier 2010